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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 22/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TALAL BIN MOHAMMED TRADING c/ S.A.S. NORMALU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H3IA
MINUTE n° 25/0009
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
Société TALAL BIN MOHAMMED TRADING, dont le siège social est sis [Adresse 4] – DOHA (QATAR) -
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
S.A.S. NORMALU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 946 750 635, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING (ci-après la société TBMT) a accepté un devis n°2017-0626 établi par la SAS NORMALU le 18 août 2017, pour la fourniture de profilés de la marque BARRISOL CLIM et de toiles de plafond tendu pour la somme totale de 596.738,25 euros, afin d’équiper cinq villas au Qatar.
La société TBMT a procédé au versement d’un acompte correspondant à 50% du prix de la commande soit la somme de 298.369,05 euros, suivant deux virements de fonds effectués les 21 septembre et 30 octobre 2017.
Un différend est toutefois né entre les parties.
La SAS NORMALU n’a pas livré les matériaux commandés.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, la société TBMT a fait assigner la SAS NORMALU devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat signé avec la SAS NORMALU et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 298.369,05 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions récapitulatives du 21 mars 2024 et au visa des article 1103 et 1217 du Code civil, la société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la SAS NORMALU et la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING selon offre n°2017-0626 du 18 août 2017,
— Condamner la SAS NORMALU à payer à la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING la somme de 298.369,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022,
— Débouter la SAS NORMALU de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner la SAS NORMALU à payer à la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS NORMALU aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La partie demanderesse fait valoir que la SAS NORMALU n’a pas exécuté son obligation de livraison des matériaux commandés et qu’elle est dès lors fondée à solliciter la résolution du contrat qui les liait et à obtenir le remboursement de l’acompte versé d’un montant total de 298.369,05 euros.
Elle rappelle que la SAS NORMALU a demandé à être intégralement payée avant la livraison des matériaux commandés ce qu’elle admet avoir refusé.
Elle souligne pour répondre aux arguments développés par la SAS NORMALU, qui avance qu’elle n’avait aucune intention de payer les produits commandés, qu’aucune disposition légale n’impose le paiement intégral avant la livraison et qu’il appartenait à la défenderesse de livrer les matériaux commandés pour en obtenir le règlement total. Elle fait valoir, à cet égard, qu’il est d’usage en cas de vente commerciale que la livraison précède la facturation et le paiement de la facture, afin de permettre à l’acquéreur de vérifier la marchandise et de formuler des réserves ou des réclamations en cas de défaut de quantité ou de qualité.
Elle observe que les conditions de paiement n’ont jamais été définies dans le contrat qu’elle a signé mais que les conditions générales de vente de la SAS NORMALU contenaient une clause de réserve de propriété jusqu’au règlement intégral de la facture qui indique que la livraison devait nécessairement précéder la facturation et le paiement de la facture.
Elle indique qu’elle n’a donc pas payé le solde de sa commande faute d’avoir été livrée et invoque les dispositions de l’article 1217 du Code civil pour obtenir la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Enfin, elle affirme que la partie défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle n’avait pas l’intention de payer le solde de la commande pour pouvoir invoquer utilement les dispositions de l’article 1220 du Code civil.
En réplique, la SAS NORMALU demande au tribunal, au visa des articles 1219, 1220 et 1612 du Code civil de :
— Déclarer la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— L’en débouter,
— Condamner la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING à verser à la société NORMALU la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING aux entiers frais et dépens.
La SAS NORMALU affirme qu’elle n’a pas livré les matériaux commandés par la société de droit étranger TBMT parce que cette dernière n’a pas payé intégralement sa commande au préalable, et ce malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses. Elle fait également valoir que la partie demanderesse avait clairement indiqué qu’elle ne règlerait pas le solde de sa commande. Elle estime dès lors être en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil.
Elle souligne que la société TBMT a souhaité modifier les quantités de sa commande en mai 2018 ce qu’elle a refusé par courrier du 15 mai 2018 avançant avoir procédé à la commande des matériaux et être prête à les livrer. Elle retient que la société TBMT n’a accepté cette position dans un courrier du 03 septembre 2018, que pour les profilés BARISOL CLIM laissant craindre selon elle pour le règlement des produits dont elle ne voulait plus.
Elle explique avoir en effet découvert que la société TBMT avait l’intention d’ouvrir sa propre unité de production de toiles tendues dans la région de Doha avec l’aide de l’un de ses salariés, son directeur commercial, Monsieur [X] [N]. Elle conclut au fait que la société TBMT a tenté de modifier sa commande car elle allait être en capacité de produire elle-même un produit similaire.
Elle souligne qu’il était manifeste que son cocontractant ne se serait pas exécuté et qu’elle a légitimement refusé de livrer la marchandise commandée conformément aux dispositions de l’article 1220 du Code civil.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que la commande passée par la société TBMT porte sur des matériaux devant être livrés au Qatar. Les parties s’entendent pour soumettre leur litige à la loi française.
La société TBMT demande à ce que le contrat qui la lie à la SAS NORMALU soit résolu cette dernière n’ayant pas livré les matériaux commandés le 18 août 2017 d’un montant total de 596.738,25 euros. Au soutien de sa demande, elle produit le devis du 18 août 2017 qu’elle avait accepté et justifie de ce qu’elle a versé la somme de 298.369,13 euros suivant deux virements effectués les 21 septembre et 30 octobre 2017.
Il n’est pas contesté par la SAS NORMALU qu’elle n’a jamais livré les matériaux commandés par la société TBMT ni même qu’elle n’aurait pas perçu la somme de 298.369,13 euros. Toutefois, la défenderesse soutient qu’elle n’a pas exécuté son obligation car la demanderesse elle-même n’a pas honoré ses obligations en refusant le paiement des matériaux commandés.
La SAS NORMALU entend se prévaloir des exceptions d’inexécution prévues aux articles 1219 et 1220 du Code civil. La charge de la preuve lui incombe.
Les articles 1219 et 1220 du Code civil disposent respectivement qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
A ce titre, la SAS NORMALU fait valoir que le société TBMT n’a jamais payé le solde de la commande malgré plusieurs mises en demeure. Faute d’obtenir le paiement de ce solde, elle indique avoir refusé de livrer les matériaux commandés.
Pour étayer ses propos, elle produit divers courriers et mails échangés avec la société les 15 mai 2018, 03 septembre 2018, 12 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 08 mars 2019 ; il y est effectivement question de modification de la commande initiale quant à la nature des matériaux, leur quantité et la demande réitérée de paiement du solde de la commande pour effectuer la livraison.
La société TBMT ne contestent pas la réception de ces courriers et mails. Mais elle fait valoir que les usages commerciaux conduisent à payer une facture après la livraison des matériaux commandés. Elle souligne que cette organisation permet à l’acheteur de pouvoir vérifier les marchandises livrées et le cas échéant de formuler des réserves ou réclamations.
La partie demanderesse souligne également qu’aucune condition de paiement n’a été fixée par la documentation contractuelle et bien plus, que le devis du 18 aout 2017 contient une clause de réserve de propriété qui induit selon elle, une livraison des matériaux avant le paiement.
Elle estime qu’elle n’avait pas à payer l’intégralité de la commande pour en obtenir livraison.
Le tribunal constate que la proposition commerciale de la SAS NORMALU produite aux débats ne contient pas de dispositions relatives aux modalités de paiement. Il est stipulé dans ce document : « Modalités de paiement : à confirmer ». Il apparaît que contrairement à ce que la SAS NORMALU soutient, il n’a donc jamais été prévu que l’intégralité du prix convenu en 2017 devrait être payée avant toute livraison. Il n’y a pas eu d’accord postérieur des parties sur les modalités de paiement.
La société TBMT rappelle à bon droit que les usages commerciaux veulent que la livraison précède effectivement la facturation. Enfin, la clause de réserve de propriété contenue dans le devis accepté par la société TBMT constituée en ces termes : " Les marchandises ou prestations, objet de la présente, restent notre propriété jusqu’à règlement intégral de la facture s’y rapportant, quelle que soit sa destination ultérieure apportée par vos soins à ces marchandises, la réception de la marchandise vaut acceptation de conditions de vente NORMALU, dont celle du lieu de juridiction [Localité 3]. La garantie octroyée par NORMALU n’entrera en vigueur qu’à réception du règlement intégral des prestations " laisse en effet supposer supposer que la livraison intervient avant la facturation ou à tout le moins que la livraison et la facturation sont concomitantes.
Le tribunal en conclut que la SAS NORMALU échoue dans sa démonstration s’agissant de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil.
La SAS NORMALU fait également valoir que la société TBMT a clairement indiqué qu’elle ne réglerait pas le montant convenu au terme du contrat et qu’elle a dès lors refusé de livrer les matériaux. Elle s’appuie sur les demandes faites par la société TBMT en vue de modifier le contrat initial et invoque également le silence gardé par la défenderesse suite aux courriers qui lui ont été adressés les 21 janvier et 08 mars 2019.
La SAS NORMALU met également en exergue la découverte de l’existence de relations d’affaires entre son ancien directeur commercial, Monsieur [N] et la société TBMT ; elle affirme qu’ils projetaient de créer une société concurrente de fabrication de toiles tendues au Qatar.
La société TBMT soutient en réplique qu’elle avait accepté la position de la SAS NORMALU qui a refusé de modifier le contrat initial et que le contentieux né avec Monsieur [N] lui est totalement étranger.
Suivant les pièces produites au débat, il est acquis que la société TBMT a souhaité modifier le contrat conclu en août 2017 ce que la SAS NORMALU a formellement refusé. Il apparaît également que contrairement à ce qu’elle prétend, la société TBMT n’a pas accepté la position de la défenderesse dans son courrier du 03 septembre 2018 puisqu’elle consent à conserver sa commande de profilés dans les quantités prévues mais demande à modifier la partie relative aux toiles.
La SAS NORMALU justifie de ce que son directeur commercial a été licencié pour faute grave et qu’il échangeait effectivement avec la partie demanderesse sur la création d’une usine au Qatar.
Toutefois, de ces éléments il n’est pas manifeste que la société TBMT n’allait pas s’acquitter du paiement du solde de la commande contrairement à ce qu’affirme la SAS NORMALU. Aucun des messages échangés ne permet de le conclure.
La SAS NORMALU échoue également dans sa démonstration s’agissant des conditions posées par l’article 1220 du Code civil.
Par suite d’une perte de confiance à l’égard de son cocontractant, il en résulte que la SAS NORMALU a de manière abusive refuser de livrer les matériaux qui avaient été commandés par la société TBMT, exigé le paiement total anticipé de la commande non contractuellement prévu et ainsi manqué à ses obligations contractuelles et cela bien que la société TBMT se soit acquittée du paiement de deux acomptes représentant la moitié du prix du vente.
Il sera donc fait droit à la demande de la société TBMT et la résolution du contrat signé le 18 août 2017 sera prononcée aux torts exclusifs de la SAS NORMALU.
Conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du Code civil, la SAS NORMALU sera condamnée à payer à la société TBMT la somme de 298.369,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 date de la mise en demeure faite à la partie demanderesse d’avoir à rembourser l’acompte perçu en 2017.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS NORMALU, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS NORMALU à payer à la société TBMT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la demande de la SAS NORMALU au titre des mêmes dispositions est rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la SAS NORMALU a de manière fautive refusé d’exécuter ses obligations contractuelles;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 18 août 2017 entre la SAS NORMALU et la société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING pour un montant total de 596.738,25 euros ;
CONDAMNE la SAS NORMALU à payer à la société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING la somme de 298.369,13 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-neuf euros et treize centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS NORMALU à payer à la société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS NORMALU formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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