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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03781 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3T
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Y] [A]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Monsieur [Y] [A]
Madame [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A], demeurant 52 grande rue de la guillotière – RDC logt 303 – 69007 LYON
comparant en personne
Madame [O] [M], demeurant 52 grande rue de la guillotière – RDC logt 303 – 69007 LYON
comparante en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant exploit délivré le 7 juillet 2025, la SA d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a assigné [Y] [A] et [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103, 1728, 1741 et 1217 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la loi du 14 mars 1996 sur le supplément de loyer :
— voir prononcer la résiliation du bail d’habitation verbal
— voir ordonner leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef si besoin avec l’assistance de la force publique
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 5544,23 euros pour l’arriéré locatifs au outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 avec actualisation au jour de l’audience
— outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels et ce à compter de la date de la décision jusqu’au départ effectif ainsi que de celui de tous les occupants de leur chef,
— outre 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— ne pas voir écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée en l’étude pour chaque défendeur.
A l’audience, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL a rappelé qu’il y a eu plusieurs procédures et a actualisé sa dette à 16837, 26 euros au 25 novembre 2025 échéance d’octobre incluse. Il a maintenu ses demandes.
[O] [M] et [Y] [A] ont comparu en personne. Ils ont depuis la procédure antérieure payé une somme supplémentaire de 250 euros. Puis, ils ont eu des soucis de famille et une perte de travail. Aujourd’hui, [O] [M] déclare avoir retrouvé un emploi à durée déterminée à Arte. Monsieur [A] dit avoir eu un problème avec son employeur et 11 mois de retard de paiement ce qui lui permettra d’apurer une partie de la dette dès résolution de cette difficulté. Ils résident dans l’appartement depuis 27 ans. En cas de résiliation, ils sollicitent des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur le prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences en termes d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL fonde sa demande de prononcé de résiliation sur un bail verbal d’habitation à effet au 1er août 1998 portant sur un logement sis 52 grande rue de la Guillotière N° 303 à LYON 7ème avec un ou deux stationnements et une violation de l’obligation de payer. Son assignation est recevable ayant été notifiée à la préfecture et la situation étant connue de la CCAPEX.
Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette locative et alors qu’ils bénéficiaient déjà de délais de paiement de 34 mois à l’occasion d’une deuxième procédure en prononcé de la résiliation du bail. Ils ont invoqué des difficultés professionnelles et personnelles mais le montant de la dette est tel que les impayés sont une faute d’une gravité devant entraîner la résiliation de leur bail verbal concernant le logement et son ou ses stationnements.
Il y a lieu de faire remonter la date du prononcé de la résiliation du bail au 1er novembre 2025.
Depuis cette date, les défendeurs sont devenus des occupants sans droit ni titre.
Vu le montant de la dette, aucun délai de paiement ne peut plus être accordé alors que cette mesure a déjà été vainement accordée.
[O] [M] et [Y] [A] sont condamnés in solidum à payer en deniers ou quittances à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 16837,26 euros, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 15 novembre 2025. En effet, dans le cadre du bail verbal, aucune clause de solidarité ne peut être revendiquée et les défendeurs n’étant pas mariés, la solidarité légale ne peut être soutenue. Le préjudice étant causé ensemble, la condamnation sera in solidum.
La condamnation en deniers ou quittances tient compte d’éventuels paiements intervenus depuis l’audience.
Cette condamnation porte intérêts au taux légal sur la somme de 5544,23 à compter du 15 avril 2025, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’au complet paiement.
Au surplus, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice au bailleur, réparable au sens de l’article 1240 du Code civil, les défendeurs sont condamnés in solidum à payer, en deniers ou quittances, à la la SA CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de novembre 2025 incluse jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l’expulsion.
La solidarité ne peut être soutenue s’agissant d’une responsabilité délictuelle, le contrat étant résilié. La condamnation ne peut qu’être in solidum, le préjudice étant causé ensemble par le maintien dans les lieux des deux défendeurs .
In fine, la bailleresse est fondée à obtenir l’autorisation de faire expulser les défendeurs et tous occupants de leur chef comme il est dit au dispositif de la décision à défaut pour eux et les occupants de leur chef d’avoir libéré les lieux loués deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, les défendeurs n’ont fourni aucun document pour étayer leurs déclarations sur leur situation professionnelle et personnelle. Il n’y a eu aucun paiement depuis le 1er juin 2025. Ils n’ont pas fait de diligences en vue d’un relogement.
Dans ces conditions, aucun délai pour quitter les lieux ne peut leur être accordé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [O] [M] et [Y] [A] doivent supporter in solidum les entiers dépens de l’instance. La solidarité ne se présumant point, la condamnation ne peut être solidaire dans le cadre d’un bail verbal. La condamnation ne qu’être in solidum.
En équité, il y a lieu de condamner [O] [M] et [Y] [A] in solidum à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut être solidaire pour les raisons ci-dessus énoncées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement en ce qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du 1er novembre 2025 la résiliation du bail verbal de [O] [M] et de [Y] [A] portant sur leur logement 303, sis 52 grande rue de la guillotière LYON 69007 portant sur l’appartement et son ou ses stationnements appartenant à la SA CDC HABITAT SOCIAL,
ORDONNE l’expulsion de [O] [M] et de [Y] [A] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique du local à usage d’habitation comprenant un ou deux stationnements, à défaut de départ spontané dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ces dernières ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNE in solidum [O] [M] et [Y] [A] à payer en deniers ou quittances à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 16837, 26 euros, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 15 novembre 2025,
DIT que cette condamnation porte intérêts au taux légal sur la somme de 5544,23 à compter du 15 avril 2025, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE in solidum [O] [M] et [Y] [A] à payer en deniers ou quittances à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de novembre 2025 incluse jusqu’au départ effectif par [O] [M] et [Y] [A] des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l’expulsion,
REJETTE la demande reconventionnelle de [O] [M] et [Y] [A] aux fins de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE in solidum [O] [M] et [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum [O] [M] et [Y] [A] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes au titre de la solidarité
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°96-209 du 14 mars 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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