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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00036
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHLK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. LES MURATS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.A.S. COVER LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 3/2/2026
Titre à Me CAROULLE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, la société civile immobilière LES MURATS a donné en location à la société par actions simplifiée COVER LEMAN, pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même, des locaux à usage commercial situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 2 400 euros TTC. Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2025, la société civile immobilière LES MURATS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 12 161,19 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025, la société civile immobilière LES MURATS a fait assigner la société par actions simplifiée COVER LEMAN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 400 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 15 820,33 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 octobre 2025,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 novembre 2025, la société civile immobilière LES MURATS a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée COVER LEMAN, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 12 161,19 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 12 octobre 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu’il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 400 euros, outre les charges.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 25 novembre 2025, euros échéance de novembre intégralement comprise, à la somme de 18 274,08 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée COVER LEMAN de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée COVER LEMAN succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière LES MURATS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 12 octobre 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière LES MURATS et la société par actions simplifiée COVER LEMAN et portant sur des locaux à usage commercial situé [Adresse 3], à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée COVER LEMAN, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux situé [Adresse 3], à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière LES MURATS, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée COVER LEMAN et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée COVER LEMAN, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 2 400 euros outre les charges, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée COVER LEMAN à la société civile immobilière LES MURATS, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée COVER LEMAN à payer à la société civile immobilière LES MURAITS :
la somme de 18 274,08 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 25 novembre 2025, échéance de novembre intégralement comprise,la somme mensuelle de 2 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée COVER LEMAIN à payer à la société civile immobilière LES MURATS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée COVER LEMAN aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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