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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [Y]
DEMANDERESSES
Madame [L] [F]
née le 16 Décembre 1956 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Madame [E] [D] NEE [F]
née le 07 Décembre 1950 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [F], mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 05 Décembre 1975 à [Localité 7] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 7 novembre 2020, Mesdames [L] [F] et [E] [F] épouse [D] ont donné à bail à Monsieur [P] [J] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 680 €.
Le 18 janvier 2024, un commandement de payer les loyers et de justifier l’assurance contre les risques locatifs, et visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié au locataire pour un montant en principal de 3845,40 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mesdames [L] [F] et [E] [F] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [P] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater, et en tant que de besoin prononcer, la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 7925,40 € représentant les loyers et indemnités d’occupation dûs à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner le locataire à une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la remise des clés, égale au montant du loyer révisable et des charges ;
— condamner le défendeur à leur verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Madame [E] [F] épouse [D], représentée par Madame [L] [F], et cette dernière, comparante, ont maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tout en actualisant le montant de la dette à 9965,40 €, et en précisant que le locataire avait quitté le logement sans restituer les clés.
Monsieur [P] [J], assigné par signification de l’acte à étude, n’a pas comparu à l’audience, et n’y était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et ses conséquences
L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; et que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandament demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance locative, un mois après un commandement resté sans effet.
Le commandement visant cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 18 janvier 2024.
Le locataire n’a fourni aucun élément permettant d’attester de sa souscription à une assurance locative, ni dans le mois du commandement, ni par la suite.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résilliation du bail au 19 février 2024.
Le locataire se verra donc ordonner de libérer les lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
De plus, l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les conditions qui étaient prévues au bail, à 680 €.
Sur les sommes dues par le locataire
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les bailleresses produisent le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé décrivant les impayés locatifs, pour un montant de 9965,40 €.
Faute pour le défendeur de démontrer s’être acquitté de cette somme, il sera condamné à la leur payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme demandé.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 19 février 2024 la résiliation du bail conclu entre Mesdames [L] [F] et [E] [F] épouse [D], d’une part, bailleresses, et Monsieur [P] [J] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé à [Adresse 6] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [P] [J] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [J] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [P] [J], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date de résiliation du bail le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer révisable selon les mêmes conditions que celles du bail;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Mesdames [L] [F] et [E] [F] épouse [D] la somme de 9965,40 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus non réglés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Mesdames [L] [F] et [E] [F] épouse [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 680 €, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat de bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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