Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 24/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean LAFITTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric MANDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAA
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] [G] née [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0050
DÉFENDERESSE
S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAA
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un cambriolage à son domicile, le 9 juin 2021, Mme [V] [C] épouse [G] a saisi la société SWISSLIFE, son assureur aux fins de dédommagement pour la perte des objets dérobés.
Faute d’accord intervenu sur les montants alloués, depuis le 13 octobre 2021, Mme [V] [C] épouse [G] a fait assigner la société SWISSLIFE, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de celle-ci au visa des article 2 238 du code civil et L.114-1, L.114-2 et R.114-1 du code des assurances, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 8 804 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Le 6 février 2025 chacune des parties comparait représentée et expose ses conclusions visées par le greffier d’audience.
Mme [V] [C] épouse [G] qui justifie la compétence du tribunal de Paris et l’absence de prescription de sa demande alors que la défenderesse ne soulève pas ces exceptions et fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions, maintient ses demandes. Elle expose que l’indemnité versée au titre des bijoux volés ne couvre pas les bijoux fantaisie dérobés dont elle évalue la valeur à la somme de 10 195 euros et qui relèvent selon elle du capital mobilier garantie à son contrat à hauteur de 8 804 euros.
La société SWISSLIFE considère que parmi les bijoux recensés par Mme [V] [C] épouse [G] certains sont en métaux précieux et relèvent donc de la garantie bijoux déjà versée à la demanderesse et considèrent que les bijoux de toute nature relèvent de cette catégorie et non du capital mobilier garanti. Elle conclut au débouter de Mme [V] [C] épouse [G] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du contrat d’assurance souscrit par Mme [V] [C] épouse [G] le 25 avril 2019 auprès de la société SWISSLIFE (pièce 1 de la demanderesse) que son habitation située [Adresse 2] est assurée contre le vol avec une garantie mobilier et objet de valeur d’un montant de 8 750 euros avec franchise de 150 euros dont les bijoux et objets en métaux précieux garantis pour un montant de 875 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1188 et suivant du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Mme [V] [C] épouse [G] ne conteste pas l’allocation de l’indemnité reçue au titre des bijoux. Elle sollicite en revanche la prise en charge dans le cadre du capital mobilier et objets de valeur, d’une liste de bijoux dérobés dont elle justifie l’existence avec des photos d’elle parée de ces objets et la valeur, par des extraits de documentation internet.
Les bijoux sont définis à l’article 2 des dispositions générales du contrat (pièce 2 de la demanderesse) comme les « objets de parure, y compris les montres, pour tout ou partie en argent massif, or, platine ou vermeil, ainsi que ceux comportant des pierres précieuses ou semi précieuses, des perles fines ou de culture. Les objets métaux précieux sont les objets en argent massif, en vermeil ou en platine. ».
Il est également précisé que « les objets de valeur, autres que les bijoux et les objets en métaux précieux, sont garantis sans limitation dans le cadre du capital mobilier. ».
Il en résulte que si les bijoux sont définis comme des objets de parure, ils doivent être également composés pour tout ou partie de métal précieux ou de pierres précieuses, semi-précieuses ou perles et que les objets en métaux précieux sont inclus dans la garantie spécifique bijoux et métaux précieux.
A contrario, les parures fantaisie relèvent donc des effets personnels et sont susceptibles d’indemnisation en justifiant du remplacement de ces biens (chapitre 3 des dispositions générales).
Dès lors la seule production de copies d’écran internet mentionnant la valeur des parures qui relèvent, par ailleurs pour trois d’entre elles, de la garantie bijoux, ne saurait suffire à justifier une indemnisation au titre du capital mobilier.
Mme [V] [C] épouse [G] sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [C] épouse [G] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [C] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Salaire de référence ·
- Maternité ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Référence
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Expert
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Stagiaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Education
- Contrôle ·
- Alsace ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Document ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Espagne ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Mutuelle ·
- Demande d'expertise ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Mineur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Lettre
- Maladie professionnelle ·
- Légumineuse ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.