Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/03370 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF5D
Minute N°25/00744
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Juin 2025
Le 11 Juin 2025
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 10 Juin 2025, reçue le 10 Juin 2025 à 13h05 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 mai 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 18 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [R], à PREFECTURE DU BAS RHIN, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Y] [R]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU BAS RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [Y] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d'[Localité 2], 6 juin 2024, n° 24/01289).
Monsieur [Y] [R] fait valoir, par la voix de son Conseil, que la requête de la préfecture est irrecevable pour avoir été formulée après l’expiration du délai de rigueur.
Monsieur [Y] [R] est en rétention administrative depuis le 12 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 mai 2025 par une décision en date du même jour, confirmée en appel le 18 mai 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 10 juin 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y] [R].
La Préfecture du Bas-Rhin ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R] le 10 juin 2025 à 13h05, il y a lieu de constater que cette saisine est recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 mai 2025, confirmée en appel le 18 mai 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Bas-Rhin, malgré sa relance du 27 mai 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Y] [R] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur l’existence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture du Bas-Rhin a effectué toutes les diligences qui s’impose à elle, force est de constater que celles-ci sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Dès lors, la préfecture du Bas-Rhin est dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 2], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Toutefois, eu égard à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 10 août 2025 pour Monsieur [Y] [R], le caractère fluctuant des relations diplomatiques peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juin 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU BAS RHIN et au CRA d’Olivet.
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