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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 25/05913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/05913 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORC7
Code NAC : 53B
S.A. SOCIETE GENERAL
C/
[J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude-Françoise LAPALU, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2023, madame [J] [M] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après SA Société Générale).
A compter du mois de janvier 2024, le solde du compte bancaire est devenu débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la SA Société Générale a mis en demeure madame [J] [M] d’apurer le solde débiteur de son compte avant le 27 juillet 2024 sous peine de rupture du contrat et de clôture des livrets et comptes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2024, la SA Société Générale a informé madame [J] [M] de la clôture de son compte et l’a mise en demeure de régler sous 8 jours le solde débiteur, soit la somme de 85.457,36 euros.
La SA Société Générale a, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, assigné madame [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— condamner madame [J] [M] à lui payer la somme de 86.505,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, avec intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 7 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner madame [J] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, madame [J] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA Société Générale justifie avoir notifié à madame [J] [M] la clôture de son compte après mise en demeure préalable de régulariser sa situation dans le délai imparti.
La SA Société Générale produit un décompte de créance actualisé au 6 novembre 2024 justifiant de sa créance à hauteur de 85.457,26 euros au titre du solde débiteur du compte.
Pour solliciter la somme de 86.505,50 euros, la SA Société Générale inclut les intérêts de retard du 7 août 2024 au 6 novembre 2024. Or, contrairement à la demande de la SA Société Générale, il convient de distinguer la créance exigible des intérêts au taux légal éventuellement applicables et qui seront examinés ci-après.
Il convient donc de condamner madame [J] [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 85.457,26 euros.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, le solde d’un compte courant porte intérêt de plein droit à compter de sa clôture sans mise en demeure préalable.
Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la clôture du compte, et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de préciser le taux des intérêts au taux légal, par nature évolutif d’une année à l’autre.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [J] [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 85.457,26 euros (quatre-vingt-cinq mille quatre cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la clôture du compte, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE madame [J] [M] aux dépens ;
CONDAMNE madame [J] [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Aude-Françoise LAPALU
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