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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNK7
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [U] [L]
né le 02 Février 1999 à SIDI BEL ABBÈS (ALGERIE), demeurant Bat 13 Residence Les Capucins St Joseph – 20200 BASTIA
représenté par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA,
bénéficie de l’AJ totale n°C-2B033-2023-001939 attribuée par le BAJ de BASTIA le 18 octobre 2023
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
défaillante
Mutuelle Assurances du Credit Mutuel, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis 4, rue F.G Raiffeisen – 67000 Strasbourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Monsieur [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son deux-roues, il a été percuté par Madame [E] qui circulait au volant de son véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Par exploit de commissaire de justice en date des 7 et 13 décembre 2023, Monsieur [L] [U] a fait citer à comparaître la société d’assurances du Crédit Mutuel, et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir condamner la requise à garantir les conséquences de l’accident causé par son assurée, madame [W] [E], survenu le 14 juin 2022 ; la condamner à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice ; désigner un médecin expert aux fins d’évaluer son préjudice corporel ; condamner la requise à lui verser 8.000 euros de provision ; outre le versement de la somme de 4.775,35 euros en réparation de son préjudice matériel, de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la charge des dépens.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire médicale avant dire droit, et a désigné le docteur [X] [Q] pour y procéder. La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a été condamnée à lui verser 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et 4.775,35 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
Le rapport d’expertise du docteur [X] [Q] a été déposé le 23 juin 2025. Il concluait :
« Accident du 14 juin 2022,
Consolidation le 14 décembre 2022,
Frais divers retenus : aidant temporaire 5 heures par semaine durant le DFT 25%
DFT 25% du 14 juin au 30 juillet 2022 ;
DFT 10% du 31 juillet au 14 décembre 2022 ;
PET : 2/7,
PEP : 0,5/7
SE : 2/7
DFP 2% "
Dans ses conclusions « après expertise » régulièrement notifiées par voie électronique le 26 juillet 2025, Monsieur [L] [U] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Condamner la compagnie SA ASSURANCES du Crédit Mutuel à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 16.023 euros, provision déduite ;
— La condamner à lui payer la somme de 750 euros au titre du préjudice matériel ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner les ACM aux dépens.
Par conclusions « après expertise » régulièrement notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Faire droit à ses propositions d’indemnisation des préjudices ;
— Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes comme infondées et/ou excessives ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne le 13 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 8 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de monsieur [L] [U]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [L] [U] n’a pas été contesté par l’assureur du véhicule responsable, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et résulte des dispositions citées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [L] [U]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers
* S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de monsieur [L] [U] a nécessité l’assistance d’une tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, pour 5 heures par semaine. (du 14 juin au 30 juillet 2022 – plâtre, puis orthèse, cannes)
Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 900 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire avec un taux horaire de 30 euros pour 30 heures.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL propose de lui allouer la somme de 671 euros sur la base d’un taux horaire de 22,36 euros.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 23 euros , les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour la période de déficit fonctionnel temporaire imputable aux préjudices subis par Monsieur [L] [U] suite à l’accident, seront indemnisés comme suit :
Pour le DFT 25% – 5 heures par semaine :
Du 14 juin au 30 juillet 2022 (47 jours)
6 semaines x 5 = 30 heures x 23 euros
Soit au total la somme de 690€.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 690 euros.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée au paiement de cette somme.
***
Total des préjudices patrimoniaux : 690 euros.
***
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le demandeur sollicite la somme de 723 euros au titre de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
DFT 25% du 14 juin au 30 juillet 2022 – plâtre puis orthèse, cannes ;
DFT 10% du 31 juillet au 14 décembre 2022
Soit pour le DFT 25% : 45 jours, soit 315€
Pour le DFT 10% : 136 jours, soit 408€
Pour un total de 723€.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL propose la somme de 305,50€ pour 47 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25%, et 356,20 euros pour 136 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10%.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 26€ euros à partir du 14 juin 2022, date de l’accident médical, soit :
o DFT Partiel 25% 47 jours x 26€ x 25% = 305,50€
o DFT Partiel à 10% 137 jours x 26€ x 10% = 356,2€
Soit la somme totale de 661,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Le demandeur sollicite la somme de 4.500 euros pour ce poste.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL propose la somme de 4.000€.
L’expert judiciaire évaluait à 2/7 ce poste de préjudice pour les contusions multiples, dermabrasions douloureuses, immobilisation plâtrée, anti-coagulants en sous cutané.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4.000 euros. La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 1.000 euros pour son préjudice esthétique temporaire estimé à 2/7 par l’expert judiciaire.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL propose la somme de 200€.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2/7 pour les dermabrasions, le plâtre, les deux cannes anglaises.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 1.000 euros. La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 661,70€ (DFT) + 4.000€ (SE) + 1.000€ (PET) = 5.661,70€.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour raideur légère de la cheville droite avec des douleurs résiduelles sans traitement antalgique.
Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL propose la somme de 3.500€ en fixant le prix du point à 1.750€ pour un homme âgé de 23 ans au jour de la consolidation.
S’agissant d’un homme âgé de 23 ans à la date de consolidation (14 décembre 2022), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.960 soit 2% x 1.960€ = 3.920 euros
En conséquence, il convient de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 3.920 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le demandeur sollicite la somme de 1.400 euros pour ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu un taux de 0,5/7.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL propose la somme de 1.000€
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour les cicatrices de dermabrasions (jambes gauche, cou de pied droit) peu visibles.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 1 000 euros. La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL supportera cette somme.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare la perte de qualité de vie due à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure, même sans impossibilité absolue.
Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros pour ce poste en faisant valoir qu’il a dû arrêter le football et les randonnées en montagne.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’il n’a pas justifié de la pratique antérieure de ces activités.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Il convient d’évaluer ce poste in concreto, en prenant en compte les éléments produits par la victime pour démontrer l’exercice antérieure des activités sportives évoquées.
Monsieur [L] [U] ne verse aucun élément permettant d’apprécier la réalité de son préjudice d’agrément.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 3.920€ (DFP) + 1.000€ (PEP) = 4.920€
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 5.661,70€ + 4.920€ = 10.581,70€
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de monsieur [L] [U] est donc fixée à 11.271,70 euros. (690 euros + 10.581,70 euros)
III : Sur l’indemnisation de son préjudice matériel
Monsieur [L] [U] sollicite l’indemnisation de la somme de 750 euros en faisant valoir qu’il a dû remplacer son casque de moto, que celui-ci a été détérioré lors de l’accident litigieux.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL s’oppose à cette demande. Elle invoque que le demandeur n’a pas produit de justificatif attestant de la détérioration du casque lors de l’accident, et ne rapporte pas non plus une facture d’achat d’un nouveau casque.
Il appartenait à Monsieur [L] [U] d’apporter des éléments permettant d’apprécier la réalité du préjudice matériel dont il réclame l’indemnisation.
Aucun élément ne permet de déterminer la réalité du préjudice matériel, ou de déterminer le coût du casque dont il est demandé réparation.
La demande d’indemnisation de préjudice matériel de Monsieur [L] [U] sera donc rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
IV : Sur les demandes accessoires
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [L] [U] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [L] [U] à la somme de 11.271,70 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 690€
— Déficit fonctionnel temporaire : 661,70€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 3.920€
— Préjudice esthétique permanent : 1.000€
Total avant déduction provisions 11.271,70 euros ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [L] [U] la somme de 11.271,70 euros ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT qu’il sera déduit des sommes susvisées les provisions déjà versées par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à la charge des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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