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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02896 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame [D] [U],
PARTIES :
DEMANDEUR
[4]
Anciennement dénommé [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K]
à Me BROTTIER
Mme [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/02896 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6Q Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, [3] ancienne dénommé [6] a émis une contrainte N°[Numéro identifiant 7] à l’égard de Madame [K] [T] en vue d’obtenir le remboursement du montant de 211.59 € indûment perçue pour la période du 04-08-2022 au 12-08-2022 et du montant de 706.35 € pour la période du 01-03.2022 au 21-03-.2022.
La contrainte N°[Numéro identifiant 7] a été signifié à Madame [K] [T] en date du 17-10-2023.
En date du 07 novembre 2023 reçu au greffe le 14 novembre 2023, Madame [K] [T] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23-2897.
Le 10 octobre 2023, [3] a émis une deuxième contrainte N°[Numéro identifiant 8] à l’égard de Madame [K] [T] en vue d’obtenir le remboursement du montant de 446.69 € indûment perçue pour la période du 01-09-2022 au 19-09-2022 et du montant de 211.59 € pour la période du 01-11-2022 au 09-11-2022.
La contrainte N° [Numéro identifiant 8] a été signifié à Madame [K] [T] en date du 17-10-2023.
En date du 07 novembre 2023, reçu au greffe le 14 novembre 2023, Madame [K] [T] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23-2896.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la date du 20 septembre 2024, afin de permettre à [3] de faire citer Madame [K] [T].
A l’audience, [3], représenté par son conseil conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [K] [T] comme étant hors délais et non motivée et au bienfondé de la contrainte. Il sollicite la condamnation de Madame [K] [T] à lui verser la somme de 1561.37€, outre la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce inclus les frais de contrainte.
Madame [K] [T] bien que valablement convoqué (signification à l’étude) n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2024 puis prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les instances actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées à Madame [K] en date du 17 octobre 2023.
Madame [K] [T] disposait de 15 jours à compter du 18-10-2023 pour faire opposition soit le 1er novembre 2023.
Madame [K] [T] a fait opposition aux contraintes devant le tribunal de judiciaire de Poitiers 14 novembre 2023.
Les oppositions aux contraintes [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 8] n’ont pas été formées dans le délai légal, et seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [T], supportera la charge des dépens compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/02897 et n°23/02896 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 23/02896,
DÉCLARE les oppositions formées par Madame [K] [T] irrecevables.
DIT que la contrainte reprendra son plein et entier effet.
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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