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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01388 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND2Z
En date du : 05 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité Française, Esthéticienne,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (MAROC) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick GEORGES – 246
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025 régulièrement signifié à étude, Madame [R] a fait assigner Monsieur [E] devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle a consenti à Monsieur [E] plusieurs prêts au cours des années 2013 à 2015 ;
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 101.500 €, correspondant selon elle à l’ensemble des fonds remis ;
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [E] à lui payer toute somme que le tribunal retiendra comme étant prouvée au titre des prêts
— Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi ;
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Elle expose dans son assignation qu’une relation extraconjugale s’est nouée entre les parties en avril 2013. Rapidement, Monsieur [E] a fait état auprès de Madame [R] de difficultés financières personnelles. La demanderesse indique qu’au vu du sentiment amoureux entretenu, elle a accepté de l’aider en lui remettant des sommes d’argent à titre de prêts. À compter du 23 mai 2013, elle dit avoir procédé à plusieurs remises de fonds.
Elle indique avoir retiré diverses sommes en espèces et avoir également émis divers chèques au bénéfice de Monsieur [E].
Elle affirme en particulier avoir émis :
— un chèque de 500 € en date du 7 juin 2013;
— un chèque de 22.000 € encaissé par le défendeur le 28 août 2013 ;
— un chèque de 11.000 € encaissé par le défendeur en décembre 2013 ;
— un chèque de 15.000 € émis le 10 avril 2015, pour lequel elle a fait opposition une semaine plus tard.
Elle soutient que Monsieur [E] lui a constamment promis de la rembourser, tout en reconnaissant à plusieurs reprises avoir encaissé ces sommes.
Elle précise que le total des sommes prêtées s’élève selon elle à 101.500 €, incluant retraits d’espèces et remises de chèques.
Elle indique que le défendeur n’a procédé à aucun remboursement.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, saisi d’une requête en saisie conservatoire, a estimé que la créance alléguée apparaissait « fondée en son principe» et a autorisé des mesures conservatoires à concurrence de 101.500 €.
Monsieur [E] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 3 octobre septembre 2025 par ordonnance du 2 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 3 novembre 2025 à 14 heures.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
I/ Sur l’absence du défendeur
Attendu qu’aux termes de l’article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation ;
Qu’aux termes de l’article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;
II/ Sur la demande en remboursement de prêt
L’article 1359 du code civil indique que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Cependant, l’article 1360 du code civil précise que « les règles prévues par l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’ article 1361 du même code dispose « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Enfin, l’article 1362 précise « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
La jurisprudence reconnaît de façon constante qu’une relation affective ou sentimentale peut constituer une impossibilité morale d’exiger un écrit lors de remises de fonds.
En l’espèce, il ne peut être contesté que les parties ont entretenu une relation affective, le défendeur le reconnaissant lui-même dans les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale tant de Madame [R] que de Monsieur [E].
De plus, la demanderesse verse aux débats :
— un relevé bancaire établissant le débit d’un chèque de 500 € en date du 7 juin 2013 que M. [E] reconnait avoir encaissé dans ses auditions devant les services d’enquête;
— des relevés bancaires établissant l’encaissement par Monsieur [E] des chèques de 22.000 € et 11.000 € ;
— des échanges de messages dans lesquels le défendeur évoque expressément l’existence d’un remboursement dû « je te rembourserai jusqu’au dernier centime » ;
— plusieurs auditions réalisées dans le cadre d’une enquête, au cours desquelles Monsieur [E] reconnaît avoir encaissé au moins 33.500 € remis par la demanderesse, tout en fournissant des explications contradictoires quant à la nature de ces remises ;
Il résulte des pièces produites que le chèque de 22.000 € émis par la demanderesse fin août 2013 a été encaissé au crédit d’un compte bancaire appartenant au défendeur et que le chèque de 11.000 € émis le 2 décembre 2013 a été encaissé également sur un compte bancaire du défendeur.
De plus, lors de ses auditions des 11 avril 2016 et 27 septembre 2018, le défendeur reconnaît avoir encaissé auprès de la demanderesse au moins 33.500 € et des messages échangés entre les parties mentionnent clairement un engagement de remboursement.
Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit, renforcé par les propres déclarations du défendeur, et permettant d’établir l’existence d’un prêt à hauteur des sommes tracées.
Aucun élément ne permet de caractériser une intention libérale.
Les déclarations contradictoires du défendeur, alternant entre « dons », « rémunérations », et « prêts», ne remettent pas en cause la nature de prêt des sommes dont l’encaissement est matériellement établi.
En revanche, les retraits d’espèces invoqués par la demanderesse ne suffisent pas à établir la remise des fonds au défendeur.
Ainsi s’agissant des sommes alléguées comme remises d’espèce, les seuls retraits opérés sur les comptes de la demanderesse ne sauraient établir, en présence d’une contestation constante du défendeur, la remise matérielle des fonds à ce dernier.
Sans éluder une certaine concomitance entre les retraits d’espèce effectués par Mme [R] et les dépôts en compte de M.[E], en l’absence d’un écrit, d’une reconnaissance de dette, cette seule constatation ne permet pas de rapporter la preuve d’un prêt octroyé par la demanderesse à son amant.
Aucun élément ne permet ainsi de rattacher directement les retraits effectués par la demanderesse aux dépôts constatés sur les comptes du défendeur.
En l’absence d’un élément matériel de remise, la demande ne peut être accueillie pour les sommes alléguées à ce titre.
Il n’y a donc lieu que de retenir la somme de 33.500 € dont la remise est prouvée par l’encaissement bancaire et reconnue par le défendeur.
III /Sur la demande indemnitaire
La demanderesse sollicite l’allocation de dommages-intérêts en faisant valoir que le défendeur l’a menacée, à plusieurs reprises, de divulguer des images intimes pour obtenir de nouvelles remises de fonds.
Ces faits ressortent des auditions du défendeur lui-même, lequel reconnaît détenir de telles images et avoir évoqué leur utilisation.
Ces pressions ont nécessairement causé un préjudice moral certain.
Il convient de l’évaluer à la somme de 2.000 €.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles engagés.
Une somme de 1.500 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
V/Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf incompatibilité.
Aucune incompatibilité n’étant relevée, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [R] [W] la somme de 33.500 € au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [R] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [R] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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