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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 21/07205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : 21/07205 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4KZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SCOTHY92
C/
[J] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCOTHY92
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 9
DEFENDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a fait appel à la SARL SCOTHY92, afin de réaliser des travaux de rénovation dans l’appartement qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 6].
Plusieurs devis et factures ont été émis par la SARL SCOTHY92 :
— Un devis n°2021/55, en date du 7 février 2021, d’un montant de 11.914,33 euros et portant sur la rénovation de la salle de bain, donnant lieu aux factures 2021/71 (4.770 euros), 2021/79 (4.770 euros) et 2021/83 (1.669,60 euros),
— Un devis 2021/60, en date du 19 février 2021, pour un montant de 1.699,34 euros, portant sur des travaux de carrelage, donnant lieu à la facture 2021/69,
— Un devis 2021/62, en date du 27 février 2021, pour un montant de 7.795,27 euros, portant sur des changements de porte, donnant lieu aux factures 2021/72 (4.000 euros) et 2021/84 (3.795,27 euros),
— Un devis 2021/63, en date du 7 mars 2021, pour un montant de 7.127,86 euros, portant sur la réfection de la salle de douche, donnant lieu aux factures 2021/75 (3.500 euros) et 2021/101 (3.627,86 euros).
Une facture 2021/102 a également été émise le 7 juillet 2021 portant sur des " travaux supplémentaires réalisés durant le chantier à la demande de Mme [I] ", pour un montant de 5.995 euros.
Par courriel du 7 juillet 2021, M. [G] [E], gérant de la SARL SCOTHY92, a demandé à Mme [J] [I] le règlement des factures 2021/83, 2021/84, 2021/101 et 2021/102.
Par courriel du même jour, Mme [J] [I] a indiqué ne pas vouloir payer le solde des travaux en raison de travaux restant à faire.
Se plaignant de malfaçons, Mme [J] [I] a adressé un courrier à la SARL SCOTHY92 le 10 juillet 2021, ayant pour objet « réclamation pour travaux mal faits et refus de réception », demandant à ce que les travaux soient terminés et les réparations nécessaires effectuées dans les trente jours, faute de quoi elle saisirait le tribunal. Elle a joint à ce courrier un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 7 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021, le conseil de la SARL SCOTHY92 a demandé à Mme [J] [I] le paiement de la somme de 11.292,46 euros sous huit jours.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2021, la SARL SCOTHY92 a fait assigner Mme [J] [I], devant le tribunal judiciaire NANTERRE, auquel elle demande, sur le fondement des articles 1103, 1113, 1231-1, 1134, 1353, 1240 et suivants du code civil, de :
— Recevoir et déclarer bien fondée son action,
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Condamner Mme [J] [I] à lui verser les sommes de :
— 11.292,46 euros au titre des factures 2021/83, 2021/101 et 2021/102,
— 10.000 euros au titre de son préjudice économique,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
Et dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021 et d’astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue,
— Condamner Mme [J] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— nCondamner Mme [J] [I] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Mme [J] [I] demande au tribunal, de :
— Débouter la SARL SCOTHY92 de l’ensemble de ses demandes de règlement des factures 2021/83, 2021/101 et 2021/102,
— Condamner la SARL SCOTHY92 à lui payer la somme de 7.479,20 euros conformément au devis de reprise des portes de la société DSPR,
— A tout le moins condamner la SARL SCOTHY92 à lui verser la somme de 4.000 euros correspondant à l’acompte des travaux sur les portes,
— Débouter la SARL SCOTHY92 de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,
— Débouter la SARL SCOTHY92 de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SARL SCOTHY92 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Débouter la SARL SCOTHY92 de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Condamner la SARL SCOTHY92 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
*
La clôture est intervenue le 13 avril 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de NANTERRE pour plaidoiries. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de factures
Pour voir Mme [J] [I] condamnée au paiement des factures, la SARL SCOTHY92 se fonde sur les articles 1231-1, 1240, 1241, 1242, 1134 et 1353 du code civil, et soutient que Mme [J] [I] ne peut refuser de les payer dès lors que le chantier était parfaitement terminé et qu’elle n’avait émis aucune réserve lors de la réception des travaux, ni même aucun reproche avant le 7 juillet 2021.
Pour voir rejeter ces demandes, Mme [J] [I] qui soutient, tout d’abord, avoir réglé l’intégralité du solde des travaux de la salle de bain, fait également valoir d’une part que les travaux ont été mal réalisés s’agissant des menuiseries, les portes ne se fermant pas du tout ou difficilement, voire non réalisés s’agissant de la salle de douche, de sorte qu’elle n’a pas à régler les factures correspondantes, et d’autre part, sur le fondement des articles 1353 et suivants du code civil, qu’elle n’a pas donné son consentement pour la réalisation des travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un devis.
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».
Ainsi, les demandes de la SARL SCOTHY92 qui tendent à voir payer par Mme [J] [I] les factures émises doivent s’analyser, non pas comme des demandes de réparation d’un préjudice matériel, mais comme des demandes d’exécution de son obligation de paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites, que la SARL SCOTHY92 a facturé à Mme [J] [I], un montant total de travaux de 34.501,80 euros et que Mme [J] [I] a réglé, de façon non contestable, la somme de 23.239,31 euros, par plusieurs chèques.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SARL SCOTHY92, qui soutient que la réception des travaux serait intervenue le 3 juillet 2021 sans réserve, ne produit aux débats aucun procès-verbal de réception. La SARL SCOTHY 92 ne démontre donc pas que Mme [J] [I] aurait accepté les travaux, sans émettre de réserves.
— Sur la facture 2021/83
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’étude des pièces produites permet d’établir que, s’agissant du devis 2021/55, d’un montant de 11.914,33 euros et portant sur la réfection de la salle de bain, trois factures ont été émises. Les factures 2021/71 et 2021/79, d’un montant de 4.770 euros chacune, ont été réglées de façon non contestée par Mme [J] [I], par chèques du 12 février 2021 et 3 avril 2021.
La SARL SCOTHY92 a émis, le 14 avril 2021, la facture 2021/83, faisant apparaître un solde restant à régler de 1.669,60 euros, après imputation de la somme de 704,73 euros, tirée d’un chèque du 16 avril 2021.
Mme [J] [I] fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité de cette facture, par la remise d’un chèque de 4.500 euros encaissé le 21 avril 2021.
Il convient d’établir comment devaient être imputés les paiements effectués par Mme [J] [I], afin de déterminer de quelle dette elle s’est acquittée, en l’absence d’indication de sa part au moment des paiements.
Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier, que deux factures ont été émises le 14 avril 2021, la facture 2021/83 relative au solde des travaux de rénovation de la salle de bain, et la facture 2021/84, relative au solde des travaux de changement des portes intérieures.
La rénovation de la salle de bain ayant fait l’objet d’un devis signé le 7 février 2021, tandis que le changement des portes a fait l’objet d’un devis signé le 27 février 2021, en l’absence d’indication de Mme [J] [I], qui a un intérêt égal à régler l’ensemble des travaux, les paiements doivent s’imputer en priorité sur la dette la plus ancienne, soit celle issue du devis du 7 février 2021.
Avant tout encaissement, il restait à payer par Mme [I] la somme de 2.374,33 euros pour la rénovation de la salle de bain, et 3.795,27 euros pour le changement des portes intérieures.
Le paiement effectué par le chèque n°9853978 de 4.500 euros doit donc être imputé de telle sorte que l’intégralité de la dette au titre du devis 2021/55 doit être considérée comme réglée.
— Sur la facture 2021/84
Le dernier paiement de Mme [J] [I] la libère à hauteur de 2.125,67 euros au titre du devis n°2021/62 portant sur le changement des portes. Il lui restait donc à payer la somme de 1.669,60 euros s’agissant de ces travaux.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou poursuivre l’exécution forcée en nature ».
L’article 1219 du code civil précise qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il résulte des pièces produites au dossier, et notamment du procès-verbal établi non contradictoirement par huissier le 7 juillet 2021, que plusieurs portes présentent des difficultés à la fermeture, certaines portes ne se fermant pas (porte du dégagement, porte chambre mitoyenne à la salle de douche, porte du bureau, porte des WC, salle de douche) ou difficilement (porte de la chambre de gauche, porte de la chambre face à la salle de bain, porte coulissante de la salle de bain) et les bâtis autour des portes n’étant pas finis. Ces constats, s’ils n’ont pas été réalisés contradictoirement, sont étayés par les photographies prises et jointes au procès-verbal.
De plus, la SARL SCOTHY92 mentionne dans son courriel du 7 juillet 2021 qu’un menuisier sera envoyé " pour le réglage des 3 portes + pose plaque de propreté sur la porte coulissante SDB « , après avoir indiqué que » suite à notre échange du 3 juillet à votre domicile, l’intervention d’un menuisier pour le réglage de 3 portes est nécessaire ". Ces désordres étaient également évoqués par Mme [J] [I] à M. [G] [E], gérant de la SARL SCOTHY92 dans ses messages du 24 avril 2021, lorsqu’elle mentionnait des problèmes au niveau de la porte de la salle de bain et de la porte du dégagement. Enfin, Mme [J] [I] produit aux débats un devis de reprise des portes et des bâtis qui corrobore, s’agissant de la nature des travaux envisagés, les désordres invoqués.
Ainsi, les travaux prévus au titre du devis 2021/62 de changement des portes n’ont pas été réalisés correctement ni entièrement, et la SARL SCOTHY92 n’a pas exécuté parfaitement ses engagements, ce manquement étant suffisamment grave pour permettre à Mme [J] [I] de refuser d’exécution son obligation de paiement.
Par conséquent, la demande de recouvrement de la SARL SCOTHY92 sur le solde des travaux correspondant au changement de portes sera rejetée.
— Sur la facture 2021/101
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou poursuivre l’exécution forcée en nature ».
L’article 1219 du code civil précise qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il apparaît établi que le devis n°2021/63 portant sur la réfection de la salle de douche, d’un montant de 7.127, 86 euros, a donné lieu à une facture d’acompte 2021/75 de 3.500 euros réglée par un chèque du 12 mars 2021 et d’une facture 2021/101, de solde, pour un montant de 3.627,86 euros.
Le devis mentionnait notamment :
— Descellement de carrelage mural et sortie des matériaux de démolition (600 euros),
— Joints carrelage (227,04 euros).
Or il résulte du procès-verbal établi non contradictoirement par huissier le 7 juillet 2021 et des photographies jointes, que le carrelage d’origine n’a pas été enlevé, qu’il n’a pas été nécessaire de poser une plaque de wede et que les joints du carrelage n’ont pas été réalisés. Ces constatations sont corroborées par le courriel de la SARL SCOTHY92 du 7 juillet 2021, faisant état de ce que « seuls les joints restent à faire », et par les conclusions de la demanderesse aux termes desquels le carrelage mural n’a pas été retiré avec l’accord de la défenderesse.
Ainsi, il n’apparaît pas contestable que les deux postes de dépenses correspondants ne peuvent valablement être réclamés, faute d’avoir été exécutés.
En revanche, Mme [J] [I] ne rapportant pas la preuve de ce que d’autres manquements contractuels auraient été commis par la SARL SCOTHY92 s’agissant de la rénovation de la salle de douche, l’exception d’inexécution qu’elle oppose à la demande de paiement sera limitée aux seuls éléments précités.
Il sera donc fait droit partiellement à la demande de recouvrement de la facture 2021/63 et Mme [J] [I] sera condamnée à verser à la SARL SCOTHY92 la somme de 2.800,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la mise en demeure.
S’agissant d’une condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte. La SARL SCOTHY92 sera déboutée de cette demande.
— Sur la facture 2021/102
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et de façon non contestée que la facture 2021/102, d’un montant de 5.595 euros a été établie sans rédaction préalable d’un devis. Cette facture mentionne des " travaux supplémentaires réalisés durant le chantier à la demande de Madame [I] " laquelle réfute avoir commandé ou validé ces prestations. Lors des échanges sur la messagerie whatsapp qu’elle produit, il est toutefois évoqué la pose des sèches-serviettes électriques, pose mentionnée sur la facture produite. En outre, plusieurs documents produits portent trace des revendications de Mme [J] [I] d’avoir réglé « en espèces » les toilettes, lesquels sont également mentionnés dans la facture litigieuse. Cependant, si ces éléments sont de nature à établir que Mme [J] [I] a consenti à la réalisation des travaux mentionnés par la facture n°2021/102, ils ne suffisent pas à prouver son consentement sur le prix.
Il ressort également des pièces produites que l’ensemble des travaux effectués auparavant avaient fait l’objet de devis, même lorsqu’il s’agissait de travaux non prévus initialement, comme le devis n°2021/60 concernant un « supplément des travaux sdb devis 2021/55 après la dépose de l’ancien carrelage mural », de sorte que l’absence de devis n’était pas constitutive d’un mode de fonctionnement accepté de part et d’autre.
Par conséquent, faute pour la SARL SCOTHY92 de rapporter la preuve que le prix des travaux avait été accepté par Mme [J] [I], et donc de l’existence d’un contrat d’entreprise sur ces prestations, sa demande en paiement des travaux à hauteur de 5.595 euros sera rejetée.
2. Sur les demandes en dommages et intérêts de la SARL SCOTHY92
— Sur la réparation du préjudice économique
Pour obtenir réparation, la SARL SCOTHY92 soutient qu’elle a subi un préjudice économique à double titre : en premier lieu en raison de la perte de trésorerie de la société, du fait des factures impayées et du chantier de l’association MODESTE ET GENIAL pour lequel elle a dû se désister, mais également en raison de l’emprunt bancaire qu’elle a dû souscrire pour acquérir un véhicule ; en second lieu en raison de la perte de chance de contracter avec d’autres clients, du fait de la publication rédigée par Mme [J] [I] sur les réseaux sociaux.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [J] [I] fait valoir que la SARL SCOTHY92 ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue, et ne justifie pas de ce que l’image de la société aurait été écornée par l’avis qu’elle a laissé sur les réseaux sociaux.
La SARL SCOTHY, qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de l’absence de paiement des factures, qui a fait l’objet de développements plus avant, pas plus que d’un lien de causalité avec la souscription d’un prêt aux fins de financement d’un véhicule, verra sa demande d’indemnisation à ce titre rejetée. De même, dès lors qu’il résulte de l’étude des pièces du dossier que la SARL SCOTHY a décidé volontairement de ne pas réaliser les travaux envisagés pour l’association MODESTE ET GENIAL, il ne saurait en être déduit une perte de chiffre d’affaires tel qu’allégué par la SARL SCOTHY. Cette demande ne saurait donc pas plus prospérer.
S’agissant de la perte de chance de contracter avec d’autres clients invoquée, il n’est pas rapporté la preuve de ce que l’avis publié sur le réseau social de la société, qui comporte, outre les photos postées par Mme [J] [I], deux avis de cinq étoiles sur cinq, aurait d’une part été porté à la connaissance de futurs clients potentiels, faute de connaître la portée de cette publication et sa durée, d’autre part aurait emporté la conviction de clients potentiels de ne pas faire appel à la SARL SCOTHY92 malgré les autres avis positifs. Aucun préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance n’étant établi, la demande de la SARL SCOTHY92 à ce titre sera également rejetée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de la SARL SCOTHY92 au titre du préjudice économique sera rejetée.
— Sur la réparation du préjudice moral
La SARL SCOTHY92 fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral, en qualité de personne morale, du fait de l’atteinte à son honneur et à sa considération, causée par la publication de Mme [J] [I] sur les réseaux sociaux. Elle soutient également avoir été dans une situation d’angoisse, et avoir subi la mauvaise foi et l’attitude agressive de Mme [I].
Pour s’opposer à cette demande, Mme [J] [I] fait valoir que c’est elle qui a subi un préjudice moral important.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un préjudice à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
Si les personnes morales peuvent se voir indemnisées au titre de leur préjudice moral, il convient toutefois de rappeler que cette réparation s’entend des préjudices liés à l’atteinte à la réputation, à l’honneur ou encore au respect de la vie privée de la personne morale. Il apparaît exclu qu’une personne morale, fiction juridique, puisse faire état d’une souffrance émotionnelle, d’une tristesse, d’un stress, toutes choses propres à une personne physique.
S’agissant du préjudice moral tiré de l’atteinte à l’honneur et à l’image, en raison de la publication sur les réseaux sociaux par Mme [J] [I], aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que cette publication évoquant « chantier pas fini, malfaçons non réparées, comportement très gênant » a eu un retentissement particulier au point d’écorner l’image de la société en dehors des personnes qui auraient pu avoir accès à cette publication avant qu’elle ne soit retirée, ces deux variables étant d’ailleurs inconnues.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de la SARL SCOTHY92 au titre du préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les demandes en dommages et intérêts de Mme [J] [I]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
— Sur la reprise des portes
Mme [J] [I] sollicite la condamnation de la SARL SCOTHY92 à l’indemniser à hauteur de 7.479,20 euros, correspondant au montant du devis de reprise des portes sollicité auprès de la société DSPR. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement de l’acompte de 4.000 euros réglé le 1er mars 2021.
Cependant, le seul devis de la société DSPR produit aux débats ne saurait suffire à lui-seul à justifier des travaux de reprise à réaliser sur les portes et de leur montant.
Par ailleurs, Mme [J] [I], qui a été exonérée du paiement du solde de la facture n°2021/84, compte tenu des désordres affectant les portes, ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été entièrement indemnisée de son préjudice.
Au regard de ces éléments, Mme [J] [I] sera déboutée de ses demandes au titre des désordres affectant les portes de son logement.
— Sur la demande de réparation du préjudice moral
Pour voir la SARL SCOTHY92 condamnée à lui verser la somme de 3.000 au titre de son préjudice moral, Mme [J] [I] fait valoir que le gérant de la SARL SCOTHY92 a été violent, en lui réclamant avec force le règlement de ses factures et en criant devant ses enfants, qu’elle a vécu, avec ses enfants, de façon inconfortable sur une période bien plus étendue que prévue et qu’elle a dû passer du temps pour les réparations à effectuer et pour organiser sa défense.
Mme [J] [I] ne rapportant aucune preuve à l’appui de ses allégations, tant s’agissant du comportement reproché au gérant de la SARL SCOTHY92, que de la caractérisation de son préjudice moral, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL SCOTHY92 la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SARL SCOTHY92 la somme de 2.800,82 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SARL SCOTHY92 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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