Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est sis CS 70102 -, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/00437
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00283 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCWS
AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ [M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est sis CS 70102 – 258 boulevard Duhamel du Monceau – 45160 OLIVET,
représentée par Madame [J] [L] de l’URSSAF POITOU-CHARENTES, muni d’un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [M] [G] demeurant 4 rue de l’Etang – 86230 VELLECHES,
comparant en personne ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
— M. [M] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [G] a exercé une activité de commerçant en boucherie charcuterie du 1er janvier 2007 au 1er mars 2021.
Le 13 avril 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire a délivré à Monsieur [G] plusieurs mises en demeure :
une mise en demeure du 25 juillet 2018, notifiée le 27 juillet suivant, d’un montant de 2.193,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre de l’année 2018,une mise en demeure du 26 septembre 2018, notifiée le 28 septembre suivant, d’un montant de 2.093,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre de l’année 2018,une mise en demeure du 8 janvier 2019, pli avisé le 10 janvier 2019 et non réclamé, d’un montant de 8.188,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre de l’année 2018,une mise en demeure du 2 avril 2019, pli avisé le 04 avril 2019 et non réclamé, d’un montant de 2.950,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre de l’année 2019,une mise en demeure du 18 juin 2019, pli avisé le 20 juin 2019 et non réclamé, d’un montant de 2.826,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre de l’année 2019,une mise en demeure du 27 janvier 2023, pli avisé et non réclamé, d’un montant de 25.021,00 €, au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022.
Le 19 juillet 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire a fait signifier à Monsieur [G] une contrainte du 10 juillet 2023 pour un montant de 31.052,00 € sur le fondement des mises en demeure préalables et au titre des mêmes périodes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2023, Monsieur [G] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été utilement appelée une première fois à l’audience du 19 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a prononcé la réouverture des débats au 17 septembre 2024 afin de convoquer Monsieur [G] par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à la demande des parties.
A cette audience, l’URSSAF Centre Val de Loire, valablement représentée, s’en est remise à ses écritures par lesquelles elle sollicitait la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 6 031 euros.
En défense, Monsieur [M] [G], comparant et non assisté, a reconnu devoir les sommes qui lui étaient réclamées par l’URSSAF et n’a formulé aucune observation concernant les frais de signification de la contrainte qui seront mises à sa charge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties s’accordant sur le principe et le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre au titre des majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019, la condamnation sera prononcée.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [G], succombant en la présente instance, sera par ailleurs condamné aux dépens en sus des frais de signification.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [M] [G] recevable ;
SUBTITUE le présent jugement à la contrainte n°00620927122 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer, en deniers ou quittance, à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire, la somme actualisée de 6 031 euros, dont 5 235 euros au titre des cotisations et 796 euros au titre des majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Objet social ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Expertise
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Immeuble
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Revenu
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.