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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 janv. 2024, n° 18/08208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L TFCL, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00284 du 11 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/08208 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VS5C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L TFCL
76 av Jean Jaurès
13700 MARIGNANE
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [O] [J], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/08208
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2018, la SARL TFCL a fait l’objet d’une lettre d’observations notifiée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) suite à un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2015 et 2016.
Par lettre en date du 23 février 2018, la société TFCL a contesté le chef de redressement n° 6 relatif à la « non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette ».
Par lettre en date du 20 mars 2018, l’URSSAF a maintenu ce chef de redressement.
Par lettre en date du 16 mai 2018, l’URSSAF PACA a notifié à la société TFCL une mise en demeure d’un montant de 44.721 €.
Par lettre en date du 15 novembre 2018, la société TFCL a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par décision explicite en date du 30 janvier 2019, la Commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête en date du 10 juin 2019, la société TFCL a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
L’affaire a été fixée au 2 novembre 2023.
A l’audience, la société TFCL, représentée par son représentant légal, demande au Tribunal d’annuler le chef de redressement n° 6 au titre de la fixation forfaitaire de l’assiette.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, soulève l’irrecevabilité du recours de la société TFCL au motif que celle-ci n’a pas contesté la décision explicite de la commission de recours amiable.
Le délibéré a été fixé au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’URSSAF PACA fait valoir que la société TFCL n’a pas contesté la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
La société TFCL conteste ce point.
En l’espèce, il ressort du courrier de la société TFCL du 10 juin 2019 que celle-ci a contesté la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 30 janvier 2019.
Au demeurant, il sera fait observer qu’il est constant que le recours exercé à l’encontre d’une décision implicite de rejet est recevable sans qu’il y ait lieu de justifier d’un recours à l’encontre d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenu postérieurement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bien fondé du redressement
La société TFCL conteste le chef de redressement n° 6 relatif à la non fourniture de document et à la fixation forfaitaire de l’assiette.
L’URSSAF conclu au rejet de cette demande et fait valoir que par lettre du 18 décembre 2017, la société TFCL a été invitée à produire la convention de mise à disposition en faveur du mandataire social à hauteur de 2700 €, des pièces justifiant de deux écritures 2015 OD du 31 décembre 2015 d’un montant de 5.275,50 € et de 1.866,68 € ainsi que des pièces justifiant des écritures enregistrées en OD le 31 décembre 2016 et un versement d’espèce de 20.000 €. Elle affirme que la société n’a pas transmis d’élément probant pour justifiant ces écritures comptables.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation du 24 janvier 2018 qu’une taxation forfaitaire a été établie sur l’assiette de :
9842 € au titre de l’exercice 2015,
65.950 € au titre de l’exercice 2016.
La lettre d’observation conclue que la société n’a pas fourni les éléments demandés.
— Sur la convention de mise à disposition en faveur du mandataire social à hauteur de 2700 €
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisation des frais de 2700 € enregistrés en compte 455 en 2015 et 2016.
Pour justifier ces frais, la société TFCL produit une convention de mise à disposition conclu le 1er mars 2013, pour une durée d’un an avec tacite reconduction, portant sur un local de 10 m2 situé 275 rue des Géraniums à ROGNAC et sur des éléments mobiliers, moyennant le versement d’un prix de 2700 €.
Or, cette convention, signée par Monsieur [E] seul (en son nom personnel et es qualité de Gérant de la société), ne permet pas de s’assurer de la réalité de cette mise à disposition, étant relevé que la société ne justifie pas de l’adresse de la boulangerie ni que le matériel nécessaire à son activité se trouverait dans ce local.
Aucun élément n’est par ailleurs produit pour démontrer que ce local appartient à Monsieur [E] et qu’il est effectivement utilisé à des fins professionnelles.
La facture correspondant à l’achat du matériel est certes de nature à démontrer l’existence de ce matériel mais ne démontre pas qu’il se trouve bien dans ce local et qu’il est mis à disposition de la société TFCL.
Dans ces conditions, faute d’élément probant justifiant d’une réelle mise à disposition, le redressement est justifié de ce chef.
— Sur les écritures OD du 31 décembre 2015 d’un montant de 5.275,50 € et 1.866,68 €
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisation la somme de 5.275,50 € et la somme de 1.866,68 € au titre des « notes de frais ».
La société TFCL produit un contrat de location de véhicule du 1er janvier 2015 d’un montant de 439,62 € HT par mois, soit 5.275,50 € par an, montant qui correspond bien au montant de l’écriture OD du 31 décembre 2015.
En revanche, aucun élément n’est produit par la société pour démontrer que ce véhicule a été loué pour les besoins de l’entreprise.
En outre, aucun élément n’est produit pour justifier du montant de 1.866,68 €.
Dans ces conditions, le redressement est donc justifié de ce chef.
— Sur les écritures OD du 31 décembre 2016 d’un montant de 4932 € à titre de note de frais et de 32.400 € intitulé « reg sur remboursement »
La société TFCL produit un contrat de locations de véhicule du 1er janvier 2016 d’un montant de 439,20 € TTC par mois.
Or, si ce montant correspond au montant de l’écriture OD du 31 décembre 2016, il apparait que cette somme ne correspond pas à la somme figurant sur les écritures bancaires.
En outre, aucun élément n’est produit pour démontrer que le véhicule a été loué pour les besoins de l’entreprise.
S’agissant de la somme de 32.400 €, aucun élément n’est produit pour justifier cette écriture.
Si la société TFCL produit un procès-verbal d’assemblée générale démontrant que les associés ont décidé de distribuer des dividendes à hauteur de 33.910,04 € au 25 décembre 2016 et d’affecter la réserve légale de 12.191,49 €, cette distribution de dividende, dont le montant ne correspond pas à l’écriture litigieuse, n’est pas de nature à justifier l’écriture de 32.400 € du 31 décembre 2016.
Le redressement apparait donc encore justifié sur ce point.
— Sur l’écriture relatif au versement espèce de 20.000 €
Monsieur [E] soutient que cette somme correspond à une somme prélevée sur ses dividendes pour l’achat de matériel et qui n’a finalement pas été employée.
Il sera fait observer que cette argumentation est différente de celle figurant dans les échanges de courriers entre Monsieur [E] et l’URSSAF, aux termes desquels Monsieur [E] se prévalait d’une erreur de la banque.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit pour démontrer ni l’existence d’une erreur de la banque ni que cette somme de 20.000 € correspondait à des dividendes de Monsieur [E] qui ne devaient pas être inclus dans l’assiette de cotisation.
Il résulte de ce qui suit que le redressement opéré par l’URSSAF est justifié.
Le chef de redressement sera donc validé en totalité et la société TFCL sera donc condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 44.461 € correspondant à 40.937 € au titre des cotisations et 3.524 € au titre des majorations de retard.
La société TFCL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société TFCL de son recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 30 janvier 2019 par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, à l’issue de la procédure de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au titre des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, et s’étant traduite par une lettre d’observations en date du 24 janvier 2018 et une mise en demeure du 16 mai 2018 d’un montant de 44.721 €, dont 3.524 € au titre des majorations de retard ;
CONFIRME le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 30 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société TFCL à verser à l’URSSAF PACA la somme de 44.461 € restant due en ce compris la somme de 40.937 € au titre des cotisations et la somme de 3.524 € au titre des majorations de retard au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société TFCL aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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