Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01138 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SI2
MINUTE: 26/0261
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [I]
née le 11 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 29 janvier 2026, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [I].
Depuis cette date, Madame [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [S] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le conseil de Madame [S] [I] fait grief du libellé du certificat d’admission pour motif d’urgence, en considération de ce que l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il conclut à la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts »
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [S] [I] présentant une pathologie psychiatrique chronique évoluant depuis de nombreuses années, a été admise via les urgences pour une décompensation subaiguë sur un mode maniaque, présentant à l’admission selon le certificat :
Présentation correcte, contact étrange, regard fixe. Ralentissement psychomoteur en lien avec imprégnation médicamenteuse, humeur haute, anxieuse, idées délirantes persécutives, déni des troubles. État mental imposant des soins psychiatriques immédiats et entrainant un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il est exact que ce certificat d’admission ne précise pas littéralement la nature des risques graves ayant abouti à l’hospitalisation en urgence dans les conditions fixées par les dispositions invoquées. Cependant, d’une part, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se substituer aux appréciations qui ne résultent que de la seule compétence médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; d’autre part, les dispositions susrappelées de l’article L 3212-3 ne précisent pas lanature de l’intégrité du malade, dont le risque grave d’atteinte doit être prévenu par l’hospitalisation en urgence, risque qui dès lors peut être aussi bien psychique que physique.
Il y a d’ailleurs lieu de relever, que le certificat critiqué fait état d’une symptomatologie délirante, qui s’exprime sous la forme d’une thématique persécutive chez cette patiente qui y adhère et est dans le déni de ses troubles.
Les éléments de fait ainsi décrits dans le certificat médical initial sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins exigés par son état et le risque grave d’atteinte à son intégrité ressort de la thématique persécutive du délire présenté, de sorte que ce certificat d’admission pour motif d’urgence répond à l’exigence de motivation imposée par la loi.
A la fin de la période d’observation,Madame [I] se montrait : Calme, Contact plutôt correct.
Discours volubile, marqué par la persistance d’un délire de persécution centré sur le conjoint, qu’elle qualifie de « pervers narcissique Evoque également une participation de sa sœur à la décision d’hospitalisation, perçue comme une injustice.
Rationalisation importante des événements récents.
Déni des troubles
Adhésion thérapeutique passive.
L’avis motivé du 5 février 2026 relève un tableau clinique se traduisant par : légère élation de l’humeur, apaisement de l’angoisse, accalmie psychomotrice, absence de conscience des troubles, ambivalente aux soins.
Elle affirme à l’audience aller très bien, énonce n’avoir aucune maladie psychiatrique à soigner, indique que le traiement reçu n’est pour traiter que son humeur et dormir. Elle ajoute préférer rentrer chez elle aux fins d’être entourée de ses enfants.
Il résulte toutefois des éléments médicaux rappelés, que la patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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