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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3IH
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[Z] [T]
C/
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [Z] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [Z] [T]
Mme [P] [W]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 30 Janvier 1956 à PARIS, demeurant 34 Place Reine MATHILDE – 14700 FALAISE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [W]
née le 05 Août 1969 à GRAVELINES (59820), demeurant 5 Rue du Camp Ferme – 14700 FALAISE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, M.[Z] [T] a donné à bail à Mme [P] [W] un immeuble à usage d’habitation sis 5 rue du Camp Ferme à Falaise (14700) moyennant un loyer mensuel révisable de 406 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, M.[Z] [T] a fait délivrer à Mme [P] [W] un commandement de payer la somme principale de 2020,10 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, M.[Z] [T] a fait assigner Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 28 mai 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [W], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner Mme [P] [W] au paiement :
* de la somme de 2.940,46 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au terme échu de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 1er juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 31 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, M.[Z] [T] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il produit un décompte actualisé au 15 octobre 2024 portant sa créance à la somme de 5241,36 euros.
Mme [P] [W] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle précise percevoir un salaire de 1580 euros par mois et offre de régler la dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M.[Z] [T] que Mme [P] [W] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Mme [P] [W] n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2023 et ne formule aucune proposition suffisante de règlement de l’arriéré au regard de ses revenus et du montant de la dette dans les délais impartis par la loi et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 18 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Mme [P] [W] reste redevable de la somme de 5241,36 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 15 octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M.[Z] [T] n’ayant exposé aucun frais irrépétibles non compris dans les dépens sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Mme [P] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M.[Z] [T] à Mme [P] [W] à la date du 18 mai 2024 ;
DIT que Mme [P] [W] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis 5 rue du Camp Ferme à Falaise (14700) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à verser mensuellement à M.[Z] [T] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à verser à M.[Z] [T] la somme de 5241,36 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 15 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 mars 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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