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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 23/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/04105 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00858 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQ6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00858
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur[J] [W] une contrainte n° 65122242, signifiée le 3 mars 2023, d’un montant de 18 709, 22 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2019, des premier et quatrième trimestres 2020, et du premier trimestre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mars 2023, Monsieur [J] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette contrainte.
Après deux renvois contradictoires pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[12] représentée par son Conseil soutenant ses conclusions, demande au Tribunal de :
— dire et juger que la contrainte émise le 28 février 2023 est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 8 243, 22 € dont 372 € de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [J] [W], représenté par son Conseil soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— débouter l'[Adresse 11] de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que Monsieur [J] [W] a d’ores et déjà réglé entre les mains de l’huissier les sommes qui lui sont réclamées par la contrainte litigieuse ;
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune cotisation, ni majorations de retard afférentes à ces périodes litigieuses ;
— annuler en conséquence la contrainte signifiée le 3 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire, prendre acte de ce que, dans l’hypothèse où la contrainte litigieuse serait validée pour un montant réduit, Monsieur [J] [W] souhaiterait alors régulariser un délai de paiement auprès de l'[12] en tenant compte de sa situation personnelle précaire ;
— condamner l'[Adresse 11] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] a formé opposition le 10 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [J] [W] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 4 janvier 1999 au 8 février 2021 en qualité d’artisan pour une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers exercée en entreprise individuelle ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] ) .
Monsieur [J] [W] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration de revenus ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées ( en N+1 ) sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
En l’espèce, l'[12] justifie du principe, du calcul et du montant de sa créance actualisée, compte tenu des déclarations de revenus tardives du cotisant, et Monsieur [J] [W] ne produit aucun élément ni ne développe d’argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette dette.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d’activité du cotisant.
Monsieur [J] [W] produit uniquement des tableaux de décompte d’une étude d’huissier, comportant des dates et montants de versements, pour soutenir qu’il se serait acquitté de sa dette.
Toutefois, et conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le code civil comme par le code de la sécurité sociale, il est rappelé que les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
A défaut de justifier de demandes d’affectations des sommes versées, le cotisant n’établit pas quelle créance de cotisations il entendait éteindre par ces versements.
Par ailleurs, les décomptes produits mentionnent principalement des versements à des dates antérieures aux périodes en litige, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que ces paiements s’imputeraient sur le recouvrement de cotisations et de périodes non encore exigibles.
Comme le relève exactement l’Union de [9], il est manifeste que ces décomptes concernent les multiples dossiers ( au nombre de sept selon les pièces produites par l’opposant ) ouverts auprès de l’étude d’huissier entre 2015 et 2019, soit antérieurement à la présente créance et à la signification de contrainte du 3 mars 2023. Par leur antériorité, ces dossiers et versements ont nécessairement concerné des périodes et créances différentes.
En l’absence de justificatif probant, Monsieur [J] [W] n’établit nullement s’être libéré de ses obligations pour les périodes en litige, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de son recours, de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant ramené à 8 243, 22 € , et de condamner Monsieur [J] [W] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de délais de paiement, et conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses invoquées par le cotisant.
Ainsi, le Tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 mars 2023 par Monsieur [J] [W] à la contrainte n° 65122242 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 3 mars 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2019, des premier et quatrième trimestres 2020, et du premier trimestre 2021 ;
Déboute Monsieur [J] [W] de ses demandes et prétentions ;
Valide ladite contrainte signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 8 243, 22 € , dont 372 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [J] [W] à payer cette somme à l'[12] ;
Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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