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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 3 mars 2026, n° 25/10135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/03/2026
à : Maître Farauze ISSAD
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10135
N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5D
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mars 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis Le Cabinet GELIS (venant aux droits de l’Etude du Théatre) – [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2006 Madame [S] [Q] a été embauchée comme gardienne d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui lui a mis à disposition un logement de fonction situé à la même adresse.
Le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [S] [Q] son licenciement par courrier du 19 août 2024 et lui a demandé de quitter les lieux au terme de son préavis.
Une sommation de quitter les lieux lui a été adressée par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet GELIS, a fait assigner Madame [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater que Madame [S] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 février 2025 de son ancien logement de fonction,
— ordonner son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef,
— condamner Madame [S] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation de 600 euros par mois outre les charges de copropriété à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [S] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Madame [S] [Q] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, en ce qu’elle aurait dû restituer son logement de fonction dans les six mois de la notification de son licenciement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion sans délai.
À l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser que ses demandes indemnitaires étaient formulées à titre provisionnel et à réduire le montant de l’indemnité d’occupation, hors charges, à la somme de 500 euros par mois. Il a par ailleurs indiqué que si des délais devaient être accordés à son ancienne salariée pour quitter les lieux, ceux-ci ne devraient pas excéder trois mois à compter du jour de l’audience.
Madame [S] [Q], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux et demandé que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [Q] fait valoir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales alors qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé, a peu de ressources et cherche activement un nouveau logement. Elle déclare être d’accord pour régler une indemnité d’occupation de 500 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n°74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.
En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement a été mis à la disposition de Madame [S] [Q] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [S] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre, à l’expiration du délai de préavis de trois mois qui a commencé au jour de son licenciement effectif trois mois après sa notification, soit depuis le 19 février 2025.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [S] [Q], âgée de 62 ans vit seule et n’a pas d’enfant. Elle occupe le logement de fonction depuis plus de 18 ans. Elle a été licenciée en raison notamment de son absence prolongée, étant en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2023. Elle souffre d’importants problèmes de santé et a dû être soignée pour trois cancers différents. Elle justifie par ailleurs percevoir l’allocation d’aide au retour à emploi de 963 euros par mois, ce qui rend difficile l’octroi d’un logement dans le secteur privé. Il s’ensuit que son relogement ne peut avoir lieu dans les conditions normales.
Enfin, il ressort du courrier de son assistante sociale qu’elle a renouvelé sa demande de logement social et a effectué des démarches pour être accueillie en résidence autonomie ou dans une pension de famille.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux, laquelle sera cependant limitée à six mois, compte tenu des délais de fait dont elle a déjà bénéficié, soit jusqu’au 3 septembre 2026.
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5D
Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que Madame [S] [Q] sera redevable à son égard d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 qui sera fixée à titre provisionnel à la somme de 500 euros par mois, hors charges, conformément à l’accord intervenu à l’audience, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation de sorte que toute demande tendant à réserver les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit pour l’essentiel aux prétentions du syndicat des copropriétaires, Madame [S] [Q] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées, incluant le coût de délivrance de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de signification de la sommation de quitter les lieux du 3 octobre 2025 seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5D
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Madame [S] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement situé1/3[Adresse 5] à [Localité 2] appartenant au syndicat des copropriétaires dudit immeuble,
ACCORDONS à Madame [S] [Q] un délai jusqu’au 3 septembre 2026 pour quitter les lieux,
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet GELIS, pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros hors charges à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 1er octobre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [S] [Q] aux dépens comme visé dans la motivation,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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