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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 déc. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA SOURCE c/ S.A.S.U. TERREUM, S.A.S SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me GARDACH
— Me LE LAIN
— Expertises x2
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
— Me LE LAIN
S.C.I. LA SOURCE
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
Représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 06 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2015, M. [K] [X] et Mme [E] [U] épouse [X] ont apporté à la SCI DE LA RUE DES DEUX-COMMUNES, devenue SCI LA SOURCE, un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 7].
Par acte de donation-partage du même jour, M. [K] [X] et Mme [E] [U] épouse [X] ont donné à Mme [A] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] la pleine propriété de leurs parts dans la SCI LA SOURCE.
M. [R] [H] et Mme [J] [P] occupent une maison à usage d’habitation sur une parcelle contiguë située [Adresse 2] [Localité 7].
Un rapport d’expertise amiable rendu par la SAS ELEX FRANCE le 30 août 2021 constate qu’au courant du mois de mai 2021, une fuite sur une cuve de fioul de 5000L située sur la propriété de la SCI LA SOURCE a entraîné la pollution du terrain, y compris un ruisseau, de la propriété voisine de M. [R] [H] et Mme [J] [P].
La SCI LA SOURCE a alors confié, selon devis du 16 juillet 2021, à la SAS BELLIN TP, devenue la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES, des travaux de dépose et de remplacement de cuve à fioul, selon factures des 30 septembre, 29 octobre et 25 novembre 2021.
Dans le cadre de ces travaux, la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES a mandaté la SAS BERNAUD, selon facture du 31 juillet 2021, aux fins de nettoyage et de dégazage de la cuve à fioul ; la société BERTHAULT, selon facture du 30 septembre 2021, aux fins de founiture de la nouvelle cuve à fioul ; et la SARL ABCP 86, selon factures des 5 et 27 octobre 2021, aux fins d’alimentation et de raccordements de la nouvelle cuve à fioul.
La SCI LA SOURCE a également confié, selon devis du 17 septembre 2021, à la SAS BELLIN TP, devenue la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES, des travaux d’évacuation de terres polluées autour des cuves et de mise en oeuvre de terres végétales, selon factures des 29 octobre, 25 novembre 2021 et 31 janvier 2022.
Dans le cadre de ces travaux, la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES a mandaté la SASU TERREUM aux fins de conseil et la SAS OGD ORTEC, selon facture du 28 février 2022, aux fins de prise en charge des terres polluées.
La SA PACIFICA, assureur de la SCI LA SOURCE, a procédé à l’indemnisation à hauteur de la somme de 7.704,84 euros, selon règlement émis le 14 décembre 2021 à la MAAF ASSURANCE, assureur de M. [R] [H] et Mme [J] [P].
Un deuxième rapport d’expertise amiable rendu par la SAS ELEX FRANCE le 20 janvier 2023 fait état de l’aggravation des dommages avec notamment la prolifération des remontées de fioul au pourtour de la maison. Il a été préconisé la réalisation d’un diagnostic par réalisation de sondages du terrain.
Un troisième rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet POLYEXPERT le 21 septembre 2023 conclut que la responsabilité de la SA PACIFICA sur d’éventuelles aggravations n’est pas démontrée et qu’il appartient aux demandeurs de prouver la matérialité des aggravations.
Un procès-verbal de constat d’huissier réalisé par l’étude de commissaires de justice HUIS ALLIANCE le 12 octobre 2023 constate la présence d’eau mélangée avec du fioul dans des tranchées creusées sur tout le pourtour de la maison de M. [R] [H] et Mme [J] [P].
Par exploit des 6 et 10 novembre 2023, M. [R] [H] et Mme [J] [P] ont fait citer à comparaître M. [D] [X], la SA PACIFICA et la SCI LA SOURCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 janvier 2024 (RG 23/357), une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G] [T] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 signifié à personne se disant habilitée, la SCI LA SOURCE a assigné la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sous le RG n°24/233 afin qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à étude, la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES a assigné la SASU TERREUM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sous le RG n°24/318 afin qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Par mention au dossier en date du 6 novembre 2024, la jonction des procédures RG n°24/233 et RG n°24/318 a été prononcée sous le RG n°24/233.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 28 août 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 06 novembre 2024.
En demande, la SCI LA SOURCE, représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de :
Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiée à M. [G] [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 janvier 2024 à la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce que la mesure d’expertise judiciaire en cours soit étendue au contradictoire de la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES.
Elle explique que la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES est intervenue dans le cadre des travaux de dépollution et que sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée. Elle ajoute que la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES doit apporter des éclaircissements à l’expert judiciaire sur son intervention.
En défense, la SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES , représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande également de déclarer communes et opposables à la SASU TERREUM les opérations d’expertise confiées à M. [G] [T] et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir qu’il apparaît indispensable que la SASU TERREUM soit partie aux opérations d’expertise, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée au titre de l’exécution de ses missions.
En défense, la SASU TERREUM, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, formule ses protestations et réserves.
A l’audience du 6 novembre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de ce texte, en présence d’un motif légitime laissé à l’appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d’ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l’action éventuelle à l’égard du défendeur soit d’ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d’instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu’il n’y a pas d’extension matérielle de la mission de l’expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.
En l’espèce, la SCI LA SOURCE démontre que la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES, anciennement SAS BELLIN TP, est intervenue dans le cadre de la dépollution litigieuse (pièces de la demanderesse n°4 et 7).
La SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES rapporte également la preuve que la SASU TERREUM a été sollicitée dans le cadre des travaux de dépollution (pièce de la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES n°11, 12, 13 et 14).
La SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES et la SASU TERREUM ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
Il convient ainsi de juger que la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir qu’elle participe aux opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 10 janvier 2024.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SCI LA SOURCE supportera les dépens.
2.2. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 janvier 2024 communes et opposables à :
la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES ;la SASU TERREUM ;
ORDONNE à la SCI LA SOURCE de communiquer sans délai à la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES et à la SASU TERREUM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert le cas échéant ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES et la SASU TERREUM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SCI LA SOURCE provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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