Confirmation 7 septembre 2021
Infirmation 11 janvier 2023
Irrecevabilité 31 mai 2023
Rejet 5 juin 2024
Rejet 26 juin 2024
Commentaires • 45
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 28 févr. 2024, n° 20/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 02340224-0001 ; 002526699-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-02 |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240073 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECATHLON FRANCE, Société DECATHLON c/ S.A. INTERSPORT FRANCE, Société PHOENIXGROUP |
Texte intégral
D20240073 TRIBUNAL JUDICIAIRE DM DE PARIS [1] [1] Le Copies certifiées conformes délivrées à :
- Maître Escande, vestiaire R266
- Maître Legrand, vestiaire D1104
- Maître Greffe, vestiaire E617 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 20/00364 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRNYR N° MINUTE : Assignation du : 15 novembre 2019 JUGEMENT rendu le 28 février 2024 DEMANDERESSES Société DECATHLON [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. DECATHLON FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0266 DÉFENDERESSES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
28 février 2024 S.A. INTERSPORT FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104 Société PHOENIXGROUP [Adresse 8] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Maitre Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 Décision du 28 Février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 20/00364 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRNYR COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Véra ZEDERMAN, vice-présidente assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 23 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société européenne Decathlon (ci-après “la société Decathlon”) se présente comme un groupe français de grande distribution d’articles de sport et de loisir, créé en 1976 et devenu leader mondial de la conception, production et distribution d’articles de sport. Elle expose commercialiser depuis le printemps 2014, notamment par le biais de la société par action simplifiée Decathlon France (ci-après “la société Decathlon France”), un masque intégral au tuba intégré dit « Easybreath » évitant les inconvénients attribués aux masques traditionnels de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire. Ce produit a été commercialisé sous la marque « TRIBORD », puis « SUBEA ». A ce titre, la société Decathlon est titulaire de deux modèles communautaires :
- un modèle déposé le 6 novembre 2013 sous le n°002340224-0001 dont les représentations sont les suivantes : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
28 février 2024
- un modèle déposé le 28 août 2014 sous le n°002526699-0001 dont les représentations sont les suivantes : Les sociétés Decathlon exposent avoir découvert, à l’été 2017, la commercialisation par la société anonyme Intersport France (ci-après « la société Intersport ») d’un masque de plongée intégral sous la marque « Tecno pro » et sous la référence « 261866 », fourni par la société Phoenix Group, qu’elles estimaient reproduire les caractéristiques du modèle de masque « Easybreath ». Par actes d’huissier des 6 et 19 octobre 2017, les sociétés Decathlon et Decathlon France ont fait assigner les sociétés Intersport et Phoenix Group en contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001 déposé en 2014. Par jugement du 14 février 2020, la troisième chambre civile (deuxième section) du tribunal judiciaire a en substance dit que la société Dectahlon établit être titulaire du modèle communautaire n°002526699-0001, rejeté les demandes de nullité du modèle n°002526699-0001 pour clarté insuffisante des représentations, défaut de nouveauté, défaut de caractère individuel et dépôt frauduleux, dit que le masque “Tecno pro” de la société Intersport ne contrefait pas le masque “Easybreath” de la société Decathlon et rejeté les demandes de la société Dectahlon en contrefaçon de modèle, condamné les sociétés Intersport et Phoenix Group au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à payer 100 000 euros aux sociétés Decathlon, ainsi que 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 28 janvier 2022, la deuxième chambre (pôle 5) de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris après avoir rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Intersport relativement aux demandes des sociétés Decathlon fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, et ajoutant au jugement, débouté les sociétés Decathlon de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et condamné les sociétés Intersport et Phoenix Group à verser aux sociétés Decathlon 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Intersport s’est pourvue en cassation contre cette décision, la procédure étant toujours en cours. Les sociétés Decathlon exposent avoir par la suite découvert que la société Intersport commercialisait de nouvelles versions de son masque « Tecno pro » sous les références “289410” et “289440”, sur le site internet « www.intersport.fr » et dans ses magasins à enseigne Intersport, notamment celui de [Localité 6], ce qu’elle a fait constater par procès- verbaux de constat des 22 et 27 mai 2019. Autorisée par ordonnance sur requête du 11 octobre 2019, la société Decathlon a fait procéder le 17 octobre 2019 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Intersport situé à [Localité 5], ainsi que dans un établissement secondaire situé à [Localité 7] qui s’est révélé être fermé. C’est dans ces circonstances que les sociétés Decathlon et Decathlon France ont, par acte du 15 novembre 2019, fait assigner les sociétés Intersport et Phoenix Group en contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001 du fait de la commercialisation des masques Tecno pro référencés “289410” et “289440”, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme. L’ordonnance du 11 octobre 2019 autorisant la saisie-contrefaçon a été entièrement rétractée par une ordonnance du 11 septembre 2020 faisant interdiction à la société Decathlon d’utiliser les éléments appréhendés lors de la saisie, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite. Cette ordonnance de référé rétractation a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 juin 2021. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 avril 2022 au motif que la société Intersport n’avait pas transmis ses conclusions récapitulatives au sens de l’article 768 du code de procédure civile. L’instruction a été clôturée le 8 juin 2023. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 afin de permettre la communication de nouvelles pièces par les sociétés Decathlon et Decathlon France concernant des décisions de la chambre des recours de l’EUIPO du 11 août 2023 et renvoyé l’affaire pour clôture et plaidoiries à l’audience du 23 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
28 février 2024 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les sociétés Decathlon et Decathlon France demandent au tribunal de : Déclarer la société Decathlon recevable et bien fondée en ses demandes; A titre principal, Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société Intersport est mal fondée, Juger, subsidiairement, que la société Decathlon France est recevable et a qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence, Débouter la société Intersport de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Decathlon France ; Juger que les pièces Decathlon 4-2, 9-1 à 9-4, 12-1 et 13-1 sont revêtues de force probante ; En conséquence, Débouter la société Intersport de sa demande tendant à les faire écarter des débats ; Juger que le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société Decathlon est clair et précis Juger que le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société Decathlon, est nouveau et doté de caractère propre ; Juger que les caractéristiques du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société Decathlon ne sont pas exclusivement dictées par leur fonction technique ; Juger qu’il en est ainsi notamment de la forme ovale du cadre et de celle de la sangle d’attache en X de la forme de la vitre transparente et de la jupe en forme de V inversé ainsi que du tuba ; En conséquence, Juger que le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société Decathlon est valide ; Débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes ; Juger que les motifs du jugement du 14 février 2020 et de l’arrêt de la Cour de Paris du 28 février 2022 n’ont pas autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la portée du modèle communautaire n° 002526699-0001 ; Juger que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente en France par les sociétés Intersport et Phoenix Group de masques Tecno pro référencés « 289410 » et « 289440 », reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société Decathlon, constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1, 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; Juger que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente sur le territoire de l’Union Européenne par la société allemande Phoenix Group de masques Tecno pro – référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport – reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699- 0001 de la société Decathlon, constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1, 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
28 février 2024 En tout état de cause, Juger que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente en France par les sociétés Intersport et Phoenix Group de masques Tecno pro référencés « 289410 » et « 289440 » reprenant les caractéristiques identitaires du masque Easybreath de la société Decathlon, constituent des faits de concurrence déloyale et parasitaire; En conséquence, Interdire aux sociétés Intersport et Phoenix Group d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée Tecno pro litigieux référencés « 289410 » et « 289440 » sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à-dire par masque Tecno pro litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir ; Interdire à la société allemande Phoenix Group d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée Tecno pro litigieux – référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport sur le territoire de l’Union Européenne et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à-dire par masque Tecno pro litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les masques litigieux Tecno pro référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport et ce, aux frais des défenderesses ; Ordonner, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux Tecno pro référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport en la possession des défenderesses, à leurs frais, et sous astreinte de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire et juger qu’en application de l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande ; Condamner solidairement les sociétés Intersport et Phoenix Group à payer à la société Decathlon SE 100 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte portée au monopole qu’elle détient sur ses droits de modèles communautaires ; Condamner solidairement les sociétés Intersport et Phoenix Group à payer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France 150 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, constituant des actes de concurrence déloyales à l’égard de la société Decathlon (article L.521-7 1° du code de la propriété intellectuelle) ; Condamner solidairement les sociétés Intersport et Phoenix Group à payer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France 100 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice moral (article L.521-7 2° du code de la propriété intellectuelle) ; Condamner solidairement les sociétés Intersport et Phoenix Group à payer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France 150 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des bénéfices qu’elles ont réalisés résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, constituant des actes de concurrence déloyales à l’égard de la société Decathlon France (article L.521-7 3° du code de la propriété intellectuelle) ; Donner acte à la société Decathlon qu’elle se réserve la possibilité de former des demandes indemnitaires pour le préjudice commercial qu’elle a subi du fait de la commercialisation des masques litigieux par la société allemande Phoenix Group sur le territoire de l’Union Européenne ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
28 février 2024 Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, Ordonner, à la société Intersport, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, de communiquer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France dans les quinze jours du jugement à intervenir :
- Les quantités de masques Tecno pro référencés « 289410 » et « 289440 » commandés à la société Phoenix Group entre 2019 et aujourd’hui ;
- Les quantités de masques Tecno pro référencés « 289410 » et « 289440 » vendues en France depuis 2019 ;
- La marge réalisée sur la vente des masques Tecno pro référencés « 289410 » et " 289440
- Le stock restant des masques Tecno pro référencés 289410 « et » 289440 ". Ordonner à la société allemande Phoenix Group, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, de communiquer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France dans les quinze jours du jugement à intervenir, les éléments suivants sur le territoire de l’Union Européenne, en y distinguant les ventes faites à la société Intersport :
- Les quantités de masques « Tecno pro »- référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport- achetées ;
- Les quantités de masques « Tecno pro »- référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport- vendues ;
- Les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés sur la commercialisation des masques « Tecno pro » référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport ;
- Les quantités de masques « Tecno pro »- référencés « 289410 » et « 289440 » par Intersport- encore en stock. Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit définitivement statué sur le montant du préjudice ; Condamner solidairement les sociétés Intersport et Phoenix Group à payer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France 150 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis en France ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des sociétés Decathlon et Decathlon France et aux frais des défenderesses, à raison de 5000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. Ordonner également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.intersport.fr, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Ordonner également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.phoenixworld.eu, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer aux sociétés Decathlon et Decathlon France 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Intersport demande au tribunal de : A titre principal Déclarer nul le modèle communautaire n° 002526699-0001 ; Dire que le jugement à intervenir, une fois définitif, sera transmis à l’EUIPO aux fins d’inscription au registre des dessins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
28 février 2024 ou modèles communautaires ; Déclarer la société Decathlon France irrecevable en ses demandes en réparation du « préjudice résultant des actes de contrefaçon » allégués; Déclarer les sociétés Decathlon et Decathlon France mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ; Condamner in solidum les sociétés Decathlon et Decathlon France à verser à la société Intersport 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire Condamner la société Phoenix Group à garantir la société Intersport de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Condamner la société Phoenix Group à verser à la société Intersport 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner également en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Phoenix Group demande au tribunal de : Dire et juger que la société Phoenix Group n’a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire ; Déclarer les sociétés Decathlon mal fondées en leur action et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire Reconventionnellement, Condamner solidairement les sociétés Decathlon et Decathlon France à régler à la société Phoenix 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner solidairement les sociétés Decathlon et Decathlon France à régler à la société Phoenix Group 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés Decathlon et Decathlon France aux entiers dépens de la société Phoenix Group dont distraction au profit de Maître Pierre Greffe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Selon l’article 803 du code de procédure civile, le tribunal peut d’office révoquer l’ordonnance de clôture en cas de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
28 février 2024 survenance d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Aux termes de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. Selon l’article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. En l’occurrence, il est constant que le modèle communautaire n°002526699-0001 déposé le 28 août 2014 dont la société Decathlon revendique la protection par le droit des dessins et modèles communautaire dans la présente instance à l’encontre des sociétés Intersport et Phoenix Group fait l’objet d’une procédure similaire opposant les mêmes parties mais dirigée à l’encontre d’un masque Tecno pro référencé sous le n°261866 différent des masques allégués de contrefaisant dans la présente instance et référencés sous les n°289410 et 289440. Dans le cadre de cette première procédure initiée par les sociétés Decathlon par voie d’assignation des 6 et 19 octobre 2017, la société Intersport a notamment présenté à titre reconventionnel une demande en nullité du modèle communautaire n°002526699-0001 pour dépôt frauduleux, défaut d’unicité et de clarté, défaut de nouveauté et comme protégeant des caractéristiques exclusivement fonctionnelles. Cette prétention a été rejetée tant par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 14 février 2020 (RG 17/14731) que par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2022 (RG 20/04831) (pièces Decathlon n°17-7 et 17-9). La société Intersport a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi remettant notamment en cause la décision de rejet de la cour d’appel de Paris de sa demande de nullité du modèle communautaire n°002526699-0001, tel qu’il ressort des mémoires échangés devant la Cour de cassation (pièces Intersport n°31 A à 31 c). La procédure est toujours en cours, de sorte qu’il n’existe pas à ce jour de décision définitive sur la validité du modèle communautaire n°002526699-0001. Dans la présente instance, initiée par voie d’assignation du 15 novembre 2019 par les sociétés Decathlon à l’encontre des mêmes sociétés Intersport et Phoenix Group, la société Intersport a présenté à titre reconventionnel une demande de nullité du modèle communautaire n°002526699-0001 fondée sur les mêmes moyens que ceux invoqués dans la précédente instance. Il résulte de ce qui précède qu’une partie du litige dans la présente instance a le même objet que dans la première instance en ce que la demande reconventionnelle de la société Intersport pose la même question ayant trait à la validité du modèle communautaire n°002526699-0001, fondée sur les mêmes moyens juridiques, entre les mêmes parties. Il en résulte une situation de litispendance, même en présence d’une identité seulement partielle de la matière litigieuse (en ce sens, voir cass. Civ 2, 5 oct 2023 n°21-23235), que le tribunal peut soulever d’office en vertu des articles 100 et 102 du code de procédure civile et soumettre au contradictoire des parties en application de l’article 16 du code de procédure civile. Le tribunal relève en outre qu’une question similaire pourrait se poser relativement à certaines pièces produites par les sociétés Decathlon dans la première procédure et dont la société Intersport a demandé à ce qu’elles soient écartées des débats en raison de leur important caviardage ne permettant pas un débat contradictoire, problématique pouvant concerner les mêmes pièces versées aux débats par les sociétés Decathlon dans la présente procédure aux mêmes fins probatoires. Enfin, la question de la litispendance pourrait aussi se poser relativement aux objections présentées par la société Intersport à l’action en concurrence déloyale et parasitisme présentée à titre subsidiaire par les sociétés Decathlon relativement aux questions de principe qu’elle pose s’agissant de la recevabilité des sociétés Decathlon à agir sur ce fondement et dont la Cour de cassation est également saisie. La recevabilité de l’action en contrefaçon de la société Decathlon dépendant de la validité du modèle argué de contrefaçon, un sursis à statuer apparaît en outre devoir être ordonné dans l’attente d’une décision définitive tranchant la question de la validité du modèle communautaire n°002526699-0001 dans les conditions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, et le cas échéant les questions susmentionnées relative à la recevabilité de certaines pièces produites par les sociétés Decathlon et à la recevabilité de leur action fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Au regard de ce qui précède et de la nécessité de faire respecter le contradictoire sur ces questions, il existe une cause grave justifiant la rétractation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur:- le dessaisissement par la présente juridiction du litige relatif à la validité du modèle communautaire n°002526699- 0001 pour le voir trancher par la Cour de cassation et le cas échéant la cour d’appel de renvoi;
- la nécessité d’un dessaisisement sur tout autre prétention et en particulier relative aux pièces produites par les sociétés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
28 février 2024 Decathlon dont la société Intersport demande le rejet ainsi que la recevabilité des actions des sociétés Decathlon au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme;
- le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du modèle communautaire n°002526699-0001, ou plus généralement d’une décision définitive dans la précédente procédure opposant les mêmes parties et portant sur le même modèle communautaire n°002526699-0001 de la société Decathlon. Les parties sont ainsi invitées à compléter leurs conclusions sur ces questions dans les délais du calendrier fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Révoque l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 6 juin 2024 à 14h00 pour clôture et fixation selon le calendrier suivant:
- conclusions récapitulatives des sociétés Intersport et Phoenix Group, pour le 18 avril 2024 au plus tard;
- conclusions récapitulatives des sociétés Decathlon et Decathlon France pour le 30 mai 2024 au plus tard, L’ensemble des nouvelles conclusions devant être complétées par les prétentions et moyens des parties sur les questions de litispendance et sursis à statuer évoquées dans les motifs ; Reserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 28 février 2024 La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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