Infirmation 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 11/17356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 12 septembre 2011, N° 2011/829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANELYS c/ SAS JPV, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2014
N° 2014/ 233
Rôle N° 11/17356
SARL X
C/
SAS Y
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Me DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011/829.
APPELANTE
SARL X,
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 632 017 513, domiciliée au siège social sis 46/52 Rue Arago 92800 PUTEAUX ou encore, demeurant 51 Boulevard des Dames – La Palud – 13242 MARSEILLE
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI / SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SAS Y ,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société X a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprés de la BNP PARIBAS LEASE GROUP le 30 juillet 2009, portant sur un véhicule utilitaire BMW de type FFO1 modèle x5 pour 68.096,90 euros TTC incluant les frais de transformation de 2.300 euros, commandé le 6 juin 2009 chez le concessionnaire Y et livré le 12 août 2009.
Par exploit du 2 juillet 2010 la société X a assigné la société Y puis, le 17 janvier 2011 la BNP PARIBAS LEASE GROUP, devant le Tribunal de commerce de FREJUS en résolution de la vente et résiliation du contrat de location, restitution du véhicule par X une fois le prix de vente récupérée par Y, condamnation de Y à la relever et garantir des sommes mises à sa charge à la suite de la résiliation du contrat de location la liant à BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par décision du 12 septembre 2011 le Tribunal a :
Débouté la SARL X de ses demandes, fins et conclusions,
Mis hors de cause la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Condamner la société X au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société X à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé que pendant le retard de livraison un véhicule de prêt avait été fourni à la société X, qu’elle avait récupéré le véhicule BMW aprés que les transformations aient été faites et l’utilisait toujours au jour de l’audience soit plus de deux ans aprés sa livraison, ce qui démontrait qu’elle en était satisfaite.
Par acte du 12 octobre 2011 la société X a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 4 décembre 2012 le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes présentées par l’appelante tendant à l’autoriser à consigner les loyers dus à BNP PARIBAS LEASE GROUP et de remise sous astreinte du procès verbal de réception à titre isolé du 15 janvier 2010 dont une photocopie a été remise à la société Y.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 2 septembre 2013 l’appelante demande à la Cour de :
La recevoir en son appel,
Infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134,1604,1610, 1611 et 1615 du code civil,
Vu l’article 5 du contrat de location avec option d’achat,
Dire et juger qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations professionnelles,
Constater la mauvaise foi de Y,
Constater qu’elle a été contrainte d’appeler la BNP PARIBAS LEASE GROUP en sa qualité de bailleur,
A titre principal,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur un véhicule à des fins professionnelles,
Prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat en vertu de l’article 5 du contrat,
Par conséquent,
Ordonner la restitution à la société X de l’intégralité des sommes versées au jour de la signature du bon de commande,
Ordonner la restitution du véhicule par la société X à la SARL Y une fois l’intégralité du prix de vente récupéré par cette dernière,
Condamner la société Y à la relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la suite de la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Y au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Constater que la société Y ne lui a pas remis à carte grise régularisée du véhicule,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’original de la carte grise correspondant au véhicule utilitaire,
En tout état de cause,
Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Y au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se plaint d’un retard de livraison d’un mois et demi et de la transformation du véhicule en véhicule utilitaire de plus de sept mois, de nombreuses anomalies constatées inacceptables pour un véhicule de prix et de l’absence de remise de la carte grise.
Elle reproche au vendeur un manquement à son obligation de délivrance (retard) d’une chose conforme à la commande(véhicule utilitaire) elle précise ne pas avoir accepté le retard de livraison ni de transformation et fait valoir que le bac de transformation a été bricolé avec du matériel de récupération non conçu pour une BMW.
Elle fait valoir que bien que ne disposant du véhicule loué elle a été contrainte de régler les loyers dus au crédit bailleur
Elle précise ne pas soutenir que ces défauts qui affectent son véhicule le rendent impropres à sa destination mais se prévaloir de sa non conformité aux spécifications contractuelles et ajoute que pas être en possession de la carte grise du véhicule utilitaire mais d’un certificat provisoire le définissant comme un véhicule personnel.
Elle lui reproche également un manquement à son obligation de loyauté alors que le bac installé n’était pas conforme pour être d’une autre marque et d’avoir refusé l’établissement d’un procès verbal de réception.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2013 la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour de :
Vu l’article 1134 et suivants du code civil,
Vu le contrat de location avec option d’achat,
Confirmer le jugement attaqué,
Statuer ce que de droit sur l’action en résolution du contrat de vente et, selon le cas :
Si la Cour ne prononce pas la résolution du contrat,
Condamner la société X au paiement de la somme de 23.447,56 euros correspondant aux loyers impayés depuis le 12 avril 2012,
Lui donner acte qu’à défaut de règlement de cette somme et/ou des loyers à échoir, elle se réserve le droit de prononcer la résiliation du contrat conformément à l’article 8 du contrat,
Si la Cour prononce la résolution du contrat de vente,
Constater que le contrat de location est résilié conformément à l’article 5 du contrat,
Condamner la société X à lui payer la somme de 45.232,63 euros TTC correspondant aux loyers impayés au 24 septembre 2013 soit 23.447,56 euros majorés de l’indemnité de résiliation soit 21.785,07 euros,
Condamner la société Y à lui payer la somme de 68.096 euros, correspondant au prix de cession,
Lui donner acte que conformément à l’article 5 in fine des conditions générales elle imputera sur le paiement de l’indemnité de résiliation les sommes reçues de la société Y en restitution du prix du véhicule au titre de la résolution de la vente et ce dans la limite de l’indemnité de résiliation,
En tout état de cause,
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application de l’article 1244 du code civil,
Condamner la société X au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2012 la société Y demande à la Cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
Débouter la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement,
Condamner la société X à lui régler une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Elle précise que la société X lui a commandé un véhicule utilitaire, et que des travaux de transformation devaient être réalisés à cette fin d’un coût de 2.300 euros compris dans le prix.
Elle indique que des retards de livraison sont survenus, acceptés par la société X qui a signé le bon de livraison sans aucune observation.
Elle expose que ce véhicule a été endommage aprés la livraison, réparé et que les travaux de transformation en véhicule utilitaire ont été réalisés et que la société X qui utilise le véhicule transformé en sa possession ne démontre pas en quoi Y n’a pas satisfait à son obligation de délivrance.
Elle fait valoir que les travaux de transformation en véhicule utilitaire ayant été réalisés et avalisés par la DREAL elle a satisfait à son obligation de loyauté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente du véhicule BMW :
Attendu que le bon de commande du 6 juin 2009 mentionne comme remarque qu’il s’agit d’un véhicule grêlé réparé dans les règles de l’art et une date de livraison prévue au 30 juin 2009 ;
Attendu que le contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule a été conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 30 juillet 2009 et au final la livraison est intervenue le 12 août 2009, date à laquelle la société X a signé le bon de remise du véhicule dans un état impeccable, sans faire aucune réserve sur la date de livraison ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des échanges de courriers et de courriels qu’elle a accepté ce retard de livraison, sans annuler la commande bien que trouvant 'les délais un peu longs’ et a, dans un premier temps refusé l’offre de la société Y d’utiliser des véhicules de prêt, avant de l’accepter ;
Attendu qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de résolution du contrat pour ce motif non sérieux,
Attendu qu’elle se plaint également de ce que le véhicule livré commandé pour un usage utilitaire nécessitant des travaux de transformation ne lui a pas été livré transformé, les travaux ayant été réalisés fin 2009 ;
Attendu cependant qu’elle a signé le bon de livraison du 12 août 2009 sans réserve quant à la livraison du véhicule non encore transformé et le même jour a donné l’ordre à la société BNP PARIBAS LEASE de payer la facture d’achat disant expressément accepter le véhicule sans restriction ni réserve ;
Attendu que l’absence de transformation du véhicule en utilitaire et donc sa non conformité à la commande était apparente et la réception sans réserve du véhicule le 12 août 2009 a couvert ce défaut apparent de conformité ;
Attendu que pendant la réalisation des travaux de transformation des véhicules de courtoisie lui ont été prêtés par la société Y lui permettant d’exercer ses activités professionnelles, la circonstance que certains aient été dépourvus d’un kit 'main libre’ ne faisant pas obstacle à l’usage professionnel ;
Attendu que la carrosserie ROBERTO a procédé aux travaux de transformation et les a achevés au 30 novembre 2009, a établi une attestation de transformation décrivant les spécifications du véhicule aprés ces travaux et la DREAL, qui a examiné le véhicule le 14 janvier 2010, n’a fait aucune observation, signant le procès verbal de réception de cette transformation de voiture particulière en camionnette le 15 janvier 2010 ;
Attendu que ces travaux ont donc été réceptionnés contrairement à ce qu’indique la société X qui reproche au vendeur d’avoir refusé l’établissement d’un tel procès-verbal ;
Attendu qu’elle soutient par ailleurs que ces travaux de transformation ne seraient pas conformes au motif que le bac de transformation posé serait d’une marque autre que BMW et qu’il aurait dû être remanié pour être adapté au véhicule BMW ;
Attendu qu’elle fonde ses allégations sur un constat d’huissier établi le 18 octobre 2010 au Z A qui a présenté à l’huissier un bac en matière plastique au fin de fixation de sièges lui certifiant être celui démonté du véhicule BMW de la société X ;
Attendu que l’huissier de justice n’a examiné qu’un bac démonté, sans voir le véhicule BMW qui ne lui a pas présenté et ces constatations reposant sur les seuls dires d’une tierce personne, sans que le véhicule en cause ait été examiné, sont insuffisantes à démontrer la réalité des allégations de la société X ;
Attendu en tout état de cause que le bac posé et adapté sur ce véhicule, quelle que soit sa marque, permet son utilisation en tant que camionnette, conformément à la destination de véhicule utilitaire, et il n’est pas contesté que la société X utilise ce véhicule adapté à ses activités professionnelles comme elle l’a indiqué en première instance et qu’elle continue de l’utiliser ;
Attendu que le moyen tiré de la violation par la société Y de son obligation de loyauté envers la société X sera donc rejeté comme manquant en fait et en droit ;
Attendu que la société X sera déboutée de ses demandes en résolution de la vente au titre du défaut de délivrance non conforme et du retard de livraison ;
Attendu qu’elle a précisé le 11 janvier 2010 avoir constaté, après les travaux de transformation, diverses anomalies (voyant d’huile s’allumant, ouverture automatique du coffre ne se faisant plus, sortie audio côté passager grésillant, plastic du seuil de chargement rayé) :
Attendu que ces anomalies alléguées, dont l’existence n’est pas établie par un constat d’huissier, pour la plupart couvertes par la garantie, ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination ;
Attendu que la société X ne peut s’en prévaloir pour demander résolution de la vente ;
Sur la délivrance de la carte grise :
Attendu que le véhicule livré le 12 août 2009 était un véhicule personnel, non encore transformé en utilitaire, et les documents administratifs remis par la société Y à la société X sont conformes à cette caractéristique au jour de la livraison (certificat provisoire valable du 19 août au 18 septembre 2009 et certificat d’immatriculation) ;
Attendu qu’aprés la transformation avalisée par la DREAL le 14 janvier 2010 le certificat d’immatriculation délivré pour un VP devait être modifié pour mentionner que le véhicule était un utilitaire ;
Attendu que le bon de commande porte sur un véhicule avec travaux de transformation en véhicule utilitaire de 2.300 euros TTC et ceci n’a jamais été contesté par le vendeur qui a émis une facture le 12 août 2009 intégrant ces travaux de transformation en véhicule utilitaire et décomptait le coût de l’immatriculation provisoire pour 45 euros et celui de la carte grise pour 852 euros, sommes réglées au vendeur ;
Attendu que si les travaux de transformation en véhicule utilitaire ont été retardés pour des raisons tenant au retard d’obtention du kit de transformation par le carrossier, il n’en demeure pas moins que la société Y était tenue de délivrer à la société X la carte grise correspondant au véhicule utilitaire établie après la réalisation desdits travaux, au vu du procès-verbal de réception à titre isolé de la DREAL comportant les mentions particulières à y reporter et il n’est pas justifié de la délivrance de cette carte grise aprés le 15 janvier 2010 ;
Attendu que la société X ne démontre pas avoir mis en demeure le vendeur de lui délivrer cette nouvelle carte grise avant la procédure d’appel et il ne résulte ni de l’assignation communiquée aux débats, ni des termes du jugement reprenant les prétentions des parties, qu’elle ait présenté une demande de délivrance sous astreinte de la carte grise VU devant le Tribunal de commerce, qui n’a donc pu statuer sur une prétention non formulée ;
Attendu que la résolution de la vente du véhicule en raison de la non-délivrance de la carte grise VU ne sera pas prononcée ;
Attendu par contre que la société Y sera condamnée à délivrer à la société X la carte grise VU de ce véhicule transformé dans le délai de 45 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et ce pendant deux mois ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la société X ne démontrant pas avoir subi de préjudice imputable à ce défaut de délivrance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Attendu que la société X sera condamnée à payer au crédit bailleur la somme de 23.447,56 euros correspondant aux loyers impayés depuis le 12 avril 2012 ;
Attendu qu’il est donné acte au crédit bailleur qu’à défaut de paiement de cette somme et/ou des loyers à échoir il se réserve le droit de prononcer la résiliation du contrat conformément à l’article 8 des conditions générales ;
Attendu que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande du 30 septembre 2013 ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que le caractère abusif de la procédure intenté par la société X à l’encontre de la société Y n’étant pas établi, le jugement sera réformé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts de ce chef et la société Y déboutée de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société X sera condamnée à verser à chacune des société Y et BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux alloués par le Tribunal ;
Attendu que, partie principalement succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société X de ses demandes de résolution du contrat de vente du véhicule BMW de type FFO1 modèle x5 conclu avec la société Y et de résiliation du contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, de restitution à la société X de l’intégralité des sommes versées au jour de la signature du bon de commande, de restitution du véhicule par la société X à la SARL Y une fois l’intégralité du prix de vente récupéré par cette dernière, de condamnation de la société Y à la relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la suite de la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Déboute la société X de sa demande de condamnation de la société Y au paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société Y à lui délivrer la carte grise correspondant à un véhicule utilitaire transformé en camionnette, dans le délai de 45 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et ce pendant deux mois,
Condamne la société X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 23.447,56 euros correspondant aux loyers impayés depuis le 12 avril 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière e application de l’article 1154 du code civil à compter de la demande du 30 septembre 2013,
Donne acte au crédit bailleur qu’à défaut de paiement de cette somme et/ou des loyers à échoir il se réserve le droit de prononcer la résiliation du contrat conformément à l’article 8 des conditions générales,
Déboute la société Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société X à verser à chacune des société Y et BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux déjà alloués par le Tribunal,
Condamne la société X aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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