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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 20 déc. 2024, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01295 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [I] [B], [Z] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-00076 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
le à M. [D]
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – [10]
le à M. [D]
le à
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKFD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 17 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I], [B], [Z] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (86 – [Localité 15]) ;
et
Monsieur [Y], [G], [K] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (72 – Sarthe) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (86 – [Localité 15]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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