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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 21/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/01916 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRW3
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 29 Décembre 1973 à [Localité 10]
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau d’EURE plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L SARTHE ENCHERES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 442 562 211
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
SASU AUTO BILAN 27, venant aux droits de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DES GRANGES suivant disssolution sans liquidation de la société du 05 mai 2022
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 794 094 847
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
APPELÉ EN CAUSE :
Monsieur [Z] [S],
Profession : Expert
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Yves-MArie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant et parr Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, postulant
N° RG 21/01916 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRW3 jugement du 1er avril 2025
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2020, M. [K] [E] a été déclaré par la société SVV Sarthe enchères adjudicataire d’un véhicule de marque Porsche, modèle 928 immatriculée [Immatriculation 5] au prix de 18 550 euros, majoré de 4 452 euros de frais d’adjudication.
Ce véhicule appartenait antérieurement à M. [U] [F], qui a mandaté la SVV Sarthe enchères pour procéder à la vente. La SVV s’est assurée le concours de [Z] [S], expert en automobiles.
Le dernier contrôle technique a été réalisé par la SARL Contrôle technique des granges.
[K] [E] a payé par virement bancaire la somme de 23 026 euros le 27 novembre 2020.
Lors de la prise de possession du bien le 18 décembre 2020 à l’étude de la SVV Sarthe enchères, [K] [E] a déploré l’état du véhicule et l’a conduit au garage Porsche du Mans.
Le 21 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, [K] [E] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de ses frais auprès de la SVV Sarthe enchères. Par courrier du 13 janvier 2021, le commissaire-priseur a contesté toute faute de sa part.
[K] [E] a fait réaliser par sa protection juridique une expertise amiable du véhicule, au contradictoire de la SVV, de [U] [F] et de la SARL Contrôle technique des granges. L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2021.
N° RG 21/01916 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRW3 jugement du 1er avril 2025
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2021, [U] [F] a proposé de financer certaines pièces détachées et a refusé de rembourser le prix.
Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Allianz, a mis en demandeur [U] [F] de reprendre le véhicule et de restituer le prix.
Par acte d’huissier en date du 6 et 8 juillet 2021, M. [K] [E] a fait assigner M. [U] [F], la SVV Sarthe enchères, la SARL Contrôle technique des granges devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices.
Par acte du 15 septembre 2021, la société SVV Sarthe enchères a assigné M. [Z] [S] en intervention forcée, aux fins de le voir condamné à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état du 18 octobre 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 juin 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et un expert a été désigné à cet effet, lequel a remis son rapport le 13 février 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, M. [K] [E] demande au tribunal de :
Ordonner la résolution de la vente aux tords du vendeur et à titre subsidiaire son annulation ;Ordonner la restitution du véhicule aux frais du vendeur ;Condamner M. [U] [F] à restituer le prix de la vente soit la somme de 18 550 euros et le condamner à lui payer la somme de 4 452 euros, soit 23 026 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais occasionnés par la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 ;Condamner M. [U] [F] solidairement avec l’ensemble des défendeurs à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2020 :3 334,05 euros au titre de son préjudice économique ;10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule ;5 000 euros à titre de préjudice moral ;En tout état de cause, condamner la SVV Sarthes enchères solidairement avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices ;Condamner SARL Contrôle technique des granges solidairement avec les autres défendeurs à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2020 :3 334,05 euros au titre de son préjudice économique ;10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule ;5 000 euros à titre de préjudice moral ;Condamner solidairement M. [U] [F], la SARL contrôle technique des granges et la SVV Sarthe enchères au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [F], la SARL contrôle technique des granges et la SVV Sarthe enchères aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1104, 1116, 1240, 1621 du code civil, M. [K] [E] fait valoir que :
le véhicule était affecté de vices constatés par le concessionnaire Porsche qui a examiné le véhicule, par l’expert amiable et l’expert judicaire et qui sont antérieurs à la vente ;ces défauts étaient cachés au moment de la vente puisque la description faite lors de la vente ne correspondait pas à l’état réel du véhicule ;ces défauts n’étaient pas apparents et il ne pouvait en avoir connaissance en qualité d’acheteur profane ;le vendeur avait connaissance des vices et ne conteste pas l’existence de ces vices ; le vendeur ne pouvait ignorer les défauts du véhicule et les a sciemment cachés à l’acheteur qui croyait acheter un véhicule en parfait état de fonctionnement ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, M. [U] [F] demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner au payement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mesnildrey ;Subsidiairement, accorder à M. [F] un entier recours à l’encontre la SVV Sarthe enchères, M. [S] et de la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges pour toute somme qui serait mise à sa charge en relation avec les demandes de M. [E] à l’exception de la restitution du prix net de vente perçu si la vente est annulée ;Si la vente est annulée, condamner M. [E] à restituer le véhicule mais aussi le set de bagage Porsche 928 et les pièces détachées fournies lors de la vente ;Le condamner au payement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mesnildrey ;
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [U] [F] fait valoir que :
en présence d’une expertise judiciaire, celle-ci prime sur l’expertise amiable, même réalisée contradictoirement ;l’expert judiciaire conclut qu’il n’existe pas de vices cachés ;le coût de remise en état du véhicule évalué à 10 465 euros ramène la valeur nette du véhicule à 18535 euros alors qu’il a été adjugé pour un prix équivalent de 18 550 euros, M. [K] [E] n’a donc subi aucune perte financière ; l’expert a souligné que le véhicule n’était pas impropre à sa destination ;les incidents relevés relèvent de l’usure normale pour un véhicule d’occasion âgé de 32 ans ;tous les défauts étaient visibles l’intention dolosive de M. [U] [F] n’est aucune démontrée ; M. [U] [F] est un particulier et s’en est remis à des professionnels pour la vente, il n’est en rien responsable des erreurs qui auraient pu être commises ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, M. [Z] [S] demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [E] et la SVV Sarthe enchères de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner M. [K] [E] et la SVV Sarthe enchères à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [E] et la SVV Sarthe enchères aux entiers dépens ;
M. [Z] [S] fait valoir que :
il n’est pas intervenu en qualité d’expert de vente et sa mission s’est limitée à la rédaction de la fiche descriptive du lot selon les indications fournies par le vendeur, il n’a donc commis aucune faute ;M. [K] [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination ; les désordres résultent soit d’un défaut d’entretien du véhicule, soit de l’usure normale compte tenu de l’âge du véhicule ; M. [K] [E] a acquis le véhicule à son juste prix ; il n’est pas rapporté la preuve de ce que M. [K] [E] n’aurait pas acquis le véhicule litigieux ou qu’il aurait pu l’acquérir à un moindre prix ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, la société Sarthe enchères demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [K] [E] à verser à la société Sarthe enchères la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [E] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, condamner solidairement M. [U] [F], la société Auto-bilan 27 venant aux droits de la SVV Contrôle technique des granges et M. [Z] [S], à garantir et relever indemne la société Sarthe enchères de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;Condamner solidairement M. [U] [F], la société Auto-bilan 27 venant aux droits de la SVV Contrôle technique des granges et M. [Z] [S] à verser la société Sarthe enchères la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [U] [F], la société Auto-bilan 27 venant aux droits de la SVV Contrôle technique des granges et M. [Z] [S] aux entiers dépens.
Au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Sarthe enchères fait valoir que :
Il entrait dans les missions de l’expert, M. [Z] [S] de rédiger la fiche technique du véhicule ;L’adjudicataire ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle et intentionnelle du mandataire qui ne peut résulter de la seule constatation de l’inexactitude des mentions figurant dans le catalogue de vente ; La société Sarthe enchères a reproduit fidèlement les informations qui lui ont été transmises par l’expert et par le contrôleur technique et n’avait pas à se livrer à une expertise technique du véhicule ; L’expert a engagé sa responsabilité envers la société Sarthe enchères pour ne pas avoir signalé les désordres dont était affecté le véhicule ;La société Sarthe enchères n’a commis aucune faute à l’égard du vendeur ;
La SARL Contrôle technique des granges, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que la demande de résolution de la vente sera examinée au visa de ces derniers et non à celui des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En conséquence, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
Il doit être précisé que si l’expertise amiable réalisée hors la présence de l’ensemble des parties, mais régulièrement versée aux débats, doit être examinée par le juge, l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties, doit prévaloir sur l’expertise amiable non contradictoire, dans l’appréciation du bien-fondé des demandes présentées.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient que le véhicule litigieux présente les désordres suivants :
Une fuite d’huile sous le moteur ;Des déformations sur les longerons ;Le tuyau d’échappement intermédiaire est percé ;Le pont arrière présente des fuites d’huile par les joints de transmission et sur son pourtour ; Les pneus sont usés et déformés ;Les disques de frein présentent un « trottoir sur la périphérie » et la mesure de leur épaisseur révèle qu’ils sont hors tolérance ;Les gaines des faisceaux électriques de l’ABS au niveau des roues sont désagrégées par l’usure du temps ;Les câbles électriques qui sont utilisés pour l’allumage des bougies moteur ne sont pas lacés correctement, ce qui entraine un frottement et un risque de fuite électrique vers la masse ; Le mécanisme de direction présente une fuite d’huile importante au niveau de son cache ;
Toutefois, l’expert judiciaire souligne que : « le véhicule est en état d’usage au vu du kilométrage et de l’âge. La majorité des désordres proviennent d’entretien à réaliser sur le véhicule ».
Ainsi, la gravité de ces désordres et la compromission de l’usage du véhicule ne sont pas démontrés.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des critères tenant à la garantie des vices cachés (défaut caché, grave, compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente) n’est pas réuni, de sorte que la responsabilité du vendeur, M. [U] [M] ne saurait être retenue.
Par conséquent, M. [K] [E] sera débouté de sa demande de résolution de la vente aux tords du vendeur et en restitution du véhicule aux frais du vendeur.
Il sera également débouté de sa demande en restitution du prix de vente du véhicule et en condamnation en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. [F].
2. Sur la demande en annulation de la vente
En vertu de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La caractérisation du dol nécessite la réunion d’un élément matériel consistant en des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive et d’un élément moral consistant en l’intention de dissimuler une information déterminante du consentement de l’autre partie, qui n’aurait pas contracté si elle en avait été informée.
En l’espèce, M. [U] [F] ne conteste pas de ce qu’il avait connaissance du fait que son véhicule était affecté de certains désordres, mais soutient que ceux-ci relèvent de l’usure normale pour un véhicule d’occasion âgé de 32 ans.
L’expert judiciaire a également relevé l’existence de toute une série de désordres détaillés ci-dessus et a souligné qu’ils n’avaient pas été mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique alors que ceux-ci existaient au jour de la vente.
Toutefois, le demandeur échoue à rapporter la preuve de ce que le vendeur aurait intentionnellement tenté de dissimuler ces défauts à l’acheteur de façon à le déterminer à conclure la vente.
Ainsi, en l’absence d’élément intentionnel, le dol allégué n’est pas caractérisé.
Par conséquent, la demande de M. [K] [E] en annulation de la vente pour dol sera rejetée, tout comme sa demande en restitution du véhicule.
Il sera également débouté de sa demande en restitution du prix de vente du véhicule et en condamnation en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. [F].
3. Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que des défauts du véhicule constatés lors de cette dernière, n’apparaissent pas sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL Contrôle technique des granges le 24 juin 2020, puisque ce dernier est vierge de tout défaut.
En outre, l’expert judiciaire relève que ces défauts étaient pourtant existants lors de ce contrôle technique, puisque signalés dans le cadre des précédents contrôles techniques antérieurs à la vente que ce même garage avait réalisés. Selon lui, le contrôleur technique n’a pas respecté les règles de l’art dans la réalisation de sa mission.
Ainsi, il est démontré que la SARL Contrôle technique des granges ne pouvait ignorer l’existence de ces défauts.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL Contrôle technique des granges a commis une faute dans la réalisation de sa mission, ayant occasionné un préjudice pour M. [K] [E], lequel n’a pas pu avoir connaissance des désordres du véhicule qu’il achetait.
En conséquence, il y a lieu d’examiner les demandes indemnitaires formulées par le demandeur à l’encontre de la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges.
Sur la responsabilité de M. [Z] [S], expert
Selon la convention de collaboration conclue entre la SVV Sarthe enchères et M. [Z] [S] le 11 septembre 2020 : « le travail de M. [S] consistera en la rédaction des fiches descriptives des lots présentés à la vente, établissement des réquisitions de vente des clients vendeurs, transmission aux amateurs des renseignements par eux demandés, participation sur le lieu de la vente du vendredi 20 septembre au matin au dimanche 22 septembre à 18h, à la préparation de la vente, à son déroulement, et présentation des lots mis en vente au micro lors de la vente, ainsi qu’à la gestion de l’arrivée des véhicules ».
Il résulte de la fiche technique du véhicule établie par M. [Z] [S] versée au débat que le véhicule a été décrit en ces termes : « Superbe exemplaire ! Coloris bleu métal, intérieur en cuir intégral en parfait état – courroies vérifiées – un cadran neuf – double sorties d’échappement inox – parfait état de fonctionnement – toit ouvrant électrique – siège électriques à mémoire avec support lombaire. La voiture bénéficie du rarissime set de bagages exclusivement réalisé par Porsche signée « 928 » et édité à seulement 100 exemplaires. Seulement 107 500 kilomètres d’origine ! CGN – CT OK vierge ».
Un courrier électronique est également produit au débat dans lequel M. [Z] [S] a renseigné le demandeur sur l’état du véhicule selon les termes suivants : « Ce véhicule est en parfait état de présentation et de fonctionnement. Il a toujours été stationné à l’abri et son propriétaire, très précautionneux, la faisait tourner chaque semaine ».
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [S] a décrit à l’acheteur un véhicule en parfait état de fonctionnement, alors même qu’il a été précédemment démontré que des désordres affectaient le véhicule.
Toutefois, pour rédiger la fiche descriptive du véhicule M. [Z] [S] s’est fondé sur les dires du vendeur et sur le procès-verbal de contrôle technique, qui ne laissait apparaitre aucun désordre.
Il n’entrait pas dans les missions de l’expert de procéder à une nouvelle expertise technique du véhicule.
De surcroit, l’expert judiciaire a relevé que la description du véhicule établie pas M. [Z] [S] pour sa mise en vente « correspond au véhicule au jour de la vente ».
Dès lors, il n’est pas démontré que M. [Z] [S] ait commis une faute, permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle.
Par conséquent, les demandes de M. [K] [E] dirigées à l’encontre de M. [Z] [S] seront rejetées.
N° RG 21/01916 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRW3 jugement du 1er avril 2025
Sur la responsabilité délictuelle de la SVV Sarthe enchères
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que « la SVV Sarthe enchères a présenté le véhicule dans son lot comme il pouvait en avoir connaissance ».
Il se déduit en effet de l’analyse des pièces versées au débat que la société Sarthe enchères a reproduit fidèlement dans son catalogue de vente, la description du véhicule rédigée par l’expert.
Il n’entrait pas dans sa mission de mandataire, de procéder à des investigations techniques sur le véhicule ou de vérifier les investigations déjà effectuées par le contrôleur technique.
Dès lors, la faute de la SVV Sarthe enchères n’est pas démontrée et sa responsabilité civile délictuelle ne pourra être engagée.
Par conséquent, les demandes de M. [K] [E] dirigées à l’encontre de la SVV Sarthe enchères seront rejetées.
4. Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande indemnitaire de 18 000 euros
M. [K] [E] sollicite la condamnation de la SARL Contrôle technique des granges au paiement de la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice.
Il a été précédemment établi que la SARL Contrôle technique des granges a commis une faute dans la réalisation de ses missions, ayant occasionné un préjudice pour M. [K] [E], lequel n’a pas pu avoir connaissance des désordres du véhicule qu’il achetait.
Si ce dernier avait eu connaissance de ces désordres et de la nécessité d’engager des frais pour procéder à sa réparation, M. [K] [E] aurait pu estimer une valeur moindre du véhicule, sans qu’il soit démontré qu’il aurait pu renoncer à la vente.
L’expert judiciaire a en effet relevé dans son rapport que : « l’acheteur, s’il avait eu connaissance de ces désordres, aurait pu estimer une valeur moindre du véhicule. La valeur du véhicule étant estimé à 28 000 euros, moins les frais estimés de 10 465 euros, le véhicule aurait coûté 17 535 euros. Pour rappel, le véhicule a été adjugé 18 550 euros hors frais ».
Les devis établis et versés au débat permettent en effet de retenir un coût de 10 645,68 euros nécessaire à la remise en état du véhicule.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice de M. [K] [E] à la différence entre le prix auquel ce dernier a acquis le véhicule et le prix auquel celui-ci aurait été vendu, si les désordres l’affectant avaient été précisés sur le contrôle technique, soit 18 550 euros – 17 535 selon l’expert = 1015 euros.
Par conséquent, la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges sera condamnée à verser à M. [K] [E] la somme de 1 015 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 6 juillet 2021.
Sur le préjudice économique
M. [K] [E] expose avoir subi un préjudice économique à hauteur de 3 334,05 euros.
Selon l’expertise judiciaire, les préjudices du demandeur s’élèvent à 2 078,95 euros :
Facture de transport du véhicule sur le lieu de l’accrédit : 919 euros ;Facture de mise à disposition d’un technicien pour l’accrédit : 538,20 euros ;Facture de location Sixt pour aller chercher le véhicule suite à l’achat : 289,25 euros ;Contrôle technique : 89 euros ;Stationnement au [Localité 9] depuis l’expertise : 65 euros par mois d’après le bail mais aucune facture ou preuve de règlement :Séjours à l’hôtel : 125,60 euros et 117 euros ;
Toutefois, il résulte des développements ci-dessus que la vente du véhicule n’a été ni résolue, ni annulée et que M. [E] reste ainsi propriétaire dudit véhicule.
Il ne peut donc se voir indemnisé des frais exposés dans le cadre de l’achat de ce véhicule puisqu’il en reste détenteur.
Par conséquent, M. [K] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
M. [K] [E] expose avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros du fait de l’immobilisation du véhicule depuis 2020.
Il ressort de l’expertise judiciaire que si le véhicule est en état d’usage, des réparations doivent être réalisées pour la remise en état du véhicule.
M. [K] [E], qui pensait profiter pleinement de son véhicule après la vente, a ainsi subi un préjudice de jouissance qui sera évalué à hauteur de 3 000 euros.
Par conséquent, la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges sera condamnée à verser à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 6 juillet 2021.
Sur le préjudice moral
M. [K] [E] expose avoir subi un préjudice moral.
Toutefois, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’il allègue.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges, partie perdante, sera condamnée à payer à M. [K] [E], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 500 euros.
La SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges, partie perdante, sera également condamnée à payer la somme de 3 500 euros à la SVV Sarthe enchères, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [Z] [S] et de M. [U] [F] dirigées à l’encontre de M. [K] [E] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande M. [K] [E] en résolution de la vente aux tords du vendeur, restitution du véhicule, restitution du prix de vente et en condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. [U] [F] ;
REJETTE la demande de M. [K] [E] en annulation de la vente, restitution du véhicule, restitution du prix de vente et en condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. [U] [F] ;
CONDAMNE la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges à verser à M. [K] [E] la somme de 1015 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 6 juillet 2021 ;
REJETTE la demande de M. [K] [E] au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges à verser à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 6 juillet 2021 ;
REJETTE la demande de M. [K] [E] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges à payer à M. [K] [E] la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Auto bilan 27 venant aux droits de la SARL Contrôle technique des granges à payer à la SVV Sarthe enchères la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de M. [K] [E] ;
REJETTE la demande de M. [Z] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de M. [K] [E] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement et de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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