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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er sept. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/394
AFFAIRE : N° RG 24/00648 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GY7
Jugement Rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ZERDA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 448 441 329
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 16 juin 1980 à [Localité 6] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [B] FOURNAL, auditrice de justice,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Septembre 2025 ;
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Me Philippe CALAFELL a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Zaïna AZZABI a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 mai 2003, la SARL ZERDA a pris à bail des locaux commerciaux situés aux [Adresse 4] et [Adresse 2] auprès des consorts [R] et de la société ORION.
Par acte notarié du 17 septembre 2018, lesdits locaux ont été cédés par les consorts [R] et la société ORION à Monsieur [Y] [L].
Le 23 janvier 2024, Monsieur [Y] [L] a fait délivrer à la SARL ZERDA un commandement de payer la somme de 3.721,46 euros, correspondant au loyer de décembre 2023 pour la somme de 2.954,46 euros et à la provision sur taxe foncière d’un montant de 767 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 7 mars 2024, la SARL ZERDA a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Elle demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER sans objet le commandement notifié le 23 janvier 2024,DIRE ET JUGER que la convention ne prévoit pas le paiement d’une provision à valoir sur la taxe foncière,
En conséquence,
DIRE ET JUGER l’acte du 23 janvier 2024 comme étant abusif, infondé, injustifié,DIRE ET JUGER que les diligences effectuées pour le compte de Monsieur [L] sont préjudiciables à la requérante,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer les sommes au titre des dommages et intérêts, sur l’article 1240 du Code Civil, les sommes de 10 000 euros et 20 000 euros, CONDAMNER Monsieur [L] à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [L] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de la SARL ZERDA,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SARL ZERDA de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL ZERDA à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL ZERDA aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SARL ZERDA
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le défendeur dans ses écritures, il ne peut être retenu que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions. En effet, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a récemment censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant refusé de répondre à des demandes de « dire et juger » formulées dans le dispositif des conclusions d’une partie (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463).
Les demandes formées par la SARL ZERDA seront donc déclarées recevables.
Sur la validité du commandement de payer du 23 janvier 2024
En premier lieu, le Tribunal relève que le commandement de payer du 23 janvier 2024 concerne le règlement du loyer du mois de décembre 2023 et de la provision sur taxe foncière dudit mois, reproduit la clause résolutoire du bail et indique expressément le délai accordé au locataire pour régulariser la situation, de sorte qu’il respecte en tous points les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et est donc régulier en la forme.
Ensuite, la SARL ZERDA fait valoir qu’en l’état d’un avis à tiers détenteur qu’elle a reçue de la part des services fiscaux concernant les taxes foncières dues par Monsieur [Y] [L], propriétaire, celle-ci n’était pas en mesure de régler les sommes dues au titre du commandement de payer du 23 janvier 2024 et que ce commandement était, dès lors, sans objet.
Or, force est de constater que s’il est constant que la SARL ZERDA a effectivement reçu un avis à titre détenteur le 29 novembre 2023 correspondant à des taxes foncières et à un reliquat d’impôt sur le revenu non réglés par le bailleur, Monsieur [L] justifie, toutefois, avoir réglé, dès le 12 décembre 2023, les causes dudit avis à tiers détenteur. Il procède, à ce titre, des pièces produites par le défendeur que la mainlevée de l’avis à tiers détenteur a été effectuée le 26 décembre 2023.
Il en résulte que la société preneuse ne peut valablement invoquer l’existence de l’avis à tiers détenteur pour s’affranchir du règlement du loyer et de la provision sur taxe foncière du mois de décembre 2023.
Par conséquent, Monsieur [L] était bien fondé à faire délivrer le 23 janvier 2024 le commandement de payer litigieux.
Enfin, la SARL ZERDA fait valoir que le bail commercial liant les parties ne prévoit pas le règlement de la taxe foncière par provision et que celle-ci doit être remboursée par le locataire en fin d’année.
Tel n’est pas le cas. En effet, il résulte des termes du bail litigieux que le loyer et ses accessoires, dont fait partie la taxe foncière, sont payables les premiers de chaque mois. Il prévoit ainsi expressément que la taxe foncière doit être payée par le preneur et que son paiement doit intervenir par provision, en même temps que le loyer. En effet, la clause du bail sur laquelle se fonde la SARL ZERDA pour contester le paiement par provision de la taxe foncière ne concerne pas le paiement de cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté la validité du commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 et la SARL ZERDA sera déboutée de sa demande tendant à le déclarer nul et sans objet
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL ZERDA soutient que les conditions de remise du commandement de payer par commissaire de justice constituent pour elle un préjudice outre le fait que Monsieur [L] « tente par tous les moyens d’échapper à ses obligations » et souhaite l’évincer de ses locaux commerciaux.
Or, il a été précédemment démontré la validité et le bien-fondé du commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 par Monsieur [L] à la SARL ZERDA. En outre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le bailleur n’aurait pas respecté la procédure légale prévue à l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Par ailleurs, la SARL ZERDA ne rapporte la preuve d’aucune intention de nuire ou d’aucune faute commise par Monsieur [L].
La SARL ZERDA sera, en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL ZERDA aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SARL ZERDA, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par la SARL ZARDA ;
DEBOUTE la SARL ZERDA de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ZERDA aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ZERDA à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Zaina AZZABI, Me Philippe CALAFELL
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