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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CHAMP DE LA FRUITIERE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 447 602 251
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 46
DÉFENDERESSE
Société TV8 MONT BLANC,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 422 832 873
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BERÇOT de la SELARL VB AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 4
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil,
Par acte de commissaire du justice en date du 18 Avril 2025, la S.C.I. LE CHAMP DE LA FRUITIERE a fait assigner la société TV8 MONT BLANC.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 29 août 2025 entre :
la S.C.I. LE CHAMP DE LA FRUITIERE
représentée par Monsieur [K] [T], Gérant
et
la société TV8 MONT BLANC
représentée par Monsieur [R] [X], Président du Conseil d’Administration
Ce protocole transactionnel a été remis au greffe le 1er septembre 2025,
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025,
Vu la volonté des parties exprimée dans ledit accord,
Attendu que l’accord ci-dessus visé et annexé à la présente décision contient des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public ;
Attendu qu’il convient d’homologuer le protocole transactionnel,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil,
Constatant l’accord des parties,
Homologuons le protocole transactionnel signé par la S.C.I. LE CHAMP DE LA FRUITIERE, représentée par Monsieur [K] [T], Gérant et par la la société TV8 MONT BLANC, représentée par Monsieur [R] [X], Président du Conseil d’Administration, le 29 août 2025, lequel sera annexé à la présente ordonnance.
Rappelons que l’homologation du protocole transactionnel lui donne force exécutoire, et condamnons en tant que besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées.
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY le six octobre deux mil vingt cinq.
Et la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
la SELARL VB AVOCAT
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