Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/06965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/06965 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFI3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [T] veuve [V]
C/
S.C.I.C [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [T] veuve [V]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par son fils Monsieur [Z] [V]
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [M] [R], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [T] veuve [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 octobre 2024 à la requête de la SCIC [Adresse 8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience, Mme [X] [T] veuve [V] représentée par son fils M. [Z] [V] muni d’un pouvoir, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment le décès de son époux, ses problèmes de santé, ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que le loyer courant est réglé et que la dette a été soldée.
La SCIC HLM AB HABITAT n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SCIC [Adresse 8] a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 31 janvier 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s’opposer à la demande de délai par principe mais souhaiter que ce délai soit ramené à sept mois et conditionné au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’un important rappel d’APL de 7 117,50 euros est intervenu le 9 janvier 2025, de sorte que la dette a été soldée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 31 juillet 2023,
— condamné Mme [X] [T] veuve [V] à payer la somme de 6 493,87 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [X] [T] veuve [V] à se libérer des sommes dues par 34 mensualités de 190 euros chacune et une 35ème qui soldera la dette en principal, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges
— condamné Mme [X] [T] veuve [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 octobre 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [T] veuve [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [X] [T] veuve [V] est veuve depuis le 15 février 2020 mais ne perçoit actuellement aucune ressource. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 3 662 euros. Sa fille âgée de 46 ans, reconnue adulte handicapée par la MDPH et actuellement sous mesure de protection judiciaire, vit également au domicile. Elle travaille dans un ESAT et perçoit 781 euros par mois de salaire.
La demanderesse indique avoir de graves problèmes de santé et produit divers certificats médicaux au soutien de ses déclarations.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du protocole d’accord signé le 7 février 2025 avec le bailleur, que la dette locative a été soldée le 9 janvier 2025 grâce à un rappel APL de 7 117,50 euros, perçu par le bailleur. Il apparait également que l’indemnité d’occupation courante de 561,48 euros est réglée depuis décembre 2024.
De plus, Mme [X] [T] veuve [V] a effectué des démarches en vue de son relogement puisqu’elle justifie avoir déposé une demande de logement social locatif le 15 janvier 2025 ainsi qu’un recours amiable devant la commission de médication du Val d’Oise (DALO).
Il résulte de la note sociale du 22 janvier 2025, versée aux débats, que Mme [X] [T] veuve [V] a d’importants problèmes de santé, notamment d’ordre psychiatrique et qu’elle n’est pas en mesure de sortir du logement compte tenu de sa fragilité. Il est indiqué que la dette locative s’explique du fait d’un budget très précaire en lien avec la suspension des allocations logement et de l’ASPA durant quatre années, suite à un contrôle et du fait de la non production des avis d’imposition. Le travailleur social précise que le fils de la demanderesse s’occupe des démarches administratives mais qu’il a lui-même été fragilisé suite au décès de son père en février 2020. Des reprises de paiement ont été faites ponctuellement mais cela n’a pas été suffisant pour solliciter le FSL ou les fonds d’aide des caisses de retraite. Il est précisé que la CNAV est en train de traiter le dossier aux fins de rétablissement de l’ASPA qui apportera un complément de ressources et que le fils de Madame règle les loyers courants depuis décembre 2024 ainsi que 190 euros de plan d’apurement. Il est également fait état du versement par la CAF d’un rappel de 7 117 euros et de la signature d’un protocole de cohésion sociale à venir (finalement intervenu). Enfin, le travailleur social ajoute que la famille se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’elle se retrouvera « à la rue » si des délais ne sont pas accordés.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de sept mois.
Or, il convient de souligner la particulière vulnérabilité et précarité de Mme [X] [T] veuve [V] ainsi que les démarches réalisées par cette dernière et par son fils sur le plan administratif et social, lesquels ont permis de solder la dette. Ainsi, elle apparait de bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [X] [T] veuve [V], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet DU Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
L’équité et la situation commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [X] [T] veuve [V] un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Opéra ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Rapport de recherche
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Contrat de mandat ·
- Renouvellement ·
- Mandat ·
- Durée du contrat ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Instrumentaire ·
- Nullité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Épouse ·
- Restitution ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Notaire ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Prix
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Saisine ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.