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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB5W
S.A. COFIDIS
C/
[K] [Z]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. COFIDIS a consenti le 12 décembre 2022 à Monsieur [K] [Z] un prêt (dossier n°28922001508277) aux fins de regroupement de crédits d’un montant en capital de 26.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 369,66 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux nominal de 5,18 %.
La S.A. COFIDIS a consenti le 06 mars 2024 à Monsieur [K] [Z] un crédit renouvelable (dossier n°28996001799139) d’un montant en capital de 4.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal de 12,21 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 04 décembre 2024 et 20 décembre 2020.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 février 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 21 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire sa compétence au regard du regroupement de crédit dont il est demandé condamnation au paiement.
La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, a indiqué en visant les dispositions de l’article L314-10 du Code de la consommation et l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire que la qualification juridique du contrat ne modifiait pas la compétence de la juridiction saisie et s’en est référée aux termes de son exploit introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité de voir condamner l’emprunteur au paiement de :
Au titre du contrat n°28922001508277 aux fins de regroupement de crédits
25.007,46 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 20 décembre 2024 ;Au titre du contrat de crédit renouvelable n°28996001799139
4.578,54 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % à compter du 20 décembre 2024 ;1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [Z], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé au titre du contrat n°28922001508277 aux fins de regroupement de crédits est survenu le 06 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 20 février 2025.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé au titre du contrat de crédit renouvelable n°28996001799139 est survenu le 08 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 20 février 2025.
En conséquence, l’action de la S.A COFIDIS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, les deux contrats stipulent en leur article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » (page 2 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [Z] a cessé de régler les échéances des contrats de prêt et que la SA COFIDIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 04 décembre 2024 avec accusé de réception, restée sans réponse.
En conséquence, la SA COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte-tenu des difficultés rencontrées ayant entraîné les manquements de Monsieur [K] [Z], ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A COFIDIS au titre du contrat n°28922001508277 aux fins de regroupement de crédits s’établit comme suit
— capital restant dû : 20.071,81 euros
— échéances impayées : 2.957,44 euros
— clause pénale réduite d’office (1%) : 200,71 euros
Soit une somme totale de 23.229,96 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,18 % sur la somme de 20.071,81 euros à compter du 20 décembre 2024.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable n°28996001799139 s’établit comme suit :
— capital restant dû : 3.413,15 euros
— intérêts échus impayés : 759,60 euros
— clause pénale réduite d’office (1%) : 34,13 euros
Soit une somme totale de 4.206,88 euros, outre les intérêts au taux annuel de 12,21 % sur la somme de 3.413,15 euros à compter du 20 décembre 2024.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z], non-comparant, n’a, par définition, communiqué aucun élément quant à sa situation financière.
En conséquence, la juridiction ne peut s’assurer qu’il est en situation de régler sa dette dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, il ne peut être octroyé de délais de paiement à Monsieur [K] [Z].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 23.229,96 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,18 % sur la somme de 20.071,81 euros à compter du 20 décembre 2024 au titre du contrat n°28922001508277 aux fins de regroupement de crédits ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 4.206,88 euros, outre les intérêts au taux annuel de 12,21 % sur la somme de 3.413,15 euros à compter du 20 décembre 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable n°28996001799139 ;
REJETTE la demande de la S.A COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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