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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/04172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA4N
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [F]
né le 26 mars 1999 à [Localité 8] (91)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Alexandra PAULUS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [D]
né le 2 janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [K] veuve [V], sa conjointe, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 avril 2023, Monsieur [P] [D], représenté par la société à responsabilité limitée ROTAR, a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], premier étage, gauche, à effet au 15 avril 2023, pour une durée d’un an, moyennant paiement d’un loyer de 500 euros par mois, une provision sur charges mensuelle d’un montant de 50 euros, et le versement à l’entrée dans les lieux d’un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros.
Le 15 avril 2023, Monsieur [Y] [F] a quitté ce logement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 17 avril 2023, se plaignant de l’état du logement, Monsieur [Y] [F] a manifesté sa volonté de résilier le bail d’habitation du 12 avril 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2023, l’assureur de Madame [T] [F], mère de Monsieur [Y] [F], a mis en demeure Monsieur [P] [D] de restituer le dépôt de garantie d’un montant de 500 euros.
Par acte du 30 septembre 2024 enregistré au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [F] a assigné Monsieur [P] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 13 février 2025 à 14h15, aux fins, notamment, de restitution d’un dépôt de garantie, et de paiement de dommages et intérêts.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures.
A l’audience publique du 22 avril 2025, Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions prises à l’audience qui ont été visées par le greffe.
Monsieur [P] [D] a été, représenté par Madame [N] [K] veuve [V], conjointe de Monsieur [P] [D], employée. Il s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience qui ont été visées par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de ses demandes, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— Rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D],
A titre principal :
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 750 euros au titre de la majoration de retard,
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] [D] aux dépens,
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D], Monsieur [Y] [F] fait valoir qu’il a sollicité auprès du conciliateur de justice la convocation de Monsieur [P] [D], et que ce dernier a été convoqué par le conciliateur de justice. Ensuite, si Monsieur [F] reconnaît que l’acte introductif du 30 septembre 2024 n’a pas retranscrit l’intégralité de ses prénoms, il fait valoir que Monsieur [P] [D] n’a pu commettre d’erreur sur l’identité de Monsieur [Y] [F], dès lors que figurent sur le contrat du 12 avril 2023 l’ensemble des prénoms de Monsieur [Y] [F]. Enfin, Monsieur [Y] [F] considère que Monsieur [P] [D] ne démontre pas de grief résultant du vice de forme qu’il allègue.
Au soutien de sa demande formulée à titre principal tendant à se voir restituer le dépôt de garantie, se fondant sur l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Monsieur [Y] [F] explique qu’aucun état des lieux n’a été réalisé à son entrée dans le logement. Il ajoute que le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au 17 mai 2023.
En réponse aux écritures de Monsieur [P] [D], qui lui reproche de ne pas avoir respecté le délai de préavis d’un mois, se fondant sur l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et sur l’article 1719 du code civil, Monsieur [Y] [F] déclare avoir constaté l’état d’insalubrité de l’appartement, et notamment la présence de souris, dès son entrée dans les lieux. Il ajoute qu’il a informé le bailleur, auquel il reproche de n’avoir pas remédié à cette situation. Monsieur [Y] [F] explique que compte tenu de l’état de l’appartement, il était dispensé de respecter un délai de préavis.
De plus, Monsieur [Y] [F] expose que le 18 avril 2023, « Madame [I] », gérante de la SARL ROTAR, lui a indiqué que Madame [V] s’était plainte d’harcèlement moral, de chantage, et de menaces. Monsieur [Y] [F] ajoute que c’est pour cette raison qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous du 19 avril 2023. Il fait en outre valoir qu’il a mandaté Maître [W] pour réaliser un état des lieux de sortie et la remise des clés. Il explique qu’un rendez-vous a été organisé entre Maître [W] et la SARL ROTAR afin de procéder à l’état des lieux, mais expose que par message du 12 mai 2023, Madame [V] a informé Maître [W] de l’impossibilité de le réaliser, l’appartement ayant été reloué. Monsieur [Y] [F] soutient que Monsieur [P] [D] a fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant de ne pas avoir respecté le délai de préavis.
A l’appui de sa demande en paiement au titre de la majoration de retard, Monsieur [Y] [F] expose que le montant du dépôt de garantie doit être majoré de la somme de 750 euros.
Pour voir condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [Y] [F] explique que Madame [V] s’était engagée à ce que « Madame [I] », gérante de la société ROTAR, lui restitue le dépôt de garantie par virement bancaire.
Au dernier état de ses demandes, Monsieur [P] [D] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— Prononcer l’annulation de l’assignation du 30 septembre 2024,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Y] [F],
— Condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [Y] [F] aux dépens,
— Condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
A titre reconventionnel :
— Débouter Monsieur [Y] [F] de ses demandes.
Pour voir annuler l’assignation du 30 septembre 2024, Monsieur [P] [D] expose que le nom de Monsieur [Y] [F] est orthographié différemment entre le contrat de bail d’habitation du 12 avril 2023 et l’assignation du 30 septembre 2024. De plus, Monsieur [P] [D] fait valoir que l’assignation du 30 septembre 2024 n’a pas été signifiée à l’adresse de son domicile. Il explique, en outre, se fondant sur l’article 768 du code de procédure civile, que l’assignation du 30 septembre 2024 est affectée d’un vice de fond en raison de l’absence de moyen de droit.
Au soutien de sa demande formulée à titre principal, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [F], se fondant, d’abord, sur l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à la réunion de conciliation, et que seule la SARL ROTAR a été convoquée. Il explique que la conciliation préalable ne s’est donc tenue en sa présence.
Se fondant, ensuite, sur l’article 32 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] explique que la demande Monsieur [Y] [F] est irrecevable car elle n’a pas de fondement légal.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, se fondant sur les articles 1134 et 1147 du code civil, Monsieur [P] [D] expose qu’il est atteint d’un handicap, et que sa mère a été contrainte de répondre aux demandes de Monsieur [Y] [F] au détriment de sa prise en charge. Monsieur [P] [D] soutient que Monsieur [Y] [F] a commis un abus de droit par ses actions et sa procédure abusive. Il ajoute que Monsieur [Y] [F] s’est comporté de mauvaise foi.
Au soutien de sa demande formulée à titre reconventionnel, tendant au rejet des prétentions de Monsieur [Y] [F], se fondant sur les articles 64 et 71 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] explique qu’il a proposé à Monsieur [Y] [F] de procéder à un nouveau nettoyage de l’appartement, et qu’il accepté l’organisation d’un rendez-vous le 19 avril 2023 afin de restituer les clés, et effectuer l’état des lieux de sortie. Monsieur [P] [D] déclare toutefois que Monsieur [Y] [F] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. De plus, Monsieur [P] [D] explique d’un nouveau rendez-vous était prévu le 16 mai 2023, mais que personne ne s’est présenté. Il fait également valoir qu’il a proposé à Monsieur [Y] [F] de lui restituer le dépôt de garantie. Toutefois, il explique que Monsieur [Y] [F] n’a pas accepté cette proposition.
De plus, se fondant sur l’article 1731 du code civil, et sur l’article 25-8.-I. de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, Monsieur [P] [D] explique qu’en décidant de se rétracter de la location contractuellement convenue, Monsieur [Y] [F] n’a pas respecté le formalisme encadrant le préavis de départ. Il ajoute que Monsieur [Y] [F] a adressé le préavis, non pas à la SARL ROTAR mais à Monsieur [P] [D] lui-même. Celui-ci soutient qu’il serait donc équitable que le dépôt de garantie de « Monsieur [G] » soit retenu par la société ROTAR.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D]
Selon les articles 54 et 56 du code de procédure civile, applicables par préférence à l’article 768 de ce code, l’assignation contient, notamment, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, et l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, et en premier lieu, il est exact que l’identité du demandeur figurant sur l’acte introductif d’instance du 30 septembre 2024 diffère de celle du preneur du bail d’habitation du 12 avril 2023. Dans ce second acte, l’ensemble des prénoms de Monsieur [Y] [F] sont en effet mentionnés. Néanmoins, Monsieur [P] [D] ne se prévaut d’aucun grief que lui aurait causé l’omission de l’ensemble des prénoms de Monsieur [F] dans l’acte du 30 septembre 2024.
En second lieu, si Monsieur [P] [D] fait valoir que l’assignation du 30 septembre 2024 ne contient aucun moyen de droit, cet acte mentionne toutefois « l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 », et reproduit ce texte. Il ne peut donc être soutenu par Monsieur [P] [D] que l’acte introductif d’instance est entaché d’un vice résultant de l’absence d’exposé des moyens de droit.
Enfin, la circonstance que l’acte introductif n’a pas été délivré à personne à Monsieur [P] [D] ne constitue manifestement pas un grief, dès lors qu’il a pu, représenté par Madame [N] [K], soumettre ses observations au tribunal à l’audience publique du 22 avril 2025.
L’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D] sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Selon l’article 750-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, et applicable aux instances introduites après le 01 octobre 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des écritures de Monsieur [P] [D] que la pièce n°11 à laquelle il se réfère pour faire valoir qu’il n’a pas été convoqué à la réunion de tentative préalable de conciliation renvoie à un message relatif à la restitution du dépôt de garantie. Si la pièce n°12 mentionnée au bordereau a pour référence « l’invitation du 22/11/2023 à la session de Conciliation du 01/12/2023 », celle-ci ne figure pas dans le dossier. Faute pour Monsieur [P] [D] d’alléguer le fait qu’il n’a pas été convoqué à la tentative préalable de conciliation, la fin de non-recevoir qu’il soulève ne peut donc être accueillie.
Au surplus, Monsieur [Y] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a formé une demande de tentative préalable de conciliation par lettre du 25 octobre 2023, faisant figurer Monsieur [D] en sa qualité de bailleur. De plus, le constat d’échec de cette tentative énonce que le litige concerne, d’une part, Monsieur [F], et d’autre part, Monsieur [P] [D] et la SARL ROTAR. La tentative de conciliation est donc réputée accomplie.
En second lieu, Monsieur [P] [D] fait valoir que la demande de Monsieur [Y] [F] est irrecevable faute de fondement légal. Or un tel défaut n’éteint pas le droit d’agir, mais rend la demande injustifiée après un examen au fond du droit. Ce moyen est donc inopérant.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [D].
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2025, et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 :
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, selon la lettre du 05 mai 2023 adressée à la SARL ROTAR par Maître [W], le commissaire de justice mandaté par Monsieur [Y] [F], un rendez-vous a été fixé le 16 mai 2023 à l’occasion duquel devaient être réalisés « l’état des lieux de sortie (et la) remise des clefs à la demande de Monsieur [F] [Y] ». En outre, il ressort des échanges de messages électroniques préalables à ce rendez-vous que les clefs de l’appartement ont été remises par Monsieur [Y] [F] au commissaire de justice le 28 avril 2023. Enfin, il est établi que Monsieur [P] [D], ou l’un quelconque de ses représentants, étaient informés de la tenue du rendez-vous du 16 mai 2023, ainsi qu’il ressort des échanges de messages versés aux débats par Monsieur [P] [D] relatifs à ce rendez-vous.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [D] avait connaissance de ce que les clefs de l’appartement se trouvaient entre les mains de Maître [W]. Ainsi, la circonstance que l’appartement a ensuite été redonné à bail, et celle que personne ne s’est présenté au rendez-vous du 16 mai 2023, n’ont pas empêché Monsieur [P] [D], ou l’un de ses représentants, de récupérer les clefs déposées par Monsieur [Y] [F] entre les mains de Maître [W].
La remise des clefs au bailleur est donc réputée avoir été accomplie le 16 mai 2023, par préférence au 19 avril 2023, date à laquelle un rendez-vous était prévu entre les parties, mais auquel Monsieur [Y] [F] ne s’était pas présenté.
Si la date du 16 mai 2023 doit être regardée comme le point de départ du délai imparti au bailleur pour la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [P] [D] reproche à Monsieur [Y] [F] d’avoir résilié le bail d’habitation du 12 avril 2023 sans avoir respecté le délai de préavis d’un mois préalable au congé du locataire ; il estime donc qu’il est équitable qu’il retienne le dépôt de garantie.
De ce point de vue, il est constant que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 17 avril 2023, Monsieur [Y] [F] a demandé la résiliation du bail d’habitation du 12 avril 2023. Au demeurant, Monsieur [Y] [F] a adressé cette lettre à Monsieur [P] [D], ainsi que l’atteste le bordereau qui y est annexé, et non à la SARL ROTAR, comme le lui reproche Monsieur [P] [D] dans ses écritures.
Il est donc exact que Monsieur [Y] [F] n’a pas respecté le préavis d’un mois préalable au congé imposé au locataire.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le jour de son entrée dans les lieux, Monsieur [Y] [F] a pris plusieurs photographies de l’appartement, dont l’authenticité n’est pas contestée par Monsieur [P] [D]. Ces photographies donnent notamment à voir un matelas qui ne se trouve pas dans un état de propreté satisfaisant.
Si ces éléments ne sauraient qualifier d’insalubre le logement donné à bail par Monsieur [D], et malgré la proposition de Monsieur [P] [D] de procéder à un nouveau nettoyage, la décision prise par Monsieur [Y] [F] de résilier le bail litigieux sans respecter le préavis d’un mois, bien que fautive, ne constitue pas une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil. A plus forte raison, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [P] [D] que Monsieur [Y] [F] lui a payé la somme de 1 000 euros le jour de son entrée dans les lieux, comprenant le dépôt de garantie et le paiement du premier mois de loyer. La délivrance de l’appartement donné à bail à Monsieur [Y] [F] n’a donc pas été réalisée sans contrepartie au bénéfice de Monsieur [P] [D]. Ce dernier élément amoindrit la gravité de l’inexécution contractuelle commise par Monsieur [Y] [F].
Il résulte de ce qui précède que l’inexécution par Monsieur [Y] [F] de son obligation de respecter un préavis avant de donner congé à Monsieur [P] [D] n’est pas d’une gravité telle que Monsieur [D] s’est trouvé libéré de son obligation de restituer le dépôt de garantie.
Monsieur [D] était donc tenu de restituer le dépôt de garantie de 500 euros à Monsieur [Y] [F] dans un délai maximal de deux mois à compter du 16 mai 2023, conformément au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Ce délai imparti à Monsieur [P] [D] a donc expiré le 16 juillet 2023.
Monsieur [P] [D] ne justifie pas le paiement de cette somme.
Il sera donc condamné à payer la somme de 500 euros à Monsieur [Y] [F] au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement de Monsieur [F] au titre de la majoration de retard
Aux termes de l’article 22, alinéa 7, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le dépôt de garantie litigieux n’a pas été restitué à Monsieur [Y] [F]. En outre, cette situation ne résulte manifestement pas de l’absence de transmission par Monsieur [Y] [F] de sa nouvelle adresse.
Il y a donc lieu de majorer le dépôt de garantie de 500 euros d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, d’un montant de 500 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
23 périodes mensuelles effectivement commencées séparent les dates du 16 juillet 2023 et du 18 juin 2025, date du présent jugement. Le produit 50 x 23 excède la somme de 750 euros demandée par Monsieur [Y] [F].
Monsieur [P] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 750 euros, au titre de la majoration du dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] n’allègue dans ses écritures l’existence d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard dans la restitution du dépôt de garantie. Il importe donc peu que Monsieur [P] [D], ou l’un quelconque de ses représentants, se soit engagé à le restituer.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [D]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, applicables par préférence à l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ceux-ci doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, applicable par préférence à l’article 1147 de ce code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [P] [D] fait valoir que l’action en justice engagée par Monsieur [Y] [F] lui a causé un préjudice. Si l’exercice abusif d’une action en justice peut constituer une faute civile susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur, un tel abus ne peut être rattaché au manquement de Monsieur [Y] [F] à son obligation contractuelle de bonne foi, invoqué par Monsieur [P] [D] au soutien de sa demande.
Du reste, il a été retenu que Monsieur [P] [D] n’a pas restitué le dépôt de garantie qui était dû à Monsieur [Y] [F] dans les délais. L’abus du droit d’agir de Monsieur [Y] [F] est donc exclu.
Monsieur [P] [D] ne peut donc qu’être débouté de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [P] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [F] au titre des frais irrépétibles.
La demande de Monsieur [P] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civiles décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [D],
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 750 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [D] au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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