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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/06034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/06034 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [S] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne « CREDIT LIFT », un prêt personnel n°81373853845 d’un montant de 93.978,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 1.003,62 euros assurances comprises et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,97 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à chacun des emprunteurs, par lettre recommandée en date du 10 juin 2024, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 15 jours.
Par suite, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
la juger recevable et bien fondée en son action, y faisant droit :condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] à lui payer la somme de 88.229,00 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,et les condamner solidairement en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025 après renvois, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement en précisant que le délai de 24 mois n’est pas suffisant pour apurer la dette.
Monsieur [L] [X], comparant, a contesté la somme réclamée. Il a expliqué l’absence de tous incidents jusqu’au mois de décembre dernier où il y eu un prélèvement sur sa carte bancaire. Il a précisé avoir toujours honoré ses échéances et il a remis des justificatifs d’ordre de règlements en ajoutant que c’est le seul crédit qu’ils ont souscrit avec son épouse, hormis un crédit immobilier en cours. Il a déclaré percevoir 6000 euros nets par mois en qualité de responsable d’établissement de santé. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 1020 euros par mois.
Madame [D] [X] née [S], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Suivant notes en délibérés autorisées, ont été justifiés les règlements intervenus depuis le 4 avril 2024 jusqu’au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 5 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2024, est recevable.
Sur les obligations du prêteur et la notice assurances :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Par ailleurs et en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Ainsi, il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation,
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance facultative, le coût de l’assurance étant mentionné ainsi que le montant des échéances coût de l’assurance inclus, celle-ci (l’offre) n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police (souscrite).
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels s’agissant du crédit personnel n°81373853845 en date du 22 mars 2021 à compter de la date de souscription dudit crédit.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 22 mars 2021 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 88.229,00 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 6.436,44 euros.
Au regard des décomptes et historiques produits, il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 55.132,79 euros. (93.978,00,00 – 30.720,01 euros (règlements jusqu’au 4 avril 2024) – 8.125,20 (règlements depuis le 7 mai 2024).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la majoration de l’intérêt légal assortissant les intérêts au taux légal sera réduite à 1%.
Mariés, les défendeurs seront tenus solidairement au paiement de la dette.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 55.132,79 euros pour solde du prêt personnel portant intérêts au taux légal majoré au taux de 1% sous déduction des règlements effectifs effectués depuis l’audience.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur [L] [X] excipe d’un revenu professionnel stable et conséquent et a remis des ordres de règlements depuis la déchéance du terme quand bien même l’effectivité des encaissements n’a pas été justifiée lors des débats. Il a émis une proposition d’échelonnement à concurrence de 1020 euros par mois sachant que la demanderesse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] seront donc autorisés à s’acquitter de leur dette par 24 mensualités successives qu’il y a lieu de porter compte tenu du montant de la dette et des revenus excipés, à 1100 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°81373853845 conclu le 22 mars 2021 au titre d’un regroupement de crédits entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne « CREDITLIFT » d’une part et Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S], d’un montant de 93.978,00 euros d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 81373853845 en date du 22 mars 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 55.132,79 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 81373853845 en date du 22 mars 2021, sous déduction des règlements effectifs effectués depuis l’audience ;
DIT que la majoration de l’intérêt légal sera réduite à 1%,
ACCORDE à Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 1100 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [D] [X] née [S] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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