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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/05941 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TD5
Minute : 26/00013
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 251
Et
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 244
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 16 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 24 avril 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Mali)
Et de
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 11] (Mali)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd le droit d’user du nom de l’autre ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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