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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2026, n° 25/11562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la société SOGEFINANCEMENT, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11562 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSRN
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 mars 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 06 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11562 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSRN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2023, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à M. [B] [K] un prêt personnel n° 39197777210 d’un montant en capital de 50 000 euros au taux nominal de 6,05 % (soit un TAEG de 6,32 %), remboursable en 84 mensualités de 766,63 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGÉFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusés de réception du 07 juin 2024 (avisée non réclamée) mis en demeure M. [B] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [B] [K] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice en date du 19 août 2024 (avisée non réclamée).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 19 août 2024, et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;le condamner au paiement de la somme de 51 410,84 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,05 % à compter du 19 août 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;n’accorder aucun délai de paiement ;le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 29 février 2024 et qu’ainsi sa créance n’est pas forclose. Elle ne présente pas d’observations relatives à la date de déblocage des fonds et à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2024 de sorte que la demande en paiement, effectuée le 30 juillet 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le défendeur ayant accepté l’offre de crédit le 30 mai 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 06 juin 2023 à minuit.
Or, il ressort de l’historique du compte que le déblocage des fonds est survenu le 05 juin 2023.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
En conséquence, le contrat de crédit n° 39197777210 proposé par la société SOGÉFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE et accepté par M. [B] [K] le 30 mai 2023 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (50 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [B] [K] (6 238,15 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 43 761,85 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [L]).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (6,05%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De plus, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n° 39197777210 conclu entre la société SOGÉFINANCEMENT aux droits laquelle vient la société FRANFINANCE et M. [B] [K] le 30 mai 2023 d’un montant en capital de 50 000 euros ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
CONDAMNE en conséquence M. [B] [K] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT la somme de 43 761,85 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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