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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Mme [Z] [J],munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 28 Avril 1957 à [Localité 11]
Clinique [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [P]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
[W] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[12] a délivré le 22 août 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [M] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales des années 2017, 2019, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 34 437 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [M] par exploit de commissaire de justice du 24 août 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 29 août 2023, Monsieur [W] [M] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 14 juin 2024. Après deux renvois l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 08 novembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[12], régulièrement représentée par Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte n°2200063274 du 22 août 2023,condamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 34 437 euros,condamner Monsieur [W] [M] au paiement des frais de signification,condamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 12 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [M] demande au tribunal de :
mettre à néant la contrainte n°60024935,débouter l’URSSAF de ses demandes,condamner l’URSSAF aux dépens,condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 22 août 2023 a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 24 août 2023.
Monsieur [W] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 29 août 2023, soit dans le délai de 15 jours visé au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [W] [M] sera déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures développées par Monsieur [W] [M] dans le cadre de la présente instance que celui-ci sollicite l’annulation de la contrainte n°60024935 délivrée le 28 février 2023 et portant sur la somme totale de 6 296 euros.
Or, au titre de la présente instance la contrainte objet du présent litige à l’encontre de laquelle Monsieur [W] [M] a formé opposition le 29 août 2023 est la contrainte n°2200063274 délivrée par l’URSSAF [9] le 22 août 2023 pour la somme totale de 34 437 euros et signifiée par exploit de commissaire de justice le 24 août 2023.
Il en résulte que les prétentions et moyens développés par Monsieur [W] [M] dans le cadre de ses conclusions portant date du 11 septembre 2024 ne concernent pas la contrainte visée dans le cadre de la présente instance.
Aussi, et dans le respect du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et d’enjoindre l’opposant de conclure vis-à-vis de la contrainte litigieuse en date du 22 août 2023.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et mixte,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 2200063274 du 22 août 2023 délivrée par l’URSSAF [9] à Monsieur [W] [M] ;
ORDONNE pour le surplus avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mercredi 07 mai 2025 à 9 H Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT Monsieur [W] [M] de conclure en vue de cette audience à l’égard de la contrainte n° 2200063274 du 22 août 2023 ;
RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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