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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 déc. 2024, n° 24/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03246 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVAZ
N° de Minute : 24/3126
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[I] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre
Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [F], né le 01 Mars 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers madame [B] [F], sa mère,
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 décembre 2024, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Dans l’avis motivé établi le 26 décembre 202 par le Docteur [V], qui conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 27 Décembre 2024, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [F] était présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de saisine de la CDSP:
Il est constant que la commission a été saisie régulièrement, par courriel, comme en l’attestent les pièces présentes dans le dossier, à savoir deux courriels en date des 23 et 24 décembre 2024.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation suffisante dans les certificats médicaux:
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le certificat médical initial ne mentionne pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de son client. Il avance également, que ce risque n’est jamais mentionné par les médecins dans les certificats médicaux successifs, encore moins dans le dernier.
D’après l’article L3212-1 I CSP, il faut un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour décider d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Cette condition nécessaire n’apparaît pas quand le certificat médical mentionne juste que la patiente avait des troubles du comportement sous forme d’excitation psychomotrice, de troubles du sommeil et d’achat compulsifs. Le médecin en concluait que l’état de la patiente ne permettait pas de recueillir son consentement et justifiait des soins immédiats. Or bien que rédigé par un médecin des services psychiatriques, ce certificat ne mentionne pas l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. La mesure s’est donc faite sans fondement et porte atteinte à la liberté d’aller et venir de manière arbitraire ce qui lui cause nécessairement grief. Par ailleurs les certificats médicaux successifs ne mentionne pas ce risque, le seul faut que le patient banalise ses troubles, aient des idées délirantes, tiennent des propos parfois incohérents, alors qu’il accepte et suit son traitement ne suffit pas à justifier le maintien d’une hospitalisation sans son consentement.
Le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière. C’est pourquoi la mesure sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par madameViolaine ESPARBÈS, vice-présidente, assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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