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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/08707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. BASIC FIT FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1]
C/ S.A.S. BASIC FIT FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08707 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSS
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 4]
C/O A A C I
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BASIC FIT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Olivia PRELOT – 3102, Me Stéphanie REBE – 1343
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société Basic-Fit France sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à retirer l’ensemble de l’installation électrique dont le tarif jaune de la cave de la société [Adresse 1] et à fermer la trémie d’accès.
L’ordonnance a été signifiée à la société Basic-Fit France le 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société [Adresse 1] a donné assignation à la société Basic-Fit France d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
concernant la fermeture de la trémie d’accès,
à titre principal,
— juger que le comportement de la société Basic-Fit France justifie que le montant de l’astreinte soit augmenté et fixé à la somme de 300 € par jour de retard,
— condamner la société Basic-Fit France à une astreinte définitive d’un montant de 300 € par jour de retard pour la période écoulée courant du 28 août 2024 au 5 novembre 2024,
— liquider l’astreinte à la somme de 20 700 € pour la période du 28 août 2024 au 5 novembre 2024,
à titre subsidiaire,
— juger que le comportement de la société Basic-Fit France justifie que le montant de l’astreinte définitive soit maintenu au montant fixé par le juge des référés, condamner la société Basic-Fit France à une astreinte définitive d’un montant de 150 € par jour de retard pour la période du 28 août 2024 au 5 novembre 2024, – liquider l’astreinte pour la période du 28 août 2024 au 5 novembre 2024 à la somme de 10 350 €,
concernant l’installation électrique,
— juger que le comportement de la société Basic-Fit France justifie que le montant de l’astreinte soit augmenté et fixé à la somme de 500 € par jour de retard,
— condamner la société Basic-Fit France à une astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard pour la période écoulée courant du 28 août 2024 au 5 novembre 2024,
— liquider l’astreinte à la somme de 34 500 € pour la période du 28 août 2024 au 5 novembre 2024, condamner la société Basic-Fit France à une astreinte définitive d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la date du constat de commissaire de justice qu’elle adressera au bailleur pour démontrer l’exécution de son obligation,
en tout état de cause,
— condamner la société Basic-Fit France à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des constats de commissaire de justice en date des 2 septembre 2024 et 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf concernant le montant des astreintes concernant la fermeture de la trémie d’accès dont elle sollicite la liquidation à titre principal, à hauteur de 30 000 € et à titre subsidiaire, à hauteur de 15 000 €.
Elle fait valoir que la société défenderesse a exécuté tardivement ses obligations, le 5 novembre 2024 concernant la fermeture de la trémie d’accès, que l’installation électrique n’a pas été totalement enlevée puisqu’il subsiste un boîtier électrique ainsi qu’un câble d’alimentation. Elle ajoute que l’exécution tardive de ses obligations n’est due qu’au comportement de la société défenderesse.
La société Basic-Fit France, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution,
à titre principal,
— de juger que la trémie était fermée à la date du 19 septembre 2024 et que le tarif jaune était également désinstallé à cette date,
— juger qu’il ne reste plus que la présence d’une alarme incendie et d’une gaine depuis le 2 septembre 2024 qui ne faisait pas partie de l’objet de l’ordonnance du juge des référés en date du 17 juin 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [Adresse 1],
à titre subsidiaire,
— juger que l’astreinte financière doit s’élever à la somme de 10 € par jour de retard à compter du 28 août 2024 jusqu’au retrait de l’alarme incendie et de la gaine,
— juger que la gaine a été retirée le 2 décembre 2024,
en tout état de cause,
— juger que l’intégralité des éléments a été retiré le 6 décembre 2024,
— condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté les obligations mises à sa charge sous astreinte, que la fermeture de la trémie d’accès a été réalisée le 19 septembre 2024 et que l’installation électrique et le tarif jaune ont été désinstallés le 2 septembre 2024, qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution. Elle ajoute que la gaine et le dernier câble ont été retirés respectivement le 2 décembre 2024 et le 6 décembre 2024 sans qu’ils ne fassent partir de l’obligation sous astreinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions des parties reprises oralement lors de l’audience du 17 décembre 2024 ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 17 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date 17 juin 2024, le juge des référés de [Localité 6] a notamment condamné la société Basic-Fit France sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à retirer l’ensemble de l’installation électrique dont le tarif jaune de la cave de la société [Adresse 1] et à fermer la trémie d’accès.
La décision ayant été signifiée le 27 juin 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 28 août 2024.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
L’exécution tardive des obligations de faire mises à la charge de la société défenderesse ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
Force est de constater que les obligations mises à la charge de la société défenderesse ont été exécutées avec retard. Toutefois, la société défenderesse fait valoir l’existence de difficultés d’exécution tenant aux interventions de la société tierce mandatée par ses soins aux fins d’exécution de ses obligations.
Dans cette optique, il ressort des deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés à la demande de la société demanderesse respectivement le 2 septembre 2024 qu’à cette date, la fermeture de la trémie d’accès n’a pas été réalisée, que le placard contenant l’alimentation électrique est vide mais non démonté ainsi que la présence de réseaux passant du local occupé par la société Basic-Fit France à la cave et circulation des caves avec percement des murs ainsi que la présence d’une alarme incendie dans la cave, la personne présente, Monsieur [S], précisant qu’il s’agit de diverses alimentations électriques et basse tension et le 5 novembre 2024 que le placard qui contenait l’alimentation électrique a été enlevé, que la trémie d’accès a été fermée, qu’en revanche, la présence de réseaux passant du local occupé par la société défenderesse à la cave et circulation des caves avec percement des murs ainsi que la présence de l’alarme incendie dans la cave est identique aux constatations effectuées le 2 septembre 2024.
De surcroît, il résulte des échanges de mails produits entre la société défenderesse et la société AGS FACILITIES, prestataire mandaté par la société Basic-Fit France, afin de réaliser les obligations mises à sa charge que dès le 10 septembre 2024, cette dernière démontre sa volonté d’exécuter ses obligations en urgence afin de respecter la décision du juge des référés. Dans cette perspective, dès le 19 septembre 2024, la société AGS FACILITIES indique à la société défenderesse que la fermeture de la trémie a été réalisée, ce qui est confirmé par un rapport d’intervention de Monsieur [F] [B], coordinateur technique auprès de la société AGS FACILITIES, en date du 1er octobre 2024 mentionnant que la fermeture de la trémie a été réalisée à l’aide d’une dalle de béton coulée et que le dépôt de toutes installations électriques dans la cave concernée a été effectué notamment que le placard contenant l’alimentation électrique a été enlevé conformément aux demandes.
Par ailleurs, il est relevé que la décision du juge des référés précise que l’ensemble de l’installation électrique doit être enlevée impliquant nécessairement le retrait de tout boîtier électrique, gaine nécessaire à l’alimentation électrique mais également des câbles électriques au contraire des assertions de la société défenderesse. A ce titre, la société défenderesse justifie avoir mandaté un prestataire pour procéder à l’enlèvement de la gaine électrique et du boîtier électrique contenant l’alarme incendie dès qu’il lui a été indiqué que ces éléments n’avaient pas été retirés et précisément, le 19 novembre 2024, que le boîtier électrique a été retiré le 4 décembre 2024, qu’il est également reconnu par la société AGS FACILITIES le 6 décembre 2024 qu’un câble électrique demeure en suspens et que ce dernier a été retiré dès le 6 décembre 2024.
Toutefois, par un mail émanant de Madame [L] [O] de la société AGS FACILITIES en date du 19 septembre 2024, il est indiqué à la société défenderesse que les travaux sont finis ce jour, que le sous-sol est totalement mis à nu, que la trémie est condamnée par du béton, que plus aucun accès à la cave depuis le club et plus aucun élément comme demandé, ce qui a été confirmé par le rapport d’intervention de la même entreprise le 1er octobre 2024.
Dès lors, la société défenderesse justifie avoir mandaté une société afin de réaliser les obligations mises à sa charge et ce, avant le 2 septembre 2024 puisque le commissaire de justice a constaté que le placard contenant l’alimentation électrique avait été vidé et le tarif jaune retiré, et avoir rencontré des difficultés d’exécution eu égard aux interventions du professionnel mandaté par ses soins qui lui a indiqué que l’ensemble des éléments avaient été retirés conformément à ses obligations.
L’astreinte unique doit être liquidée s’agissant des obligations mises à la charge de la société défenderesse exécutées avec retard, étant néanmoins relevé l’existence de difficultés d’exécution et les efforts réalisés par la société défenderesse afin d’accomplir ses obligations. Dans cette perspective, au regard des éléments indiqués, la société demanderesse sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 1 000 € par jour retard à compter du 6 novembre 2024 concernant le retrait de l’installation électrique.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant aux deux obligations susévoquées, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 28 août 2024 au 6 décembre 2024 à la somme de 750 €. La société Basic-Fit France sera condamnée à payer cette somme la société [Adresse 1].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action si ce dernier n’a pas été commis par l’autorité judiciaire, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa premier du code de procédure civile.
La société Basic-Fit France, qui succombe, principalement supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] sera déboutée de sa demande que les dépens comprennent le coût des deux constats de commissaire de justice en date des 2 septembre 2024 et 5 novembre 2024.
Supportant les dépens, la société Basic-Fit France sera condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société Basic-Fit France à payer à la société [Adresse 1] la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 28 août 2024 au 6 décembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON du 17 juin 2024 ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 1 000 € par jour de retard à compter du 6 novembre 2024 concernant l’obligation de retrait de l’ensemble de l’installation électrique ;
Déboute la société Basic-Fit France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Basic-Fit France à payer à la société [Adresse 1] la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Basic-Fit France aux dépens ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande que les dépens comprennent le coût des deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice en date des 2 septembre 2024 et 5 novembre 2024 ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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