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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 9 sept. 2025, n° 23/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07320 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07320 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOI
Copie exec. aux Avocats :
Me Céline FUCHS
Me Francis METZGER
Le
Le Greffier
Me Céline FUCHS
Me Francis METZGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. SEVEA ENERGY prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de [Localité 5] sous n° B 749 852 224
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Francis METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/7320 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023, par le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, et ayant enjoint à [S] [Y] de payer à la SAS SEVEA ENERGY une somme de 14.370 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et une somme de 51,07 € au titre des frais ;
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée par [S] [Y] et enregistrée le 5 septembre 2023 ;
Vu les dernières écritures de la SAS SEVEA ENERGY, notifiées par RPVA le 14 juin 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— à titre principal :
* déboute [S] [Y] de toutes ses prétentions
* le condamne à lui verser une somme de 14.370 € portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 et jusqu’au parfait paiement
— à titre subsidiaire :
* condamne le défendeur à lui verser :
° une somme de 4.098 € à titre d’indemnité pour dépréciation des panneaux photovoltaïques
° une somme de 1.980 € TTC correspondant au coût de la dépose des panneaux
* juge n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des condamnations qui seraient prononcées contre elle-même
— en tout état de cause :
* condamne [S] [Y] aux dépens de l’instance dont 51,07 € au titre des frais inhérents à la procédure d’injonction de payer
* le condamne à lui payer une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [S] [Y], datées du 4 novembre 2024 et tendant à ce que la juridiction:
— déclare son opposition à injonction de payer fondée
— dise que les panneaux photovoltaïques et l’installation de production d’électricité fournie le 3 novembre 2021, par la demanderesse, ne sont pas conformes au bon de commande signé par lui, le 11 septembre 2021
— dise que la SAS SEVEA ENERGY n’a en définitive pas installé le ballon d’eau chaude commandé par lui, le 11 septembre 2021, pour le prix de 5.000 €
— dise qu’en dépit de ses demandes, la SAS SEVEA ENERGY n’a pas remédié aux non-conformités, à la commande, des produits livrés et en conséquence,
— prononce la résolution de la vente intervenue le 11 septembre 2021, entre les parties, en raison des manquements de la SAS SEVEA ENERGY à ses obligations contractuelles et de l’inexécution manifeste constatée
— condamne la SAS SEVEA ENERGY à procéder à la dépose, à ses frais, des panneaux photovoltaïques et de l’installation de production d’électricité mis en place par elle, à son domicile, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours après notification du jugement à intervenir
— condamne la SAS SEVEA ENERGY à lui verser une somme de 2.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance non conforme l’empêchant de déposer un dossier auprès d’EDF pour la revente du surplus de consommation d’électricité en bénéficiant d’une exonération fiscale
— dise que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— déclare la SAS SEVEA ENERGY mal fondée en ses demandes portant sur les sommes de 4.098 € et de 1.980 € TTC compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles et des carences dont elle s’est rendue coupable suite à ses contestations
— déboute la SAS SEVEA ENERGY de toutes ses prétentions
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.600 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1è décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’en l’absence de toute discussion sur ce point, il convient en premier lieu de déclarer l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par [S] [Y] régulière en la forme et recevable et de déclarer non avenue l’ordonnance du 21 juillet 2023 ;
Attendu qu’il est constant que :
— la SAS SEVEA ENERGY est spécialisée dans la vente et l’installation de produits d’énergie renouvelable
— le 11 septembre 2021, à la foire de [Localité 6], [S] [Y] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3.000 watt et d’un ballon d’eau chaude, le tout pour un montant de 19.870 € TTC
— un acompte de 500 € a été versé immédiatement, le solde devant être réglé à la livraison
— les panneaux photovoltaïques ont été installés le 3 novembre 2021 et ont donné lieu à l’émission d’une facture
— les panneaux photovoltaïques effectivement posés se sont avérés être plus puissants que ceux commandés par [S] [Y] puisqu’ils totalisaient 3.750 watt
— [S] [Y] n’ayant pas réglé la facture qui lui a été présentée, la SAS SEVEA ENERGY lui a fait délivrer, le 24 mars 2023, une sommation de payer qui est restée infructueuse et a ensuite sollicité et obtenu, le 21 juillet 2023, une ordonnance d’injonction de payer dont le défendeur a fait opposition ;
I. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESOLUTION DU CONTRAT
Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SAS SEVEA ENERGY, [S] [Y] conclut à la résolution du contrat par application des dispositions de l’art. 1217 du Code civil en faisant valoir qu’il avait commandé des panneaux photovoltaïques d’une puissance maximale de 3.000 watt afin de pouvoir vendre son surplus d’électricité sans être fiscalement imposable, que la puissance effective des panneaux photovoltaïques installés par la SAS SEVEA ENERGY lui interdit cette possibilité et qu’il n’a, à aucun moment, accepté le remplacement des panneaux qu’il avait commandés par des panneaux d’une puissance supérieure ;
Que de son côté, la SAS SEVEA ENERGY expose que le défendeur-demandeur reconventionnel ne démontre pas qu’une puissance des panneaux photovoltaïques égale et non supérieure à 3.000 watt constituait un élément déterminant de son consentement, qu’il ne justifie pas avoir été exposé à un refus de la part de son fournisseur d’électricité à l’issue de ses démarches, que les panneaux photovoltaïques installés sont finalement plus performants et moins chers que ceux qu’il avait commandés et qu’ils fonctionnent parfaitement et en déduit que les conditions d’une résolution judiciaire de la convention qui la lie à [S] [Y] ne sont pas réunies ;
Attendu qu’aux termes des art. 1217, 1224 et 1227 du Code civil :
— la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution
— la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
— la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— [S] [Y] a signé, le 11 septembre 2021, un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de 10 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 300 watt, au prix de 19.870 € TTC, avec une TVA à 10 %, et d’un ballon d’eau chaude pour lequel aucun prix n’était stipulé
— ce bon de commande indiquait « novembre 2021 » comme date estimée de livraison et précisait qu’une visite technique aurait lieu le 13 septembre 2021
— le 22 septembre 2021, la SAS SEVEA ENERGY a établi un devis précisant que les travaux seraient sous traités par l’entreprise RHONE ALPES ECO
— les travaux ont été réalisés le 3 novembre 2021
— le 12 novembre 2021, [S] [Y] a envoyé à la SAS SEVEA ENERGY une lettre dans laquelle :
* il indiquait que l’installation du ballon d’eau chaude s’étant avérée impossible en dépit des assurances contraires formulées par son technicien, le 13 septembre 2021, il était contraint d’annuler cette commande
* il invitait la défenderesse à lui adresser la facture concernant les panneaux photovoltaïques afin qu’il « puisse faire débloquer le prêt »
— [S] [Y] avait en effet fait établir, le 19 octobre 2021, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, une offre de prêt portant sur un montant de 19.000 €, pour financer l’opération
— le 13 décembre 2021, [S] [Y] a réceptionné une facture datée du 29 novembre 2021 mentionnant un « kit d’autoconsommation directe d’une puissance 3750 wc » soit « 10 modules photovoltaïques 375 wc », pour un prix incluant la pose de 16.031 € TTC et une TVA à 20 % mais omettant l’acompte de 500 € versé
— le 14 décembre 2021, [S] [Y] a envoyé à la SAS SEVEA ENERGY un courrier dans lequel :
* il expliquait avoir constaté avec étonnement, à l’examen de cette facture, que celle-ci portait sur des panneaux photovoltaïques d’une puissance supérieure à ceux commandés et comportait un taux de TVA différent de celui convenu
* il relevait que renseignement pris auprès d’une de ses employées, il lui avait été expliqué que les panneaux qu’il avait commandés n’existaient « plus chez le fournisseur » mais que « ça ne changerait rien pour » lui
* il ajoutait qu’en réalité le prix n’était « plus du tout le même » dès lors que lorsque « la puissance excède 3kWc, il faut le déclarer aux impôts »
* il indiquait qu’il aurait souhaité être averti avant la pose des panneaux, le 3 novembre 2021, afin de pouvoir accepter ou non cette nouvelle offre
* il déclarait attendre « la mise en conformité du chantier par rapport au bon de commande »
— [S] [Y] a, par la suite, repris régulièrement contact avec la SAS SEVEA ENERGY, par téléphone
— celle-ci s’est contentée de lui envoyer une nouvelle facture portant sur un montant total de 14.370 € TTC, déduction faite de l’acompte ;
Attendu qu’il est par ailleurs démontré que :
— le prix habituellement pratiqué par la SAS SEVEA ENERGY pour la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 375 watt est de 13.016,67 € HT alors que celui qui a finalement été appliqué à [S] [Y] est de 10.741,67 € HT
— la prime à l’autoconsommation d’électricité avec vente du surplus est de 370 € pour une installation d’une puissance allant jusqu’à 3.000 watt et de 280 € pour une installation d’une puissance supérieure à 3.000 watt mais le tarif pour la vente du surplus d’électricité est le même que la puissance de l’installation soit égale à 3.000 watt ou égale à 3.750 watt
— les revenus issus d’une installation solaire d’une puissance inférieure ou égale à 3.000 watt ne sont pas imposables et sont exonérés des prélèvements sociaux
— en revanche, les revenus issus de la vente de surplus d’électricité sont imposables si l’installation solaire est d’une puissance supérieure à 3.000 watt
— toutefois, un abattement de 71 % est appliqué et la part de revenus restante est soumise à l’impôt sur le revenu, dont le taux varie selon la tranche d’imposition du contribuable, et aux prélèvements sociaux ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que [S] [Y] est fondé à reprocher à la SAS SEVEA ENERGY de ne pas lui avoir livré les panneaux photovoltaïques qu’il avait commandés et qui étaient d’une puissance unitaire de 300 watt pour une puissance totale de 3.000 watt qui permettait une revente du surplus d’électricité sans être soumis à l’impôt ;
Attendu que la SAS SEVEA ENERGY ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le remplacement des panneaux photovoltaïques commandés par des panneaux photovoltaïques d’une puissance supérieure a été porté à la connaissance de [S] [Y] avant la livraison ou, à tout le moins, que le défendeur a, à un moment quelconque, accepté la substitution ;
Que la circonstance que les panneaux photovoltaïques effectivement installés soient plus performants n’est pas, à elle seule, de nature à remédier au défaut de conformité relevé ;
Que par ailleurs, un professionnel spécialisé dans la fourniture et la pose de produits d’énergie renouvelable telle que la demanderesse ne pouvait ignorer que le choix fait par son client d’une installation d’une puissance au maximum égale à 3.000 watt était dicté par le souhait de revendre le surplus d’électricité produite sans être imposable ;
Que pour autant, force est de constater que :
— [S] [Y] a attendu d’être enjoint de payer pour contester en justice les conditions d’exécution, par la SAS SEVEA ENERGY , de ses engagements
— [S] [Y] ne justifie pas qu’il n’a jamais pu déposer de dossier pour la vente de son surplus d’électricité, étant précisé qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que les panneaux photovoltaïques installés par la demanderesse ne seraient pas en état de fonctionner
— il ne fournit par ailleurs aucune analyse comparative entre les gains de production d’une installation de moindre puissance mais défiscalisée et ceux d’une installation plus puissante mais dont les revenus sont soumis à l’impôt
— enfin, les panneaux photovoltaïques finalement livrés de puissance supérieure à ceux commandés ont été facturés à un prix inférieur à celui qui avait été fixé pour des panneaux de puissance moindre ;
Attendu que dans ces conditions, l’inexécution partielle de ses obligations, certes légitimement reprochée par [S] [Y] à la SAS SEVEA ENERGY, n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ;
Qu’en conséquence, [S] [Y] sera débouté de cette prétention et de celles qui en découlent et condamné à payer à la SAS SEVEA ENERGY la somme de 14.370 € TTC qu’elle réclame et qu’il reste lui devoir, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
II. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante, [S] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 51,07 € au titre des dépens inhérents à la procédure d’injonction de payer ;
Qu’en revanche, au vu des circonstances de la cause, la SAS SEVEA ENERGY sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE régulière en la forme et recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par [S] [Y]
— DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023
— DEBOUTE [S] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu par lui, le 11 septembre 2021, avec la SAS SEVEA ENERGY et portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques
— CONDAMNE [S] [Y] à payer à la SAS SEVEA ENERGY une somme de 14.370 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement
— CONDAMNE [S] [Y] aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 51,07 € au titre des dépens inhérents à la procédure d’injonction de payer
— DEBOUTE la SAS SEVEA ENERGY de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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