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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 19/08081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3, SOCMA-GRI c/ Société ATELIER 4 +, Société MEDINGER & FILS, S.A.S., S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A.S. CIBEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/08081 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQH4R
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2019
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS
S.C.I. PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
DÉFENDERESSES
S.A.S. CIBEX
5 boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0476
Société ATELIER 4+
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ATELIER 4+
14 Boulevard Marie et Alexandre
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ATELIER 4+
14 Boulevard Marie et Alexandre
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MEDINGER et FILS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société MEDINGER & FILS
Rue Edouard Aubert
ZAC des Ciroliers
91700 FLEURY MEROGIS
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
S.A.S. SOCMA-GRI
33 route de Valence
26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE NORMANDIE venant elle-même aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE
2 Rue Jean Mermoz
CS 20503
78771 MAGNY LES HAMEAUX
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. MENDES
19, rue Paul Langevin
Zone industrielle des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
Décision du 28 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/08081 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQH4R
SAS OFFROY
12 rue Eugène Freyssinet
77500 CHELLES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur DO et RCD de la société OFFROY
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur DO et RCD de la société OFFROY
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de promotion immobilière du 23 novembre 2005 modifié par avenants des 22 mars 2007 et 20 décembre 2007, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 a confié à la société CIBEX la construction d’un bâtiment logistique composé d’un entrepôt, de locaux techniques, de bureaux et locaux sociaux ainsi que des parkings VL et PL, le “bâtiment C”, sur un terrain sis à BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne), avenue de la commune.
Par contrat de promotion immobilière du 22 mars 2007, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 a confié à la société CIBEX la construction d’un bâtiment logistique composé d’un entrepôt, de locaux techniques, de bureaux et locaux sociaux ainsi que des parkings VL et PL, le “bâtiment D” sur un terrain sis à BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne), avenue de la commune.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société ATELIER 4+, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
— la société MEDINGER & FILS, titulaire du lot n°6 “VRD”, assurée auprès de la SMABTP,
— la société COLAS FRANCE, sous-traitant de l’entreprise MEDINGER & FILS,
— la société OFFROY, titulaire du lot “Voie ferrée” assurée auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
— la société MENDES, titulaire du lot “Dallage”, assurée auprès de la SMABTP,
— la société SOCMA-GRI, titulaire du lot n°10 “Clôtures-Portails”,
Les maîtres de l’ouvrage ont chacun souscrit pour l’opération de construction les concernant une assurance dommages ouvrage auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
La livraison des bâtiments C et D est intervenue respectivement les 7 janvier 2008 et 4 mars 2008, avec réserves.
Ultérieurement, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 a adressé à l’assureur dommages ouvrage cinq déclarations de sinistres les 23 juin 2009, 10 février 2010, le 19 mai 2010, le 7 juin 2010, le 19 septembre 2012 et le 22 octobre 2012 dénonçant des désordres sur les voiries (nids de poules, trous, fissures, affaissements notamment au niveau du sol au niveau du rail du portail).
La SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 a adressé à l’assureur dommages ouvrage trois déclarations de sinistre les 17 juin 2009, 10 février 2010 et 22 octobre 2012 dénonçant également des désordres sur les voiries (trous, nids de poule, fissures, affaissements importants).
La MMA a diligenté des expertises dommages ouvrage à l’issue desquelles elle a pris une position de garantie pour une partie des désordres allégués.
C’est dans ces circonstances que les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et 4 ont obtenu du juge des référés la désignation de Monsieur [G] [O] par ordonnance du 28 juin 2013. Les opérations d’expertise ont été ultérieurement étendues à de nouvelles parties par ordonnances des 4 octobre 2013, 31 janvier 2014, 6 mars 2014 et 12 janvier 2015.
L’expert a déposé son rapport “en l’état” le 4 décembre 2017.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 19, 23, 25 avril 2019, 13 mai 2019, les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 ont fait assigner la société CIBEX, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs dommages ouvrage, la société ATELIER 4+, la société MEDINGER & FILS, la SMABTP, la société SOCMA-GRI, la société OFFROY, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et la société MENDES en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dénonçant une aggravation des désordres, les SCI ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire. Monsieur [O] a été une nouvelle fois désigné en qualité d’expert par ordonnance du 31 août 2020 et a déposé un rapport complémentaire le 4 janvier 2022.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 demandent au tribunal de :
Sur les désordres affectant les voiries lourdes :
A titre principal,
— condamner in solidum le promoteur CIBEX, la société MEDINGER & FILS, son assureur la SMABTP, la société ATELIER 4+, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage et assureur de la société ATELIER 4+ et la société COLAS à leur payer les sommes suivantes :
* 238 691, 20 euros HT actualisée à compter du 10 octobre 2019, sur la base de l’indice BT 01 augmentée de la TVA applicable au jour du jugement outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
* 48 720 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société CIBEX, la société MEDINGER & FILS, son assureur la SMABTP, la société ATELIER 4+, la société COLAS à leur payer les mêmes sommes,
Affaissement au droit des portails
A titre principal,
— condamner in solidum la société CIBEX, les sociétés MEDINGER, SMABTP, SOCMA-GRI, ATELIER 4+ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages ouvrage et d’assureur de la société ATELIER 4+ à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 la somme de 21 085 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 à compter du 13 février 2016 avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société CIBEX, les sociétés MEDINGER, SMABTP, SOCMA-GRI, ATELIER 4+ à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 la même somme,
Désordres affectant la voie ferrée
— condamner in solidum la société MENDES, son assureur la SMABTP, la société ATELIER 4+, la société OFFROY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage et assureur de la société ATELIER 4+ et de la société OFFROY, à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 la somme de 159 654 euros HT ( 140 349 euros HT et la somme de 19 305 euros HT au titre des mesures conservatoires) augmentées de la TVA applicable au jour du jugement et des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société MENDES, son assureur la SMABTP, la société ATELIER 4+, la société OFFROY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage et assureur de la société ATELIER 4+ et de la société OFFROY, à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 la somme de 159 654 euros HT ( 140 349 euros HT et la somme de 19 305 euros HT au titre des mesures conservatoires) augmentées de la TVA applicable au jour du jugement outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 à compter du 13 février 2016 et des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés CIBEX, OFFROY, MENDES, SMABTP, SOCMA-GRI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ATELIER 4+ à leur payer la somme de 27 796 euros HT au titre des frais d’investigation dont elles ont fait l’avance augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés CIBEX, OFFROY, MENDES, SMABTP, SOCMA-GRI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ATELIER 4+ à leur payer la somme de 20 562, 55 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [O] à hauteur de 17 892, 06 euros TTC et 9 600 euros TTC,
— dire que les sommes susvisées porteront également anatocisme prévu à l’article 1154 du code civil.
Elles indiquent que :
Sur les voiries lourdes
— les dégradations affectant les voiries lourdes revêtent un caractère décennal et elles se sont aggravées après l’expiration du délai décennal,
— la société CIBEX, promoteur immobilier, est tenue à garantie décennale sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil,
— l’assureur dommages ouvrage ne démontre pas que le lot voie ferrées n’entrait pas dans le champ de sa garantie,
— les désordres affectant les voiries lourdes ne sont pas imputables à un défaut d’entretien et les MMA ne les ont pas indemnisées suite au dépôt du premier rapport de Monsieur [O],
— les travaux réparatoires doivent être évalués sur la base du devis de la société COLAS du mois d’octobre 2019,
— elles doivent être indemnisés des coûts de réparations ponctuelles engagées par la société GEODIS, locataire de l’ensemble immobilier dans l’attente de la mise en oeuvre de la solution validée par l’expert judiciaire,
Sur l’affaissement au droit du portail
— les désordres sont établis par l’expertise judiciaire,
— ils sont imputables à la société SOCMA-GRI et à la société MEDINGER
— ils entrainent des dysfonctionnements du portail et revêtent une nature décennale,
— les MMA avaient pris en phase amiable une position de garantie,
— elles ont réalisés les travaux de reprise, sur autorisation de l’expert judiciaire qui en a validé le coût,
— A titre subsidiaire, les locateurs d’ouvrage, maître d’oeuvre, entreprise ayant exécuté les travaux défectueux, ont commis des fautes qui engagent leur responsailité contractuelle,
Sur les désordres affectant la voie ferrée
— les désordres qui ont entraîné des incidents de déraillement et deux arrêts d’activité pour l’exploitant revêtent un caractère décennal,
— le contrat d’assurance des MMA est une police “dommages ouvrage aux travaux de génie civil” applicable en l’espèce,
— les ouvrages litigieux entrent dans la sphère d’intervention des sociétés MEDINGER, OFFROY et ATELIER 4+ et de la société MENDES à qui la société OFFROY a confié le bétonnage de la voie ferrée,
— à titre subsidiaire, les intervenants engagent leur responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023,, la société OFFROY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage et assureur de la société OFFROY demandent au tribunal de :
— ordonner la mise hors de cause de la société OFFROY,
— débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre des MMA, assureur dommages ouvrage, au titre des désordres affectant la voie ferrée et le portail,
— condamner in solidum les sociétés MENDES, MEDINGER & FILS, leur assureur la SMABTP, la société SOCMA GRI et la société COLAS à garantir les MMA de toute condamnation mise à leur charge,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles expliquent que :
Sur les désordres affectant les voies ferrées
— l’action des sociétés MMA, assureur dommages ouvrage, est recevable :
* elles sont subrogées dans les droits et action de la société CIBEX dès lors que le paiement de l’indemnité a eu lieu au jour où le juge a statué,
* la société CIBEX a interrompu le délai de forclusion dans le délai d’épreuve de 10 ans vis-à-vis de la société MENDES et de la SMABTP en leur rendant commune l’expertise judiciaire,
* elles peuvent se prévaloir de l’interruption du délai décennal par la société CIBEX
— les travaux relatifs à la voie ferrée ne font pas partie de l’assiette des travaux déclarés à l’assureur dommages ouvrage,
— si la société OFFROY a procédé à la pose des voies ferrées, le béton litigieux qui se délite a été mis en place par la société MENDES
— la société MENDES est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et non de sous-traitant de la société CIBEX,
— les MMA sont subrogées dans les droits et actions de la société CIBEX,
Sur les désordres affectant les portails
— il n’est pas démontré que ces désordres revêtent un caractère décennal,
— la société SOCMA-GRI chargée des lots “clôtures -portail” est présumée responsable des désordres,
— les MMA, assureurs dommages ouvrage sont bien fondées en cas de condamnation à son encontre à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des intervenants responsables.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société CIBEX demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes de condamnation contre elle,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société MEDINGER, son assureur la SMABTP et la société COLAS à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des voiries lourdes,
— condamner la société SOCMA-GRI et la société ATELIER 4+et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES leurs assureurs et l’assureur dommages ouvrage, de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l’affaissement des portails,
— condamner in solidum la société MENDES, son assureur la SMABTP et la société ATELIER 4+, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , leurs assureurs et assureurs dommages ouvrage à la garantir au titre des désordres affectant la voie ferrée,
En toutes hypothèses,
— condamner les demanderesses et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle affirme que :
— les désordres ne lui sont pas imputables ; l’expert n’a pas retenu sa responsabilité ;
— concernant les désordres affectant les portails :
* la responsabilité de la société SOCMA-GRI qui devait réceptionner les supports, réaliser les terrassements et mettre en place les ouvrages de clôture est engagée,
* la responsabilité du maître d’oeuvre, la société ATELIER 4+ est engagée,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société ATELIER 4+ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs demandent au tribunal de :
— débouter les demanderesses de leurs demandes,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société MEDINGER et son assureur la SMABTP, la société COLAS à les garantir des condamnations prononcées à leurencontre au titre des voiries lourdes,
— condamner la société SOCMA-GRI à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des affaissements au droit du portail,
— ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité qui sera laissée à la société ATELIER 4+ au titre des désordres affectant la voie ferrée ,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la société MENDES et son assureur, la SMABTP à les garantir des condamnations mises à leur charge,
Sur les demandes accessoires
— débouter les demanderesse de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’actualisation, des intérêts légaux et de l’anatocisme,
— condamner les demanderesses ou tout succombant à leur payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas établi que la société ATELIER 4+ engage sa responsabilité au titre des voiries lourdes,
— il appartenait à la société SOCMA-GRI de prendre toutes dispositions pour assurer la fixation des clôtures et portails ; la société ATELIER 4+ n’engage pas sa responabilité et les fautes commises par la société SOCMA-GRI constituent pour elles une cause étrangère ;
— le manque de précisions du CCTP retenu par l’expert est sans lien avec les désordres affectant la voie ferrée,
— la garantie des MMA exclut la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assurée et ne peut couvrir la reprise des ouvrages réalisés par celle-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société MEDINGER & FILS et la SMABTP, son assureur, demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demanderesses au titre des nouveaux dommages survenus postérieurement à l’expiration de la garantie décennale,
— débouter les parties de leurs demandes à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
subsidiairement,
— limiter le montant des travaux réparatoires au seul dommage d’origine soit à la somme de 54 840 euros HT,
— dire que le chiffrage des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 69 382 euros HT correspondant à la réfection des dommages dits “d’origine” et des dommages dits “évolutifs”,
Elles soutiennent que :
— les malfaçons d’origine sont imputables à la société COLAS, son sous-traitant ; elle n’a pas réalisé les travaux litigieux et n’a fourni à ce titre aucune prestation intellectuelle ;
— les nouveaux dommages constatés postérieurement à la réception des travaux sont consécutifs à :
* l’absence d’entretien de l’ouvrage : le dimensionnement était prévu pour un trafic cumulé sur 10 ans, les entretiens curatifs et préventifs pouvant conserver les structures au-delà de ce délai décennal,
* les demanderesses ne justifient pas avoir procédé à des travaux d’entretien après avoir été indemnisées suite à la déclaration de sinistre du 17 juin 2009,
* l’assureur dommages ouvrage a contribué à l’évolution des dommages en ne finançant pas les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire dans son premier rapport,
— les dommages objet d’une évolution sont imputables aux demanderesses,
— le montant des dommages qui pourrait être imputé aux intervenants du chantier ne peut dépasser 69 382, 50 euros HT,
— les demanderesses sont forcloses en leurs demandes concernant les nouveaux dommages apparus après expiration du délai de garantie décennale,
— la société MEDINGER & FILS a sous-traité les travaux litigieux à la société SCREG qui engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
— la SMABTP oppose les limites de sa garantie ( plafonds et franchise) à son assurée s’agissant des garanties obligatoires et à tous s’agissant des garanties facultatives,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venant elle-même aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
— déclarer les demanderesses, la société CIBEX ainsi que les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE, assureurs dommages ouvrage, irrecevables en leurs actions et leur demandes dirigées à son encontre,
— condamner les demanderesses et toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à hauteur de 40% des sommes qui seront retenues au titre des demandes formées par les SCI,
— condamner la société MEDINGER à la garantir à hauteur de 30% de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des demandes formées par les SCI,
— condamner in solidum la société ATELIER 4+ et ses assureurs, les MMA, à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des demandes formées par les SCI,
— limiter à titre principal toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant les voiries lourdes allégués par les SCI à la somme de 54 840 euros HT,
— limter à titre subsidiaire toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant les voiries lourdes à la somme de 72 290 euros HT,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
Elle soutient que :
— les SCI, la société CIBEX et les MMA, assureurs dommages-ouvrage n’ont intenté à son encontre aucune action en justice dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux au début de l’année 2008,
— si les désordres des voiries lui sont en partie imputables, ils engagent également la responsabilité de la société MEDINGER qui contrôlait son travail et la société ATELIER 4+ chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, l’une comme l’autre n’ayant jamais formé de réserves et d’observations à ce titre,
— l’évaluation des désordres faites par l’expert qui repose sur un devis de la société COLAS du mois d’octobre 2019 est sans commune mesure avec la réalité des désordres constatés par l’expert judiciaire,
— le coût des réparations ponctuelles réalisées par la société GEODIS a été écarté par l’expert judiciaire,
— le coût entrainé par l’augmentation des surfaces à reprendre tel que retenu par l’expert judiciaire doit rester à la charge des SCI :
* les désordres portant sur une surface de 277 m2 ont été dénoncés après l’expiration du délai décennal,
* les zones d’aggravation des désordres portant sur une surface de 150 m2 sont exclusivement dus à l’absence de travaux réparatoires entrepris par les SCI,
* les nouveaux désordres affectant 127 m2 son apparus plus de dix ans après la réception et relèvent de l’entretien normal de la voirie,
— il n’est pas établi que les désordres s’étendraient sur une surface de 4 732 m2.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électroniquele 22 septembre 2023, la société MENDES et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevavbles pour cause de prescription ou forclusion les demandes des SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages ouvrage en leurs demandes dirigées à leur encontre,
— débouter les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages ouvrage et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— évaluer le montant des dommages dus aux demanderesses sur la base des travaux HT,
— limiter le montant des dommages intérêts alloués à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 aux sommes suivantes :
* 159 654 euros HT au titre des désordres affectant la voie ferrée,
* 12 355 euros HT au titre des mesures conservatoires,
* 24 500 euros HT au titre de l’étude de CEBTP,
— débouter la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 de toutes autres demandes,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 en ses demandes au titre des frais d’investigation présentées à l’encontre de la société MENDES,
— condamner in solidum la société OFFROY, la société ATELIER 4+ ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur des sociétés ATELIER 4+ et OFFROY à les garantir de l’ensemble des condamnations mises à leur charge par le jugement à intervenir tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
— condamner in solidum les sociétés MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société ATELIER 4+ et de la société OFFROY, la société OFFROY, la société ATELIER 4+ et tout autre succombant à les garantir de toutes sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum les sociétés MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société ATELIER 4+ et de la société OFFROY, la société OFFROY, la société ATELIER 4+ et tout autre succombant à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que :
— les demanderesses et l’assureur dommages ouvrage ont diligenté pour la première fois une action judiciaire à leur encontre postérieurement à l’expiration du délai décennal,
— les MMA ne peuvent se prévaloir d’aucune subrogation faute d’avoir versé une indemnité au titre des désordres affectant les voies ferrées et en tout état de cause,
— si elle a fourni et posé le béton au pourtour des rails, ce béton ne participait pas à la bonne tenue et à la stabilité des rails ; la non-conformité du béton n’est à l’origine d’aucun désordre ; seule est en cause l’absence de dispositif d’évacuation des eaux stagnant autour des voies ferrées et l’absence d’information quant à la composition et la constitution des voies bétonnées, cet absence étant imputable au maître d’oeuvre et à la société OFFROY,
A titre subsidiaire,
— la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 ne justifie pas ne pas récupérer la TVA,
— l’évaluation des mesures conservatoires doit être limitée à celle retenue par l’expert judiciaire,
— il ne peut être mis à la charge de la société MENDES l’intégralité du coût des investigations n’étant pas responsable de l’intégralité des désordres,
— les désordres sont liés à des défauts de prescription, de conception et de préconisation imputables au maître d’oeuvre
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2022, étant observé qu’il n’est pas justifié de la signification régulière des conclusions du 15 décembre 2023 adressées au tribunal dans le cadre de son délibéré, la société SOCMA-GRI demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause,
— débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ATELIER 4+, son assureur les MMA, la société MEDINGER et la SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE venant aux droits de la société SCREG à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— débouter les demanderesses de leur demande de remboursement des frais relatifs à l’étude CEBTP à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme que :
— les désordres résultent des travaux défectueux de la société SCREG et d’un défaut d’entretien imputable aux demanderesses,
— le dimensionnement du rail est sans lien avec les désordres et avec le phénomène d’affaissement,
— ces désordres ne présentent pas de gravité décennale,
— la mission complémentaire donnée à l’expert ne porte pas sur les travaux qu’elle a réalisés,
— le seul désordre pour lequel elle est mise en cause est évalué à 3 296 euros HT,
— les parties qui forment des demandes en garantie à son encontre ne justifient pas de la faute qu’elle aurait commise.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté qu’en cours de délibéré, le tribunal a réclamé aux demanderesses les pièces 61 “avenant 1 contrat Mendes du 27 septembre 2017" et les annexes au premier rapport de l’expert figurant en pièce 39 et aux sociétés MMA les conditions particulières de sa police figurant en pièces 1 et 2 de son bordereau de communication de pièces, ces pièces n’étant pas dans les dossiers remis au tribunal.
Aucune de ces pièces n’a été envoyée au tribunal, les demanderesses ayant seulement communiqué les annexes du second rapport déposé par l’expert. Il leur en est donné acte.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
— sur les demandes formées à l’encontre de la société MENDES
L’action des SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 à l’encontre de la société MENDES, locateur d’ouvrage, est enfermée dans un délai de forclusion décennale prévu par l’article 1792-4-1 du code civil s’agissant de l’action en garantie décennale ou par l’article 1792-4-3 du code civil s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle.
Il en est de même du recours subrogatoire exercé par les sociétés MMA IARD, assureur dommages ouvrage à son encontre.
Il est précisé à ce titre que la société MENDES n’intervient pas en tant que sous-traitant mais bien en qualité de locateur d’ouvrage, la société CIBEX promoteur immobilier qui a conclu le marché de travaux avec cette dernière n’étant elle-même pas un locateur d’ouvrage mais le mandataire des maîtres de l’ouvrage.
En tout état de cause, les SCI et l’assureur dommages ouvrage devaient agir à l’encontre de la société MENDES et de son assureur la SMABTP au plus tard au début de l’année 2018, n’étant pas discuté que la réception des travaux est intervenue les 7 janvier 2008 et 4 mars 2008.
Or, les SCI justifient les avoir assignées en justice pour la première fois dans le cadre de la présente instance en 2019.
Les sociétés MMA qui exercent le recours subrogatoire ont quant à elle formé une demande pour la première fois à leur égard également dans le cadre de la présente instance introduite en 2019.
Celles-ci ne peuvent se prévaloir d’un effet interruptif de la forclusion s’agissant des demandes formées à leur encontre par les SCI en raison de l’assignation en référé expertise délivrée par la société CIBEX à la société MENDES et à la SMABTP en 2013.
Il est en effet rappelé qu’une demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage en sa qualité de créancier de l’obligation en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.
Il est sans incidence que la société CIBEX ait, en sa qualité de promoteur immobilier, souscrit l’assurance dommages ouvrage. Il est en effet certain que celle-ci souscrite notamment pour le compte des maîtres de l’ouvrage leur bénéficie et que le recours exercé par les MMA à l’encontre de la société MENDES dans le cadre de la présente instance l’ait en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage et non dans ceux de la société CIBEX, mandataire des maîtres de l’ouvrage, qui ne fait quant à elle aucune demande d’indemnisation à l’encontre de cette entreprise.
En tout état de cause, et comme l’indiquent la société MENDES et la SMABTP, les MMA qui ne justifient pas avoir payé l’indemnité aux maîtres de l’ouvrage avant que le tribunal ne statue au fond par la présente décision et qui s’opposent à une partie des demandes formées à leur encontre ne peuvent se prévaloir d’une subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage.
En conséquence, les SCI comme les MMA sont forcloses en leurs demandes à l’encontre de la société MENDES et de son assureur la SMABTP.
— sur les demandes formées à l’encontre de la société COLAS FRANCE
La société COLAS soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les SCI, la société CIBEX et les MMA, assureurs dommages ouvrage.
Les recours exercés par les SCI, la société CIBEX et le recours subrogatoire exercé par les MMA, assureurs dommages ouvrage à l’encontre de la société COLAS, sous-traitant de la société de la société MEDINGER & FILS se prescrivent par dix ans à compter de la réception conformément à l’article 1792-4-2 du code civil.
Les SCI ont formé pour la première fois une demande à l’encontre de la société COLA en les assignant au fond devant le tribunal de céans en 2019. Leur action est forclose.
La société CIBEX a formé une demande à l’encontre de la société COLAS pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées le 25 novembre 2022 soit plus de dix ans après la réception des travaux. Son action est forclose.
Les sociétés MMA, assureur dommages ouvrage, ont pour la première fois formé une demande à l’encontre de la société COLAS, dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2019. Elles ne peuvent se prévaloir d’un acte interruptif de forclusion des demanderesses aux droits desquelles elle pourrait être subrogée dès lors que ces dernières ne justifient pas elles-mêmes avoir formé une demande en justice à l’encontre de la société COLAS dans le délai décennal et qu’elles ne justifient en tout état de cause pas avoir payé l’indemnité au titre duquel elle exerce ses recours.
Leur recours est forclos.
Sur la demande d’indemnisation
Les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4, maîtres de l’ouvrage, agissent à titre principal à l’encontre des parties défenderesses sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de vices cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
La société CIBEX, promoteur immobilier, est tenu à la garantie décennale en application de l’article 1831-1 du code civil en vertu duquel le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite “ promoteur immobilier” s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage.
Les architectes, entrepreneurs, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont également tenues à la garantie décennale selon l’article 1792-1 du code civil.
L’assureur dommages ouvrage, quant à lui, garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale selon les dispositions de l’article L241-1 et A 243-1 du code des assurances.
A l’égard des sous-traitants, les maîtres d’ouvrages agissent sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (nouvel article 1240 du code civil) qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ils doivent alors démontrer sa faute.
Ils disposent par ailleurs, à l’égard des assureurs des parties responsables d’un droit d’action directe posé par l’article L.124-3 du code des assurances.Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Dans leurs rapports entre eux, les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l’article 1382 du code civil ou par l’article 1147 ancien du code civil lorsqu’ils sont liés contractuellement.
1. Sur les désordres affectant les voiries lourdes
1.1 Sur la nature des désordres les imputabilités les responsabilités et les assurances
L’expert a constaté lors de ses opérations d’expertise des dégradations des voiries lourdes telles que dénoncées par les maîtres de l’ouvrage (trous, fissures, nids de poule). Il note que ces altérations dénoncées ne sont pas généralisés mais localisées :
— au droit des seuils des portails coulissants (sorte de l’allée ceinturant le bâtiment D ; entrée/sortie du poste de garde ) : ornières,
— dans la courbe de l’allée contournant le bâtiment C (côté rond point public) : ornières,
— de façon éparse et localisée : faïençage et formation de nids de poules ; marquage linéaire des raccords des enrobés ;
Il relève au moment de ses opérations que des travaux de reprises ont d’ores et déjà été sommairement effectués.
Il est établi par ailleurs que ces désordres ont évolué postérieurement au dépôt du premier rapport de l’expert le 4 décembre 2017.
La société RINCENT BTP qui s’est rendue sur site pendant l’expertise les 24 juin 2016 et 12 juillet 2016 pour réaliser à la demande du maître de l’ouvrage un diagnostic de chaussées et dont les conclusions du 12 juillet 2016 sont reprises par l’expert a procédé à plusieurs sondages tout au long de la voirie lourde et a précisé que les désordres sont répartis sur l’ensemble de la voirie et sont constitués essentiellement par un faïençage accompagné de déformations altimétriques et de remontées fines.
Elle explique que :
— l’épaisseur relativement faible de chacune des deux couches d’enrobé conduit très certainement à un taux de vide important de ces enrobés favorisant l’infiltration des eaux à l’interface MTLH/enrobé puis le décollement des enrobés de leur support,
— les sollicitations du trafic poids-lourd sur l’enrobé décollé de son support conduisent à sa ruine mécanique précoce se traduisant par des remontées de fines, du faïençage du béton bitumineux souvent de forme circulaire, de déformation altimétrique et en fin de nids de poule.
De ce rapport et de ses investigations, l’expert a conclu que les désordres provenaient d’une épaisseur relativement faible des deux couches d’enrobé favorisant l’infiltration des eaux et le décollement des enrobés et d’un défaut de qualité du matériau d’interface entre l’enrobé et la couche de forme.
Les parties ne contestent pas que ces désordres entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil. Ces désordres dénoncés pour la première fois plus d’un an après la réception qui apparaissent et évoluent progressivement avec le trafic routier étaient cachés à réception. L’expert a relevé qu’ils étaient de nature à contrarier l’exploitation routière du site, que la société RINCENT BTP a rappelé que les sollicitations du trafic poids lourd conduisaient à une ruine mécanique précoce de la voirie et il est établi par les investigations qu’ils sont évolutifs notamment en raison des contraintes liées à cette circulation soutenue de poids lourds. Ils revêtent en conséquence un caractère décennal.
La société CIBEX, promoteur immobilier, sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil, est tenue à garantie.
Les MMA, assureur dommages ouvrage et par conséquence assureur de préfinancement des désordres de nature décennale sont également tenues à garantie.
La société ATELIER 4+ qui était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les travaux litigieux engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas que leur police est mobilisable au titre de la responsabilité décennale de leur assurée sont également tenues à garantie.
La société MEDINGER & FILS, titulaire du lot VRD, a sous-traité à la société COLAS les travaux défectueux à savoir la fourniture et la mise en oeuvre du béton bitumineux sur les voiries lourdes et légères. Elle est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil avec son assureur, la SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable.
La société COLAS, sous-traitant de la société MEDINGER & FILS n’a pas exécuté correctement l’enrobé des voiries (couches de trop faible épaisseur). Sa faute est établie et sa responsabilité civile délictuelle engagée.
La société MEDINGER & FILS, la SMABTP et la société COLAS soutiennent que l’évolution des dommages suite au dépôt du premier rapport de l’expert en 2017 est consécutive à l’absence d’entretien de l’ouvrage et à l’absence de réalisation des travaux réparatoires.
Néanmoins, elles n’en apportent pas la preuve.
L’expert faisant une distinction à ce titre entre les nouveaux désordres affectant des parties de la chaussée qui n’étaient pas dégradées et l’aggravation des désordres préexistants indique qu’il est incontestable que les premiers sont la conséquence de malfaçons reprochées à l’entreprise telles que mises en lumière dans son premier rapport et, en réponse aux dires des parties que les seconds sont imputables à la SCI qui n’a pas procédé aux réfections nécessaires suite au dépôt du premier rapport d’expertise.
Il ne peut cependant être fait reproche à cette dernière de ne pas avoir procédé à de tels réfections alors qu’elle n’avait pas encore été indemnisée à ce titre et qu’en tant que victime d’un dommage elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
De même, si l’assureur dommages ouvrage avait pu prendre pour une partie des désordres une position de garantie en 2009 et 2010 et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à toutes les réparations afférentes, il est relevé d’une part que les indemnités allouées correspondaient à des travaux de reprise ponctuels de la voie et ne couvraient pas la totalité de la surface invoquée comme dégradée dans le cadre de la présente instance et d’autre part, et surtout, que cela n’a pas d’incidence sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage et leur obligation d’indemnisation vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
Pour les mêmes motifs, les intervenants à la construction sont mal fondés à évoquer des manquements de l’assureur dommages ouvrage à son obligation de préfinancement des désordres alors qu’eux-mêmes sont seuls responsables de ces derniers et n’ont fait aucune proposition d’indemnité à la demanderesse suite au dépôt du premier rapport de l’expert.
Décision du 28 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/08081 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQH4R
En conséquence, les sociétés CIBEX, MEDINGER & FILS, SMABTP, son assureur, ATELIER 4+ et les MMA, ses assureurs et l’assureur dommages ouvrage, la société COLAS seront in solidum condamnés à indemniser les SCI de leurs préjudices.
Les assureurs sont tenus, vis-à-vis des tiers, sans limite de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.
1.2 Sur les préjudices
Dans le cadre de son premier rapport d’expertise déposé en 2017, l’expert, après avoir analysé divers devis lui ayant été présentés par les parties, a retenu le devis de la société COLAS FRANCE du 13 décembre 2016 évaluant les travaux de reprise de la voirie lourde sur 1100 m2 à 54 840 euros HT en ce compris les installation de chantier. Ce montant ne fait l’objet d’aucune discussion par les parties.
Dans le cadre de l’aggravation des désordres dénoncés par les SCI et l’expertise complémentaire ordonnée à ce titre, l’expert, dans son rapport déposé en 2020, sur la base d’un relevé de la localisation des désordres du mois de mars 2021 lui ayant été fourni par la société COLAS (dire du 24 mars 2021), note que les désordres se seraient aggravés sur une surface de 150 m2 depuis le dépôt de son dernier rapport et d’autres dégradations éparses depuis les relevés initiaux de 2016 seraient apparues (127 m2) portant les surfaces dégradées à 1 377 m2 (1100 + 150+ 127).
Néanmoins, il rappelle que suite à sa première expertise, dans le cadre de la reprise des désordres initiaux, la société COLAS FRANCE a présenté à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 un devis du 10 octobre 2019 d’un montant total de 238 691, 20 euros HT pour la reprise d’une surface de 4 732 m2.
Il estime que ce devis doit être retenu.
La société COLAS s’oppose à la prise en compte de ce devis et demande à ce que le montant des réparations soit limité à 54 840 euros HT ou à tout le moins à la somme de 72 290 euros HT correspondant à des travaux de reprise d’une surface affectée totale de 1377 m2. Elle indique qu’aucun relevé exhaustif contradictoire n’a été réalisé en cours d’expertise judiciaire des zones affectées et que le devis litigieux du 10 octobre 2019 doit être décorrélé des désordres constatés dans le cadre de la première expertise puisqu’il porterait à la fois sur les réparations retenues au titre de la première expertise mais également sur des travaux préventifs et d’entretien.
Néanmoins, l’expert a relevé que les prestations proposées par la société COLAS FRANCE dans les deux devis, celui du mois de décembre 2016 mentionnant une surface affectée de 1 100 m2 et celui du 10 octobre 2019 portant sur une surface de 4 732 m2, étaient identiques ce que confirme la lecture de ces pièces produites aux débats. Pour l’expert, il s’agit de travaux de réparation de chaussée opportunément prescrits par les techniciens de la société COLAS FRANCE elle-même au vu de l’état des ouvrages.
En outre, à supposer même, que le devis du mois d’octobre 2019 inclut des travaux préventifs, il n’en serait pas moins pertinent au regard du caractère évolutif des désordres souligné par l’expert et établi par ses opérations d’expertise en permettant une réparation pérenne des désordres.
Enfin, il importe peu que l’aggravation des désordres préexistants ou la survenue des désordres sur de nouvelles portions de voirie lourdes soient postérieures au délai de garantie décennale dès lors que les désordres constatés dans ce délai avaient déjà atteint une gravité décennale, que leur caractère évolutif avait été souligné par le rapport d’expertise et que l’ensemble des désordres apparus après 2018 procèdent de la même cause que les désordres initiaux. Les demandes d’indemnisation formées par la SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 de ce chef ne sont donc, même pour partie, pas forcloses.
La SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 réclame en outre une somme de 48 720 euros HT au titre des réparations ponctuelles de la voirie auxquelles a procédé l’exploitant du site, la société GEODIS et qu’elle indique avoir pris en charge en sa qualité de bailleur.
Elle produit à ce titre l’ensemble des factures afférents à ces réparations et un courrier du 5 août 2019 de la société GEODIS lui réclamant remboursement.
Il a en outre établi au cours des opérations d’expertise que des reprises ponctuelles de la voirie avaient été effectuées depuis 2016.
Les parties ne discutent ni du principe ni du quantum de ce préjudice qui sera retenu.
En conséquence, les sociétés CIBEX, MEDINGER & FILS, SMABTP, son assureur, ATELIER 4+ et les MMA, ses assureurs et l’assureur dommages ouvrage seront donc condamnées in solidum à payer à la société PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 et la société PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 3 les sommes suivantes :
— 238 691, 20 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019 avec intérêts légaux à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre des travaux de reprise des voiries lourdes,
— 48 720 euros HT au titre des travaux de reprise ponctuels.
La SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 ne justifiant pas ne pas récupérer la TVA, ces condamnations seront prononcées hors taxe.
1.3 Sur le recours subrogatoire des MMA
La société MMA, assureur dommages ouvrage, exerce un recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1792 du code civil mais ne justifie pas avoir payé l’indemnité au maître de l’ouvrage avant que le tribunal ne statue au fond par la présente.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce fondement à l’égard de la société MEDINGER & FILS et de son assureur la SMABTP.
1.4 Sur les appels en garantie
— sur l’appel en garantie de la société CIBEX
La société CIBEX promoteur immobilier, dont il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute à l’origine des désordres, peut agir en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les sociétés MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des voiries lourdes.
— sur les appels en garantie des autres constructeurs
La société MEDINGER & FILS a sous-traité les travaux litigieux à la société COLAS FRANCE. Il n’est pas démontré contrairement à ce que soutient cette dernière qu’elle avait une obligation de surveillance des travaux de son sous-traitant. Sa responsabilité n’est pas engagée.
L’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société ATELIER 4+, maître d’oeuvre titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Il est rappelé que les désordres sont notamment la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre des enrobés de la voirie (épaisseur insuffisante). S’il s’agit d’un défaut d’exécution, il affecte néanmoins 4 732 m2 de sorte que même sans être en permanence sur le chantier, le maître d’oeuvre était en mesure de percevoir cette difficulté lors de l’exécution des travaux litigieux. Il ne justifie pas en avoir fait état. Sa responsabilité est engagée.
La faute de la société COLAS FRANCE a été précédemment établie. Sa responsabilité est engagée.
Compte tenu des missions et des fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité s’établit entre eux comme suit :
— COLAS FRANCE: 85%
— la société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 15%
Les parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre au titre des voiries lourdes conformément au partage de responsabilité susvisée dans les termes du dispositif.
2. Sur les désordres affectant les portails
L’expert a constaté un affaissement au niveau du seuil du passage (poste de garde) de sortie des poids lourds ainsi qu’une déformation très ponctuelle du rail-guide.
Néanmoins, il relève qu’aucune des pièces qu’il a sollicitées des parties au cours de ses opérations (pièces contractuelles, plan et détails d’exécution telles que les caractéristiques dimensionnelles des “seuils” des portails et des zones d’arrêt au droit du poste de garde, la constitution des chaussées, la fondation des rails guide des portails) ne lui ont été communiquées.
Il indique en conséquence qu’il ne lui est pas possible de donner un avis sur les responsabilités engagées et n’impute ces désordres à aucune des parties.
Il indique seulement en réponse à un dire de la société SOCMA-GRI du 31 janvier 2017 que la déformation très ponctuelle du rail-guide relève de l’entretien des ouvrages de voirie.
Les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 affirment que ces désordres sont, au même titre que les désordres affectant les voiries lourdes, à attribuer, à un défaut de qualité du matériau d’interface entre l’enrobé et la couche de forme et à la mise en oeuvre du béton.
Cela ne ressort cependant pas des conclusions de l’expert judiciaire.
A supposer même que l’on puisse imputer lesdits désordres à l’opération de construction et aux locateurs d’ouvrage, particulièrement la société SOCMA GRI, titulaire du lot Clôtures/Portails et à la société MEDINGER & FILS, titulaire du lot VRD, les demanderesses ne justifient pas que ces désordres revêtent une gravité décennale.
Elles n’indiquent pas en quoi les dysfonctionnements des portails allégués affecteraient l’exploitation du site et entreraient dans le champ de la garantie décennale.
Ainsi, il lui appartiendrait, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs qu’elle invoque à titre subsidiaire, de démontrer leurs fautes. Or, elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer la cause technique de ces dysfonctionnements et partant les manquements contractuels des locateurs d’ouvrage.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
3. Sur les désordres affectant la voie ferrée
3.1 Sur la nature des désordres
Les SCI ont dénoncé des affaissements des rails de la voie ferrée permettant l’acheminement et l’évacuation des produits stockés dans les entrepôts de la plateforme logistique ce qui a été constaté par l’expert judiciaire lors de ses opérations.
Celui-ci a relevé lors de sa première visite en octobre 2013 que des travaux de reprise ponctuelle avaient été effectués par la mise en place d’entretoises d’écartement suite à des incidents de déraillement.
Il a lui-même fait procéder à des essais de roulement qui ont confirmé le “fluage” signalé dans la zone confortée. Il estime que les dispositions confortatives provisoires sont à parfaire (écartement) et à compléter par la mise en place d’entretoises complémentaires.
Il a observé en outre au droit des croisements de circulation ( PL/voie ferrée) que la chaussée béton est épaufrée et dégradée le long des rails.
Il estime nécessaire de procéder au plus tôt à la pose d’entretoises complémentaires.
Suite à l’analyse de prélèvements sur les ouvrages de fondations et scellement des voies ferrées réalisée à sa demande par la société GINGER-CEBTP et consignée dans un rapport du 30 avril 2014, il conclut à des désordres causés par des anomalies dans la composition du dallage béton dans lequel sont coulés les rails (caractère hétérogène du béton mis en oeuvre) et l’usage de sels de déverglaçage.
Il précise que le choix fait d’un béton de classe d’exposition XC1 n’apparaît pas adapté en l’espèce et qu’au regard des contraintes de terrain ( surface horizontale avec utilisation de sels de deverglaçage en zone de gel faible à modéré), il fallait prescrire un béton de classe d’exposition XF3.
La matérialité des désordres n’est pas discutée et est étayée par les constats de l’expert.
Aucun élément ne permet d’établir que ces désordres, dénoncés en 2010, étaient apparents à réception.
Il est en outre établi qu’ils ont donné lieu à plusieurs déraillements comme cela ressort du courrier de la société GEODIS, locataire des bâtiments C et D, du 27 février 2014 aux termes duquel elle rappelle de précédentes correspondances sur les dysfonctionnements rencontrés sur les rails de voies ferrées, déplore l’absence de résolution technique du problème, fait part d’un nouvel incident le 3 février 2014 lors duquel une motrice de la SNCF a subi “un autre déraillement” et se plaint de surcoûts d’exploitation étant contrainte de limiter les flux ferroviaires sur la plateforme.
Il en résulte que ces désordres à l’origine de plusieurs accidents affectent la destination de l’ouvrage et revêtent une gravité décennale. Ils entrent en conséquence dans le champ de l’article 1792 du code civil.
— Sur la garantie des MMA, assureur dommages ouvrage
Les MMA soutiennent que les voies ferrées, équipements de génie civil, distincts de l’ouvrage, ne font pas partie de l’assiette des travaux assurés et n’ont pas fait l’objet d’une souscription par contrat séparé.
Elle ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Bien que figurant en pièces 1 et 2 de son bordereau de communication de pièces et réclamées en cours de délibéré par le tribunal, les conditions particulières de la police n’ont pas été fournies par les MMA.
En revanche, les attestations d’assurance communiquées par les maîtres de l’ouvrage mentionnent pour chacun des bâtiments logistique qu'”il a été souscrit un contrat d’assurance multirisque (…) Accordant les garanties DOMMAGES-OUVRAGE- Aux travaux de génie civil”.
Les MMA ne justifient pas que sa police ne garantit pas les équipements de génie civil tels que les voies ferrées.
Sa police est dès lors mobilisable.
— la société OFFROY et son assureur la SMABTP
La société OFFROY était en charge des travaux du lot “voies ferrées”.
Le CCTP de ce lot prévoyait la réalisation des voies ferrées comme suit :
“10-3.1 Fourniture et pose de voie bétonnée en rail à gorge
La fourniture et la pose de voie en rail à gorge comprend :
. la fourniture à pied d’oeuvre des matériaux et du matériel nécessaires,
. la fourniture et la mise en place des rails à gorge de type neufs avec des entretoises de diamètre 20 mm, espacées tous les 2,50 mètres, y compris réglage et calage des rails
. Toutes sujétions d’exécution,
. les rails devront supporter le passage de chariot de type HYSTER H9.00 XM
Les terrassements, la confection de la plateforme et la mise en oeuvre des enrobés routiers seront exécutés à part.
Localisation : selon plans
(…)
10-4 Option
10-4-1 Fourniture et mise en oeuvre du béton
Fourniture et mise en oeuvre du béton au droit de la voie ferrée (env 2, 5 m de large) y compris ornières pour passage des rues de wagons.
Localisation : au droit de la voie ferrée
selon plan VRD”
L’expert précise que l’article 10.2.2.4 exclut “le coulage du béton au droit des voies bétonnées et enrobées”.
L’expert a relevé que les travaux de réalisation de la voie ferrée initialement confiées à la société OFFROY, titulaire de ce lot incluaient les travaux de bétonnage de la voie ferrée hors fourniture du béton mais le bétonnage de la voie ferré avait finalement et ultérieurement été attribués à la société MENDES en charge du lot “dallage industriel”.
Il n’y a pas lieu comme le fait la société MENDES qui reconnaît avoir fourni et posé le béton selon l’article 10-4-1 du CCTP de distinguer entre le béton au pourtour des rails qu’elle aurait posé et un béton au sein des rails qui aurait été posé par la société OFFROY.
La lecture du CCTP susvisé montre que le bétonnage des voies ferrées était une option à charge du lot voies ferrées et qu’il a été fait en l’espèce le choix de le confier au lot “dallage industriel” dont la société MENDES était titulaire.
La société OFFROY n’avait donc à sa charge que la fourniture et la pose des voies en rail à gorge.
Or, il a été précédemment établi que les désordres provenaient d’un choix inadapté du béton utilisé et contrairement à ce que soutient la société MENDES, la solution réparatoire préconisée par l’expert inclut bien une prestation de bétonnage de la voie. Cela ne relevait pas des prestations confiées à la société OFFROY.
Néanmoins, l’expert indique que la société OFFROY était tenue, selon l’article 10.2.2.3 du CCTP de réceptionner les supports.
En conséquence, le désordre lui est imputable. Ses assureurs, les MMA, ne contestent pas la mobilisation de leur police. Elles seront tenues à garantie.
— la société ATELIER 4+ et les MMA
La société ATELIER 4+ était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la conception et l’exécution des travaux et notamment des travaux litigieux.
Pour ce seul motif, la société ATELIER 4+ est tenue à garantie décennale. Ses assureurs, les MMA ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police souscrite auprès d’elles mais ne contestent pas que celle-ci soit mobilisable. Elles seront condamnées in solidum aux côtés de leur assurée à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
Les assureurs seront tenus à indemnisation sans limites contractuelles à opposer aux tiers, s’agissant d’une garantie obligatoire.
3.2 Sur le préjudice
Sur autorisation de l’expert, les travaux ont été réalisés par la société BRIFER pour un montant de 140 349 euros HT non discuté par les parties et qui sera retenu.
Les SCI sollicitent en outre l’indemnisation de mesures conservatoires réalisées pour les besoins de l’expertise judiciaire par la société BRIEFER ( confortations provisoires).
Si l’expert avait relevé qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des factures acquittées et les coûts afférents aux reprises de la voie ferrée, elle communique aux débats ces factures d’intervention. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’indemnisation d’une somme de 19 305 euros HT de ce chef.
En conséquence, les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER 4+, la société OFFROY et leurs assureurs, les MMA, seront condamnées in solidum à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 la somme de 159 654 euros HT et intérêts légaux à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 ne justifie pas, comme l’indique la société MENDES, ne pas récupérer la TVA. Sa condamnation interviendra hors taxe.
Les assureurs sont tenus à indemnisation, vis-à-vis des tiers, sans limite de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.
3.3 Sur les appels en garantie
— sur l’appel en garantie des MMA
Conformément aux développements précédemment, les MMA, assureurs dommages ouvrage qui exercent uniquement un recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, ne justifient avoir préalablement payé l’indemnité au maître de l’ouvrage. Leur recours sera rejeté.
— sur les appels en garantie des constructeurs
Les sociétés ATELIER 4+, la société OFRROY et les MMA, leurs assureurs forment un appel en garantie à l’encontre de la société MENDES qui a réalisé les travaux défectueux de bétonnage de la voie ferrée.
Elle a choisi et posé un béton inadapté à l’environnement dans lequel il devait être mis en oeuvre.
Sa faute est établie. Son assureur, la SMABTP, ne conteste pas que sa police soit mobilisable. Elle sera tenue à garantie.
Concernant la société ATELIER 4+, l’expert a relevé que le CCTP ne faisait mention d’aucune prescription technique quant aux travaux de bétonnage de la voie ferrée. Il lui appartenait en outre de vérifier que le béton choisi était adapté aux travaux envisagés. Elle a commis une faute.
S’agissant de la société OFFROY, elle n’a ni fourni ni réalisé les travaux de bétonnage mais était tenue de réceptionner ces ouvrages bétonnés avant de poser les rails, étant précisé que l’ouvrage litigieux est constitué de traverses espacées de 2,50 m environ supportant les rails, l’ensemble étant solidarisé par le coulage dans un dallage béton de 0,35 mètres.
Néanmoins, lors de son intervention, il n’est pas démontré que la société OFFROY était en mesure de percevoir que le béton utilisé n’était pas compatible avec l’usage auquel il était destiné.
En conséquence, sa faute n’est pas démontrée.
Compte tenu des missions et des fautes respectives de ces intervenants à l’opération de construction, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :
— société MENDES garantie par la SMABTP : 80%
— société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 20%
Il sera fait droit aux appels en garantie des parties concernées dans les termes du dispositif ci-après.
4. Sur les frais d’investigation
Les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISONEUVE 4 sollicitent l’indemnisation des frais d’investigations suivant :
— 24 500 euros HT au titre de l’étude réalisée par la société CEBTP concernant les voies ferrées,
— 3 296 euros HT au titre du diagnostic voirie établi par la société RINCENT BTP.
Ces frais permettant d’établir l’origine des désordres sont justifiés.
Compte tenu des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des voiries et des voies ferrées et des demandes formées à ce titre par les maîtres de l’ouvrage, seront prononcées les condamnations suivantes :
— les sociétés CIBEX, ATELIER 4+ et les MMA, ses assureurs seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 296 euros HT,
— la société ATELIER 4+, la société OFFROY et leurs assureurs, les MMA, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 24 500 euros HT
Dans leurs recours entre elles, le partage de responsabilité s’établira conformément aux condamnations précédentes comme suit :
frais d’investigation voies ferrées
— société MENDES garantie par la SMABTP : 80%
— société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 20%
Frais d’investigation voiries :
— COLAS FRANCE : 85%
— la société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 15%
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés OFFROY, ATELIER 4+ et leurs assureurs les MMA, CIBEX, MEDINGER & FILS et SMABTP qui succombe à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, les sociétés CIBEX, OFFROY et MMA, assureur de la société ATELIER 4+ seront condamnées in solidum à payer aux SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 la somme raisonnable et équitable totale de 18 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses leurs frais irrépétibles. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu des condamnations principales prononcées, le partage de responsabilité entre les parties condamnées aux frais accessoires est fixé comme suit :
— société COLAS FRANCE : 55%
— société MENDES garantie par la SMABTP : 30%
— ATELIER 4+ garantie par les MMA : 15%
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT les demandes formées par les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société MENDES et de la SMABTP, irrecevables comme étant forcloses,
DIT les demandes formées par les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4, la société CIBEX et par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage, à l’encontre de la société COLAS irrecevables, comme étant forcloses,
CONDAMNE in solidum les sociétés CIBEX, MEDINGER & FILS, SMABTP, son assureur, ATELIER 4+ et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs et l’assureur dommages ouvrageà payer à la société PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 3 et la société PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 4 les sommes suivantes :
— 238 691, 20 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019 et avec intérêts légaux à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre des travaux de reprise des voiries lourdes,
— 48 720 euros HT, au titre des travaux de reprise ponctuels,
DIT que les assureurs sont tenus à indemnisation vis-à-vis des tiers sans limites contractuelles,
CONDAMNE in solidum les sociétés MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société CIBEX des condamnations prononcées à son encontre,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— COLAS FRANCE : 85%
— la société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 15%
En conséquence,
CONDAMNE la société COLAS à garantir la société MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP, la société ATELIER 4+ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société ATELIER 4+ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société ATELIER 4+, la société OFFROY et leurs assureurs et l’assureur dommages ouvrage, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 la somme de 159 654 euros HT et intérêts légaux à compter du jugement, au titre des travaux de reprise des voies ferrées,
DIT que les assureurs sont tenus à indemnisation vis-à-vis des tiers sans limites contractuelles,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— société MENDES garantie par la SMABTP : 80%
— société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 20%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société MENDES et la SMABTP à garantir la société ATELIER 4+, la société OFFROY et leur assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum les sociétés CIBEX, ATELIER 4+ et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 la somme de 3 296 euros HT au titre des frais d’investigation relatifs aux voiries,
DIT que les assureurs sont tenus à indemnisation vis-à-vis des tiers sans limites contractuelles,
CONDAMNE in solidum les sociétés MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société CIBEX des condamnations prononcées à son encontre,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— COLAS FRANCE : 85%
— la société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 15%
En conséquence,
CONDAMNE la société COLAS à garantir la société ATELIER 4+, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP à hauteur de 85% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE la société ATELIER 4+ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société ATELIER 4+, la société OFFROY et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 la somme de 24 500 euros HT au titre des frais d’investigation relatifs aux voies ferrées,
DIT que les assureurs sont tenus à indemnisation vis-à-vis des tiers sans limites contractuelles,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— société MENDES garantie par la SMABTP : 80%
— société ATELIER 4+ garantie par les MMA : 20%
CONDAMNE in solidum la société MENDES et son assureur la SMABTP à garantir la société ATELIER 4+, ses assureurs et les assureurs de la société OFFROY les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 80%,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 de leur demande au titre des désordres affectant les portails,
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage de leur recours subrogatoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société SOCMA-GRI,
CONDAMNE in solidum les sociétés CIBEX, OFFROY et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ATELIER 4+ à payer aux SCI PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 3 et PARC LOGISTIQUE MAISON NEUVE 4 la somme raisonnable et équitable totale de 18 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés OFFROY, ATELIER 4+ et leurs assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CIBEX, MEDINGER & FILS et SMABTP aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE le partage de responsabilité entre les parties au titre des frais accessoires comme suit :
— société COLAS FRANCE : 55%
— société MENDES garantie par la SMABTP : 30%
— ATELIER 4+ garantie par les MMA : 15%
CONDAMNE la société COLAS FRANCE à garantir la société MEDINGER & FILS et la SMABTP, la société ATELIER 4+ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs et les assureurs de la société OFFROY, la société CIBEX des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 55%,
CONDAMNE in solidum la société MENDES et la SMABTP à garantir la société OFFROY, la société ATELIER 4+ et leurs assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 30%,
CONDAMNE la société MENDES à garantir la société MEDINGER & FILS et la SMABTP des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 30%,
CONDAMNE in solidum la société ATELIER 4+ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CIBEX, la société MEDINGER & FILS et son assureur la SMABTP des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 15%,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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