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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE7 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE7
Minute n°25/00467
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
Sous l’enseigne CETELEM – [Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE7 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque Cetelem) a consenti à Mme [T] [O], alors domiciliée à [Localité 9] (74), un crédit à la consommation (crédit renouvelable) d’un montant maximum de 3 500 euros, assorti d’une carte de crédit.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, a fait assigner Mme [T] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 3 810,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,Condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 279,89 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer la « résiliation ou à défaut la résolution judiciaire » du contrat de prêt et condamner en conséquence Mme [T] [O] à lui payer les sommes suivantes : 3 810,95 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 279,89 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner Mme [T] [O] à lui restituer la somme de 1 723,30 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà effectués ;A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 1 723,30 euros correspondant à un enrichissement injustifié de cette dernière à son détriment ; En tout état de cause : Condamner Mme [T] [O] aux dépens ; Condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable, que l’on considère la première échéance impayée non régularisée, se situant selon elle au 6 février 2024, ou le dépassement du découvert maximum autorisé, à compter du 19 décembre 2023.
A titre principal, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que la déchéance du terme lui est acquise dans la mesure où, alors que Mme [T] [O] a été défaillante dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure de régler les arriérés qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme et demandé à l’intéressée, par une autre mise en demeure, de lui régler l’intégralité du crédit.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, Mme [T] [O] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
Mme [T] [O] s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts pouvant être soulevée d’office et, dans l’hypothèse où elle resterait redevable d’une somme au titre du crédit renouvelable, sollicite de pouvoir s’acquitter de cette dernière à raison de versements mensuels de 150-200 euros par mois.
Elle s’explique sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, indiquant notamment être auto-entrepreneur depuis un an, vivre en couple dans un logement pris à bail, avec un enfant de 5 ans au foyer, et devoir rembourser d’autres crédits renouvelables, outre les charges de vie courante.
***
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le crédit renouvelable est soumis à des règles spécifiques, relatives notamment à son exécution (articles L. 312-68 à L. 312-74 du code de la consommation) et à sa reconduction (articles L. 312-75 à L. 312-83 du code de la consommation).
Ceci posé,
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un « historique activité n° de compte 428 784 880 541 00 » au nom de Mme [T] [O], couvrant la période du 7 avril 2021 au 25 septembre 2024 (pièce n° 16), faisant ressortir les utilisations consenties suivantes (dénommées « votre utilisation »), pour un montant total de 3 873 euros :
Le 7 avril 2021 : ………….3 000 eurosLe 28 juin 2021 : ……………584 eurosLe 14 décembre 2021 : …….289 euros.
Ce décompte laisse par ailleurs apparaître qu’ont été traitées comme des utilisations du crédit renouvelable, et donc intégrées dans le capital à rembourser, des échecs de paiement au comptant (en débit immédiat ou différé) effectués avec la carte de crédit associée au crédit renouvelable (« solde FMRB précédent », « transf. différé précédent/crédit »).
Le montant autorisé de 3 500 euros a été dépassé le 19 décembre 2023, mais a été régularisé par les paiements effectués de janvier à avril 2024.
Enfin, les premiers échecs de prélèvement remontent, selon ce décompte, à novembre 2023 (mis à part un premier échec en avril 2022), et correspondent aux prélèvements, non de la mensualité « ordinaire » (identifiée avec cette mention « prélevé sur votre compte bancaire »), mais des mensualités des utilisations « spéciales » précédemment évoquées (identifiées avec cette mention « votre prélèvement »).
C’est en revanche assez curieusement après la dernière échéance du contrat – au 30 mars 2024 (cf. pièce n° 15) – que les mensualités « ordinaires » sont à leur tour revenues en impayées, plus précisément à partir de l’échéance du 6 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, que l’on considère l’un ou l’autre de ces évènements, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite par acte du 20 août 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à qui appartient la charge de la preuve de l’existence de l’obligation en paiement de Mme [T] [O] en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats :
L’offre de contrat de crédit faite le 29 mars 2021 à l’attention de Mme [T] [O], portant en page 7/7 (page 27/72 de la liasse contractuelle) la signature manuscrite de Mme [T] [O] dans l’espace expressément réservé à la « signature emprunteur » dans un encart « acceptation de l’offre de crédit » (curieusement positionné après l’encart « demande d’adhésion à l’assurance facultative », en page 6/7), accompagnée de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de cette dernière.Il sera ici observé que la lecture de cette offre révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil. Notamment, les dispositions figurant dans une partie « EXECUTION DU CONTRAT » sous un paragraphe « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » (page 3/7) et sous un paragraphe « Résiliation du contrat (…) – A l’initiative du prêteur » (page 4/7) ne sont qu’un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
Sont rappelées également dans cette offre les termes des articles L. 312-80 et suivants du code de la consommation (pages 3/7, paragraphe « renouvellement », et 4/7, paragraphe « résiliation du contrat (…) – de plein droit »)
L’historique d’activité du compte précédemment examiné, faisant ressortir un montant total d’utilisations consenties de 3 873 euros.Il sera ici relevé que si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entend se prévaloir d’un montant total d’utilisations de 7 661,31 euros (pièce n° 20), elle ne justifie pas son calcul. Il sera ajouté qu’à supposer que la différence avec le montant dont elle se prévaut corresponde à des utilisations du crédit renouvelable résultant de l’échec des débits suite à des paiements au comptant effectués par Mme [T] [O] à l’aide de la carte de crédit associée au crédit renouvelable, il n’est pas justifié par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que ces « utilisations » du crédit a posteriori résultent de l’accord exprès de Mme [T] [O] tel que prévu à l’article L. 312-70 du code de la consommation.
Parallèlement, les règlements effectués par Mme [T] [O] depuis l’origine s’élèvent à la somme totale de 5 938,01 euros au 15 mai 2025 (pièces n° 16 et 20), soit un montant de règlements supérieur au montant des utilisations consenties.
Un courrier à en-tête Cetelem daté du 11 septembre 2024 et intitulé « mise en demeure », qu’elle a envoyé à Mme [T] [O] le 11 septembre 2024 (date de dépôt) en la forme recommandée à une adresse à [Localité 7] (74), soit une adresse différente de l’adresse contractuelle, courrier retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », lui demandant de régulariser dans un délai de 10 jours à réception le « retard » de 554,52 euros au titre du compte 4287 848 805 4100, sauf déchéance du terme.
Un courrier daté du 10 octobre 2024 de [Localité 10] Contentieux, mandaté par elle, envoyé le 14 octobre 2024 (date de dépôt) à Mme [T] [O] en la forme recommandée à la même adresse que le précédent courrier, également retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 4 124,44 euros, dont 279,89 euros au titre de l’ « indemnité légale ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément permettant de s’assurer que l’adresse à laquelle elle a envoyé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme – adresse différente de l’adresse contractuelle – a bien été, à un moment donné, l’adresse de Mme [T] [O] ou, en tout cas, une adresse communiquée par cette dernière à son créancier.
S’il n’est pas nécessaire que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ait été effectivement portée à la connaissance de son destinataire, encore faut-il néanmoins qu’elle ait été loyalement adressée au débiteur à une adresse où il était en mesure de la recevoir.
Faute pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’apporter la preuve que l’adresse à laquelle elle a envoyé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, différente de celle figurant au contrat, était la dernière adresse que lui avait effectivement communiquée Mme [T] [O], il doit être considéré qu’elle n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure prévue à l’article 1226 précité du code civil.
Pour autant, Mme [T] [O], à l’audience, ne conteste pas la résiliation du contrat, qui doit en tout état de cause être constatée du fait de l’inutilisation prolongée du crédit et du moyen de paiement associé.
Toutefois, dans la mesure où Mme [T] [O] a remboursé plus que le montant cumulé des utilisations consenties, la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut prospérer que pour autant que cette dernière n’est pas déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
En effet, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur dans le cadre d’un crédit renouvelable, il convient alors de déduire du capital versé – correspondant au montant cumulé des utilisations consenties par l’emprunteur – l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite (pièce n° 5), composée de quatre pages, insérée dans la liasse contractuelle de 72 pages, en pages 5/72 à 8/72, est certes datée et signée de la main de Mme [T] [O].
Ceci ne suffit toutefois pas à démontrer qu’elle a été remise à l’intéressée préalablement et en temps utile avant l’acceptation par cette dernière de l’offre de crédit renouvelable, matérialisée par sa signature du même jour, étant observé que c’est de toute évidence « à la chaîne » que Mme [T] [O] a signé l’ensemble des éléments de la liasse contractuelle devant l’être.
Il y a ainsi lieu de penser que la FIPEN a été fournie à Mme [T] [O] en même temps que l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts faute pour elle de démontrer le respect de son obligation d’information précontractuelle.
Il sera au surplus ajouté que faute pour elle de verser aux débats l’original du contrat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas non plus la preuve du respect de l’article R. 312-10 du code de la consommation, prévoyant en son premier alinéa que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit », sous la même peine de déchéance de son droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-4 du même code.
Partant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont la créance résiduelle est nulle, ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement contre Mme [T] [O] au titre du crédit renouvelable figurant sous le numéro de dossier 428 784 880 541 00 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt susvisé ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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