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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE sise [ Adresse 4 ], SAS POLYCLINIQUE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00223 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-0934 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE sise [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BRUNET
— Me DROUINEAU
— Me MAISSIN
— Me FROIDEFOND
— recouvrement AJ
Copie exécutoire à :
— Me BRUNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 16 janvier 2024 par Mme [L] [K] contre M. [G] [P], la POLYCLINIQUE DE POITIERS et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de son préjudice corporel au titre de l’engagement de la responsabilité médicale, pour suspicion d’une lésion du nerf lingual à la suite d’une opération d’extraction de quatre dents de sagesse ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [L] [K] : 10 janvier 2025 ;M. [G] [P] : 18 février 2025 ;POLYCLINIQUE DE [Localité 6] : 03 mars 2025 ;CPAM de la Vienne : 25 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 06 mars 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 1er juillet 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Mme [L] [K] en engagement de la responsabilité civile de M. [G] [P] et de la POLYCLINIQUE DE [Localité 6].
L’article 16-3 du code civil dispose que : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
A l’égard de la POLYCLINIQUE DE [Localité 6].
Il est établi à l’issue des débats que la POLYCLINIQUE DE [Localité 6] ne peut être poursuivie comme étant l’employeur de M. [G] [P].
Il ne peut par ailleurs être valablement invoqué une forme de théorie de l’apparence quant au lien de subordination entre la polyclinique et le chirurgien, à défaut de tout élément suffisant en fait, et sur la base de l’invocation d’une jurisprudence dont la référence est erronée (pièce POLYCLINIQUE n°2).
Il convient seulement de relever qu’ainsi que jugé ci-dessus, la faute commise par M. [G] [P] à l’égard de Mme [L] [K] réside dans un défaut d’information pré-opératoire. Or, si la POLYCLINIQUE DE [Localité 6] a effectivement fourni à M. [G] [P] des moyens pour accomplir l’opération, toutefois rien ne permet d’identifier en quoi la participation de la POLYCLINIQUE DE [Localité 6] aurait eu un lien avec le défaut d’information par le chirurgien à l’égard de la patiente.
Dès lors, la POLYCLINIQUE DE [Localité 6] n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [L] [K], de sorte qu’elle ne peut être appelée à contribuer à la réparation de son préjudice.
Toute demande indemnitaire à l’encontre de la polyclinique est ainsi rejetée.
A l’égard de M. [G] [P].
L’article L1111-2 II du code de la santé publique dispose que : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. »
Etant rappelé que le tribunal statue seulement dans la limite de ce qui lui est soumis par application notamment des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de relever ici qu’il est essentiellement demandé au tribunal de rechercher si M. [G] [P], appelé à intervenir pour un geste chirurgical d’extraction des 4 dents de sagesse, a commis un manquement à son devoir d’information préalable à l’acte quant aux risques normalement prévisibles, qui a pu occasionner divers postes de préjudice corporel.
Sur ce point, il convient de reprendre l’analyse chronologique détaillée de l’expert judiciaire, qui a nettement retracé à partir des documents transmis et des déclarations des intéressés le parcours de Mme [L] [K] depuis l’orientation initiale par le Dr [Z] [V] jusqu’à l’intervention chirurgicale du 27 mars 2017 (rapport, pièce demanderesse n°15, pages 9-11). Il en résulte nettement qu’il n’y a pas eu d’information spécifique sur la question des éventuelles lésions au nerf lingual, et en particulier l’éventualité d’une atteinte définitive de ce nerf, entraînant une perte de sensibilité dans la bouche.
Or, il convient de relever que M. [G] [P] avait par ailleurs informé explicitement Mme [L] [K] du risque en particulier d’atteinte au nerf dentaire, comme il le fait manifestement à l’égard de tout autre patient pour une extraction de dents de sagesse, notamment par la remise de la fiche d’informations médicales avant la réalisation de cette opération (document n°7 remis à l’expert).
A l’issue des débats, il n’existe aucun motif valable pour expliquer que l’information a été donnée de manière explicite pour une atteinte au nerf dentaire, mais qu’elle n’a aucunement été donnée pour une atteinte au nerf lingual. En effet, si M. [G] [P] peut s’efforcer d’objecter que l’atteinte au nerf lingual est une complication très rare, et encore davantage lorsque cette atteinte est définitive, pour autant il faut constater qu’une information explicite avait été donnée quant à l’atteinte au nerf dentaire, autre complication également très rare (« exceptionnelle », selon la fiche d’informations, document n°7 remis à l’expert).
Dès lors, c’est à juste titre que Mme [L] [K] soutient qu’elle n’a pas reçu une information suffisante sur certains risques normalement prévisibles, même rares, liés à l’intervention chirurgicale à laquelle elle était appelée à consentir.
En conséquence, M. [G] [P] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [L] [K].
Cependant, le défaut d’information suffisante n’est pas en lui-même responsable des postes de préjudice corporel dont Mme [L] [K] demande réparation. En l’état, il est seulement à retenir que Mme [L] [K] a subi une intervention pour laquelle elle n’avait pas reçu d’information suffisante quant à une complication rare mais pour laquelle une information lui était néanmoins raisonnablement due avant l’opération, à savoir une atteinte du nerf lingual, qui s’est avérée définitive. Il en résulte qu’il n’existe aucune causalité suffisante pour que la faute retenue à la charge de M. [G] [P] entraîne une réparation intégrale des postes de préjudice corporel invoqués.
Par ailleurs, sur la question de la perte de chance, le tribunal doit relever qu’il faudrait ici caractériser que le défaut d’information a fait perdre à Mme [L] [K] une chance d’éviter la survenance du dommage corporel. Or, ce point a été débattu devant l’expert judiciaire et il demeure certain que l’extraction des dents de sagesse inférieures (donc y compris la dent n°48) « était parfaitement justifiée » (rapport, page 36). Les débats devant l’expert judiciaire et à nouveau devant le tribunal ne font apparaître aucune autre solution thérapeutique raisonnablement envisageable, après avoir écarté notamment d’une part l’hypothèse peu crédible selon laquelle Mme [L] [K] aurait pu choisir de continuer à subir des douleurs dentaires importantes plutôt que de se faire opérer, d’autre part l’hypothèse scientifiquement incongrue de l’arrachage d’une molaire pour laisser plus de place aux dents de sagesse pour se positionner (page 36 également).
Dès lors, il faut en conclure que le préjudice véritablement subi par Mme [L] [K] était en réalité un préjudice d’impréparation quant aux complications raisonnablement prévisibles pour un geste médical en lui-même nécessaire. Ce préjudice est un préjudice à caractère moral, identifié comme distinct par la jurisprudence. Le tribunal doit constater qu’il n’est pas demandé la réparation de ce poste de préjudice.
Dès lors, toutes les demandes indemnitaires de Mme [L] [K] doivent être rejetées.
Sur les demandes de la CPAM à l’égard de M. [G] [P].
A défaut d’admission de l’action de Mme [L] [K] contre M. [G] [P], il ne peut être fait droit à la demande de la CPAM au titre de ses débours, ainsi que l’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens sont à la charge de M. [G] [P], en ce compris les dépens de référé y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 23/7) y compris les frais d’expertise judiciaire, ceci par équité, en ce que les débats révèlent néanmoins une faute commise par le chirurgien.
L’équité commande de ne faire droit à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de Mme [L] [K] contre M. [G] [P] et la POLYCLINIQUE DE [Localité 6] ;
REJETTE les demandes de la CPAM de la Vienne contre M. [G] [P] au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens en ce compris les dépens de référé y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 23/7) y compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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