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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/02719
N° Portalis 352J-W-B7I-C37GG
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0932
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02719 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37GG
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025, délibéré prorogé au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 15 février 2024, Mme [X] [U] a fait citer la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
(…)
— CONDAMNER la société PACIFICA, au paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’exécution du compromis du 11 mai 2022 et de la sentence arbitrale du 26 septembre 2022 : 15.892,38 euros TTC assortis de l’intérêt au taux légal, à compter du 6 février 2023
— au titre des frais d’assurance : 1.384,74 euros TTC assortis de l’intérêt au taux légal, à compter du 6 février 2023
— au titre des frais d’assistance juridique : 600 euros TTC assortis de l’intérêt au taux légal, à compter du 6 février 2023
— au titre du préjudice moral souffert par Madame [U] : 3.000 euros assortis de de l’intérêt au taux légal, à compter du 6 février 2023
— au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure, comme des émoluments éventuellement perçus par |l’huissier instrumentaire, en application des articles A444-31 etA444-32 du Code de Commerce
— ORDONNER que les droits d’engagement éventuels résultant de l’exécution forcée de sa décision, comme toute autre somme retenue par l’huissier instrumentaire, incomberont à la partie qui succombera
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision a intervenir ».
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir en substance, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 16 septembre 2021, elle a, le 11 mai 2022, signé avec la société Pacifica, assureur du véhicule, un compromis d’arbitrage désignant M. [C] [F] en qualité d’expert, que la sentence arbitrale a été rendue le 26 septembre 2022 mais qu’en dépit de ses démarches amiables ultérieures, elle n’a pas pu obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la société Pacifica à lui verser les sommes fixées par l’arbitre ainsi que des frais que la compagnie d’assurance s’est engagée à prendre en charge lors de la conclusion du compromis d’arbitrage, des frais qui ont résulté du sinistre (assurance et assistance juridique) et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
Assignée à personne morale, la société Pacifica n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’indemnisation de Mme [U]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il résulte de l’article 1231-6 de ce code que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, Mme [U] verse aux débats un compromis d’arbitrage signé avec la société Pacifica le 11 mai 2022.
Celui-ci mentionne :
« 1- Objet :
Il a été convenu que pour résoudre le litige qui les oppose, les parties entendent régler leur différend par voie d’arbitrage
2- Le domaine du litige :
Le litige porte sur les faits et questions suivantes : « Désaccord sur la valeur du véhicule avant sinistre du 16/09/2021 »
3- Désignation de l’arbitre :
Les parties désignent d’un commun accord un arbitre expert en automobile inscrit sur la liste des experts de justice :
Monsieur [F] [C] (…)
4- Les missions : L’arbitre aura pour mission :
— de vérifier la qualité des personnes et conseils présentes
— de prendre connaissance des motifs du litige
— d’entendre les parties et leurs motivations
— d’examiner le véhicule endommagé et tous les documents permettant de se prononcer
— de concilier les parties si faire se peut ou, à défaut, trancher le différend et statuer en demier ressort
— de déposer dans le mois qui suit la saisine, un rapport d’expertise selon l’article 1554 du Code de Procédure Civile, motivant la sentence arbitrale par rapport à chacune des parties.
5 – Exécution :
a) La sentence arbitrale fera la loi entre les parties. Les parties s’engagent à exécuter fidèlement et intégralement la sentence. La partie qui refuserait de s’exécuter restera chargée de tous les frais et droits auxquels la poursuite en exécution judiciaire aura donné lieu.
b) La société PACIFICA s’engage à rembourser les frais d’expertise engagés dans cette affaire par Mme [K], si et seulement si la sentence arbitrale est en faveur de Mme [K], pour les sommes suivantes :
Expertise contradictoire du 07/12/2021 : 856,20 € TTC
Expertise assistance expertise arbitrale : 600,00 € TTC
Expertise arbitrale pour moitié correspondante : à déterminer
Frais de gardiennage : à déterminer
Dans le cas où la sentence arbitrale serait en faveur de la société PACIFICA, Mme [K] n’aura pas à rembourser les frais d’expertise engagés par PACIFICA.
6 – Honoraires :
Chacune des parties avance la charge des frais de l’expert qu’elle a nommé.
Les frais du troisième arbitre seront partagés par moitié entre les deux parties. ».
L’arbitre a remis son rapport le 26 septembre 2022.
Aux termes de celui-ci, il fixe la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 7.400 euros TTC.
Il indique en outre :
« Dans les éléments sous réserve de garantie, il y a lieu de retenir :
— Attelage remorque : 136,76 €
— Réparation de la remorque : 348,96 €
— Galerie de toit : 183,66 €
— Le dépannage : 150,00 € ttc
Soit un montant total de postes sous réserve de garanties contractuelles de : 819,38 € ttc
L’actuel dépositaire facture des frais de gardiennage depuis le 01/10/2021 à hauteur de 12 € ttc/jour. Il a également indiqué que son assureur avait mandaté un expert pour l’expertise des véhicules qui ont été grêlés sur son parc et qu’il devait intervenir le 13/09/2022 ».
Il ressort par ailleurs de la correspondance que la société Pacifica a adressée le 20 février 2023 au conseil de Mme [U] qu’elle a accepté d’indemniser le sinistre de la façon suivante :
— valeur avant sinistre : 7.400 euros
— réparation remorque : 348,96 euros
— galerie de toit : 183,66 euros
— attelage : 136,76 euros
— honoraires d’expertise contradictoire : 856,20 euros
— honoraires de la sentence arbitrale « à titre commercial, l’arbitre n’ayant pas retenu l’ensemble des points de notre assurée » : 535,20 euros
— honoraires de 1'assistance à l’expertise arbitrale : 600 euros
— les frais de gardiennage entre le 01/10/21 et 31/12/21 : 1.104 euros.
Sur la demande au titre de l’exécution du compromis du 11 mai 2022 et de la sentence arbitrale du 26 septembre 2022
La somme totale de 15.892,38 euros sollicitée par Mme [U] se décompose de la façon suivante :
1- au titre de la sentence arbitrale
— valeur de remplacement du véhicule : 7.400 euros TTC
— majoration contractuelle (50%) : 3.700 euros TTC (7.400 x 50%)
— accessoires du véhicule: 705,38 euros TTC (136,76 + 348,96 + 183,66)
— frais de dépannage : 150 euros TTC
— frais de gardiennage du 01/10/21 au 06/01/23 : 5.556 euros TTC
— frais de gardiennage du 07/01/23 au 25/01/24 : 5.835 euros TTC
2- au titre du compromis
— expertise contradictoire du 07/12/2021 : 856,20 euros TTC
— assistance à l’expertise arbitrale : 600 euros TTC
— expertise arbitrale (50%) : 535,20 euros TTC
soit un total : 25.337,78 euros TTC dont la demanderesse déduit la somme de 9.445,40 euros correspondant aux indemnisations versées par la compagnie d’assurance (5.850 euros + 3.595,40 euros).
— Sur la valeur de remplacement du véhicule
Au vu des conclusions de l’expertise arbitrale, Mme [U] est bien fondée à solliciter la somme de 7.400 euros à ce titre. Il sera par conséquent fait droit à sa demande.
— Sur la majoration contractuelle
Aux termes de son assignation, Mme [U] expose que la société Pacifica est tenue au versement de cette somme « en application de [ses] engagements, aux termes de la sentence arbitrale ». Cependant, celle-ci ne comporte aucune disposition sur ce point. Mme [U] n’a par ailleurs pas versé aux débats les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Pacifica, ni aucune autre pièce susceptible de justifier de l’obligation de la compagnie d’assurance de l’indemniser à ce titre. Le tribunal relève en outre que dans sa correspondance du 20 février 2023, celle-ci indique que la majoration contractuelle est impossible en l’absence de cession du véhicule.
Par suite, en l’absence de plus ample moyen mis aux débats, la demande formée de ce chef sera rejetée.
— Sur les divers frais d’expertise
Il ressort des termes du compromis d’arbitrage que la société Pacifica s’est engagée à prendre en charge ces frais « si et seulement si la sentence arbitrale est en faveur de Mme [K] ». L’arbitre ayant conclu à une valeur de 7.400 euros plus proche de celle retenue par l’expert mandaté par Mme [U] (8.200 euros) que de celle proposée par celui mandaté par la société Pacifica (6.500 euros), il y a lieu de considérer, en l’absence de plus ample élément sur le sens que les parties ont entendu donner aux termes « en faveur de », que la sentence arbitrale est en faveur de Mme [U].
Les frais en cause doivent donc être supportés par la société Pacifican étant relevé que, dans sa correspondance du 20 février 2023 dont les termes ont été précédemment rappelés, celle-ci a accepté de les prendre en charge.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par Mme [U] à ce titre soit :
— expertise contradictoire du 7 décembre 2021 : 856,20 euros
— assistance expertise arbitrale : 600 euros
— expertise arbitrale (50%) : 535,20 euros
— Sur les frais de gardiennage
La sentence arbitrale étant en faveur de Mme [U], la société Pacifica doit prendre en charge les frais de gardiennage. Cependant, Mme [U] ne peut solliciter une indemnisation jusqu’au 25 janvier 2024 dans la mesure où, à compter du versement par la société Pacifica de la somme complémentaire de 3.595,40 euros que celle-ci estimait devoir, le gardiennage ne peut plus lui être imputé soit à compter du 1er avril 2023 compte tenu du temps légitimement nécessaire à Mme [U] pour s’organiser pour récupérer le véhicule.
Par suite, sur la base du coût journalier facturé par le dépositaire considéré comme justifié par l’arbitre et des factures produites, il sera alloué à Mme [U] la somme de 6.966 euros au titre des frais de gardiennage correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023 (5.556 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 6 janvier 2023 + 94 jours x 15 euros/jour pour la période du 7 janvier au 31 mars 2023).
— Sur les accessoires du véhicule (remorque, galerie de toit et attelage)
Il ressort du compromis d’arbitrage dont les termes ont été précédemment rappelés que le litige portait sur la valeur du véhicule avant sinistre laquelle n’est pas définie par le compromis. Celui-ci ne prévoit pas non plus l’engagement de la société Pacifica de prendre en charge le coût des accessoires du véhicule. Mme [U] n’a par ailleurs pas produit aux débats les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Pacifica, ni aucune autre pièce justifiant de l’obligation de la compagnie d’assurance de l’indemniser au titre des accessoires du véhicule. La société Pacifica n’a toutefois pas contesté, dans sa correspondance du 20 février 2023, être tenue de prendre en charge les frais en cause qui s’élèvent à une somme totale de 669,38 euros et non de 705,38 euros, le calcul effectué par la demanderesse étant erroné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [U] formée à hauteur de ce montant de 669,38 euros.
— Sur les frais de dépannage
Il est constant que, dans son rapport, l’expert fait état de frais de dépannage de 150 euros. Cependant, il précise « sous réserve de garantie », il ne fournit aucune explication en lien avec ces frais et leur montant et aucun justificatif n’est joint à son rapport. Le tribunal relève en outre que dans sa correspondance précitée du 20 février 2023, la société Pacifica a indiqué être dans l’attente de la facture et Mme [U] ne produit, dans le cadre de la présente procédure, aucune pièce pour rapporter la preuve du quantum de la demande qu’elle forme de ce chef. Elle en sera par conséquent déboutée.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, Mme [U] est fondée à solliciter, au titre de l’exécution du compromis d’arbitrage, une somme totale de 17.026,78 euros se décomposant de la façon suivante :
— valeur du véhicule : 7.400 euros
— remorque : 348,96 euros
— galerie de toit: 183,66 euros
— attelage : 136,76 euros
— frais de gardiennage : 6.966 euros
— expertise contradictoire du 7 décembre 2021 : 856,20 euros
— assistance expertise arbitrale : 600 euros
— expertise arbitrale (50%) : 535,20 euros.
Mme [U] indique avoir reçu de la société Pacifica deux indemnisations d’un montant total de 9.445,40 euros (5.850 euros + 3.595,40 euros). Cette somme sera par conséquent déduite de l’indemnité allouée à Mme [U], soit une indemnité de 7.581,38 euros lui revenant en définitive. La société Pacifica faisant état dans sa correspondance du 20 février 2023 de deux versements de 7.569,38 euros et de 3.595,40 euros, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 date de réception de la lettre de mise en demeure adressée à la société Pacifica par le conseil de Mme [U].
Sur les frais d’assurance
Mme [U] expose que son véhicule a fait l’objet d’une procédure « véhicule économiquement non réparable » et est immobilisé depuis le sinistre survenu le 16 septembre 2021. Elle sollicite la somme de 1.334,74 euros au titre des sommes engagées pour assurer le véhicule pour la période du 16 septembre 2021 au 4 avril 2024.
Les frais d’assurance ne peuvent être sollicités par Mme [U] que pour la période où leur règlement est imputable à un manquement de la société Pacifica à ses obligations, soit à compter du 1er octobre 2022, compte tenu de la date de la remise de son rapport par l’arbitre dès lors qu’il appartenait à la société Pacifica d’indemniser Mme [U] sur la base de ses conclusions, et le 28 février 2023, compte tenu de la date du versement complémentaire, soit une période de 5 mois.
Au vu des justificatifs produits, il sera alloué à Mme [U] la somme de 147,95 euros (5 x 29,59 euros).
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le quantum.
Sur les frais d’assistance juridique
Mme [U] prétend avoir été contrainte d’exposer une somme de 600 euros correspondant aux honoraires de l’avocat qu’elle a mandaté pour tenter de trouver une solution amiable au litige après le prononcé de la sentence arbitrale.
Cette somme, qui est justifiée par la facture produite aux débats, sera prise en compte au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande distincte formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande, Mme [U] reproche à la société Pacifica de ne pas avoir exécuté spontanément et intégralement les conclusions de la sentence arbitrale qu’elle n’a pourtant pas contestées ce qui a été source de préoccupations constantes et l’a contrainte à solliciter l’assistance d’un conseil.
Sur ce,
La société Pacifica n’a certes pas spontanément tiré toutes les conséquences des conclusions de l’arbitre. Il ressort toutefois des explications de Mme [U] qu’elle avait déjà effectué un premier versement de 5.850 euros, que le second versement est intervenu dans un délai de cinq mois après la remise de son rapport par l’expert et que le défaut d’exécution ne porte que sur une partie des frais de gardiennage. Au vu de ces éléments et en l’absence de pièce particulière produite pour justifier du préjudice moral allégué, Mme [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société Pacifica qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative aux frais au droit d’engagement des poursuites et aux émoluments de l’huissier, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, mis partiellement à la charge du débiteur et du créancier selon les articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce et qu’il n’appartient pas, en principe, au juge du fond mais au juge taxateur d’inclure ou d’exclure des frais d’huissier ressortissant aux dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Certes, l’article R.631-4 du code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégrité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, l’application de cette disposition n’est en l’espèce pas justifiée.
La demande formée par Mme [U] au titre des frais d’exécution forcée de la décision sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [X] [U] en deniers ou quittance la somme de 7.581,38 euros en exécution du compromis d’arbitrage signé le 11 mai 2022 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [X] [U] la somme de 147,95 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [X] [U] de sa demande au titre des frais d’assistance juridique ;
Déboute Mme [X] [U] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [X] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute Mme [X] [U] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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