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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 juil. 2024, n° 22/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/02912
N° Portalis DBYS-W-B7G-LTCQ
— ------------
[V], [O], [J] [E] épouse [H]
C/
[T], [C], [R] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Carpintero
CE+CCC : Me [Localité 8]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[V], [O], [J] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06807 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES – 278
ET :
[T], [C], [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011990 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES – 288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 juin 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V], [O], [J] [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
et de
Monsieur [T], [C], [R] [H], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] [H] la propriété du véhicule VOLSWAGEN PASSAT immatriculé BT072LM,
CONSTATE que Monsieur [T] [H] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X] en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [T] [H] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [X], jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [X],
DIT que les frais exceptionnels de [X] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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