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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 30 Mars 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [F] [M],
née le 19 mars 2002 à [Localité 7],
et
Monsieur [B] [J] [O] [N],
né le 11 septembre 1996,
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025, PUIS 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [E] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], par contrat du 1er septembre 2023, pour un loyer mensuel de 689 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [E] [R] a fait signifier à Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5512 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le 18 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a reçu la déclaration de surendettement de Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M], et a orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes.
Le 17 février 2025, ladite commission a décidé d’imposer des mesures concernant la situation de surendettement de Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M], en particulier que la dette locative déclarée à hauteur de 5477 € ferait l’objet d’un moratoire pendant 24 mois.
A l’audience du 21 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 avril suivant afin que le bailleur produise les éléments sur la procédure de surendettement, que les défendeurs comparaissent à l’audience pour faire valoir d’éventuelles demandes, et que le bailleur se positionne sur la reprise du loyer courant.
A cette nouvelle audience, Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M], comparants, ont sollicité la suspension de la clause résolutoire. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 mai 2025 pour que le demandeur leur notifie ses conclusions écrites.
A cette dernière audience, Monsieur [E] [R], représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette de loyer à 6145 €.
Il sera renvoyé à sa note d’observation écrite pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, date prorogée au 05 septembre 2025 puis au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET LA PROVISION DUE
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29
juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme visée par le commandement de payer du 7 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
En outre, la déclaration de surendettement n’a été déclarée recevable que le 18
novembre 2024, soit postérieurement à ce même délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 8 août 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer, soit 689 €.
Au vu du décompte actualisé produit et non contesté par les défendeurs, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6145 € au 20 mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] à verser au bailleur la somme de 6145€.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur
depuis le 29 juillet 2023, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
En l’espèce, bien que la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ait imposé la suspension pendant 2 ans de la dette locative, les défendeurs ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience.
Ils ne peuvent donc bénéficier de délais de paiement, et leur expulsion sera ordonnée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F]
[M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, l’assignation, et la notification de cette assignation à la préfecture.
Il seront condamnés en outre à payer in solidum à Monsieur [E] [R] la somme équitable de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [E] [R] d’une part, Monsieur [B] [J] [H] et Madame [F] [M] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 8 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] de libérer le logement et de restituer les clés à Monsieur [E] [R] ;
DIT qu’à défaut, Monsieur [E] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] [H] et Madame [F] [M] à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 6145 euros (décompte arrêté au 20 mai 2025) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [E] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 689 € à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, étant précisé que cette condamnation sera in solidum jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, ce dont il devra être en mesure de justifier pour ne plus y être tenu ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] [O] [N] et Madame [F] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, l’assignation, et la notification de cette assignation à la préfecture ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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