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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 27 août 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY65
N° minute : 25/00051
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 14 Janvier 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [O] [Z]
Monsieur [Y] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 27 AOUT 2025 à :
Monsieur [Y] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2022, Monsieur [Y] [C] a vendu à Monsieur [O] [Z] un jet ski nommé Mélissa, modèle RXT type SEADOO, de 2005, au prix de 3500 euros.
Le 02 mai 2023, Monsieur [N] [D], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Tours, saisi par Monsieur [O] [Z] d’un litige l’opposant à Monsieur [Y] [C] concernant l’achat d’un jet ski qui présenterait des vices cachés et dont la carte de navigation et l’immatriculation ne seraient pas bonnes, a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 06 février 2024, Monsieur [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en principal au titre du remboursement du prix de vente contre la reprise du véhicule nautique à moteur, ainsi que la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction ainsi désignée après expiration du délai d’appel et a réservé les dépens.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 04 juillet 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, à l’audience du 14 novembre 2024, puis pour comparution de Monsieur [O] [Z] à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [Z], comparant en personne, sollicite la résolution du contrat de vente portant sur le jet ski, la restitution du prix de vente avec reprise du jet ski et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps et la procédure engagée. Il est d’accord pour la réalisation d’une expertise judiciaire si celle-ci s’avère nécessaire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— d’une part, la carte de navigation qui lui a été délivrée ne correspond pas à celle du jet ski acheté ; que Monsieur [Y] [C] a acquis ladite carte de navigation à une personne qui avait un jet ski similaire, ainsi qu’il ressort des captures d’écran prises sur les réseaux sociaux qu’il verse aux débats ; que le jet ski litigieux date de 2007, ainsi que cela résulte de l’étiquette collée sur la carrosserie, tandis que la carte de navigation mentionne 2005 comme année de construction ; que les services maritimes n’effectuent pas de contrôle ; que l’étiquette a été recollée et que la pièce est d’origine ; que le plastique avec le numéro de série a été vendu en même temps que la carte de navigation,
— d’autre part, le jet ski qu’il a acquis rencontre des problèmes mécaniques ; que lors de la vente, celui-ci tournait et que Monsieur [Y] [C] lui a dit qu’il n’y avait pas de problème sur le véhicule ; qu’il a emmené le jet ski chez un professionnel pour un “check up” et que celui-ci a listé tous les dysfonctionnements tels que repris dans sa requête ; que si ce professionnel n’a pas fait d’écrit, il est prêt à témoigner devant un expert ; que le professionnel ne voulait pas toucher au jet ski car il n’était pas certain qu’il soit utilisable ; qu’il verse aux débats les messages échangés avec le professionnel ; qu’il ne s’est pas servi du jet ski qui se trouve dans un entrepôt en Vendée ; que les pannes n’étaient pas décelables lors de la vente ; qu’il n’était pas informé des problèmes rencontrés sur le jet ski avant la vente.
Monsieur [Y] [C], comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [O] [Z].
Il fait valoir notamment que :
— d’une part, la carte de navigation indique le numéro de série et est bien conforme ; que toutes les formalités ont été effectuées au niveau des services maritimes et qu’il n’y a pas eu de difficultés avec ceux-ci ; que les captures d’écran produites par Monsieur [O] [Z] sont sorties de leur contexte ; qu’il recherchait en réalité un jet ski et que ses conversations n’étaient pas liées à la vente litigieuse avec le demandeur ; qu’il a racheté entre temps un jet ski ; que la carte de navigation achetée sur le forum de discussion n’est pas celle remise à Monsieur [Y] [C] et qu’il était en réalité avec un collègue pour ce faire ; que la première année de production du jet ski est comprise entre 2001 et 2010 ; que des réparations ont été effectuées sur le jet ski litigieux concernant la carrosserie et la mécanique, de sorte que les pièces ne sont plus celles d’origine,
— d’autre part, s’agissant des vices cachés, la liste des dysfonctionnements invoqués par Monsieur [O] [Z] correspond aux problèmes qu’il invoquait sur le forum de discussion en 2020 concernant un autre jet ski ; que ce n’est pas un professionnel qui a fait un état des lieux ; que le jet ski est très ancien et que le demandeur a été prévenu qu’il y aurait des frais ; que le jet ski litigieux ne rencontrait pas de problème lors de la vente ; que Monsieur [O] [Z] est venu à celle-ci avec une autre personne qui s’y connaissait en mécanique ; que le véhicule a été démarré plusieurs fois et qu’il a été laissé tourner ; que deux à trois mois après la vente, le jet ski était en panne, mais qu’il ne sait pas ce que le demandeur a fait durant ces mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, prorogé au 05 juin 2025, puis au 27 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat de vente
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— Sur la validité de la carte de navigation
Aux termes de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
La délivrance d’une mauvaise carte de navigation, telle qu’alléguée par Monsieur [O] [Z], correspond non à un vice caché mais à un défaut de conformité.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du dit code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du même code ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la délivrance d’un véhicule vendu suppose la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs à celui-ci.
Les copies produites par Monsieur [O] [Z] de captures d’écran de messages échangés par Monsieur [Y] [C] sur un forum de discussion en juillet 2021, aux termes desquels ce dernier demande si “quelqu’un aurait à vendre une carte de navigations pour un Seadoo RXT 215", sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que la carte de navigation remise au demandeur lors de la vente ne correspondrait pas au jet ski qui lui a été vendu.
De la même manière, le seul fait qu’il soit mentionné 2005 comme année de construction sur le certificat d’enregistrement du navire de plaisance tandis que le véhicule litigieux porte une étiquette mentionnant que “ce moteur est certifié pour fonctionner à l’essence sans plomb et il répond aux normes 2007 de l’EPA des É.-U. & réglementations californiennes pour les moteurs marins à allumage commandé” est insuffisant à démontrer la non conformité de la carte de navigation remise à Monsieur [O] [Z], en l’absence de tout autre justificatif sur l’origine des pièces du jet ski.
Le demandeur ne produit par ailleurs aucun justificatif émanant d’un professionnel ou des services maritimes ne nature à démontrer le défaut de conformité de la carte de navigation que lui a remise Monsieur [Y] [C] lors de la vente et l’impossibilité pour lui de circuler avec celle-ci.
— Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1643 du dit code précise que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Aux termes de l’article 1644 du code civil, “dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
L’article 1645 du même code dispose que “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule antérieurement à la vente qui rend celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Comme précédemment, les copies produites par Monsieur [O] [Z] de captures d’écran de messages échangés par Monsieur [Y] [C] sur un forum de discussion courant 2020 sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que les dysfonctionnements évoqués par ce dernier affecteraient le jet ski vendu au demandeur.
Par ailleurs, les photographies du jet ski, non datées et prises par Monsieur [O] [Z] lui-même, de même que les copies de messages que ce dernier dit avoir échangés avec un professionnel, apparaissant sous le nom “DG PERF (greg)”, également non datés et non authentifiés, sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux, celles-ci n’étant corroborées par aucun document technique écrit émanant d’un professionnel et établissant la préexistence à la vente des dysfonctionnements allégués de nature à rendre le jet ski impropre à l’usage auquel on le destine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [Z] ne démontre pas l’existence du défaut de conformité et des vices cachés allégués et conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [O] [Z] sera, en conséquence, débouté de ses demandes en résolution du contrat de vente et en restitution du prix de vente, ainsi que par suite, de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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