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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/00818 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [M]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me SABOURET
à M. [M]
S.A ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00818 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJZV Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a conclu un contrat avec la SA ORANGE pour la fourniture d’une ligne fixe, d’un accès illimité à internet et à la télévision numérique.
Le 9 janvier 2023, il a constaté une interruption de la fourniture de ces services jusqu’au 23 mars 2023, date de rétablissement de la ligne.
Par requête réceptionnée au greffe le 21 mars 2024, Monsieur [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la condamnation de la SA ORANGE à lui payer la somme de 4 946 euros en réparation du préjudice subi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, le demandeur comparait en personne et modifie sa demande. Il réclame :
La somme de 4 128 euros en réparation du temps perdu,La somme de 1 097 euros pour les 15 heures de communications vers l’international.
Il expose avoir souscrit un contrat pro pour les besoins de son activité professionnelle et l’avoir conservé malgré sa cessation d’activité afin d’être dépanné rapidement.
Il soutient qu’à l’occasion de la souscription du contrat LiveBox Play la ligne pro n’a pas été résiliée et qu’il n’a pas été informé que la nouvelle offre se substituait à l’ancienne de sorte que le préjudice résultant de l’interruption de services doit être réparé selon les conditions générales du contrat pro.
Il indique que son préjudice correspond à la perte de temps liée à ses échanges avec les services de la SA ORANGE, les déplacements et temps d’attente en boutique, le temps consacré à l’attente d’appels annonçant une date de réparation fantaisiste, au stress provoqué par le dysfonctionnement ainsi qu’à la facturation des communications vers le Canada où réside son fils.
En défense la SA ORANGE représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a apporté des solutions alternatives permettant à Monsieur [M] de bénéficier de sa ligne téléphonique et d’un accès internet pendant tout le temps de l’interruption, qu’elle n’est pas tenue contractuellement de verser une indemnisation au titre du dépassement du délai maximum de rétablissement du service prévu dans les conditions générales applicables, la panne étant imputable à un tiers.
Elle soutient que sur la période de coupure litigieuse Monsieur [M] bénéficiait d’un abonnement Livebox Play.
Elle indique qu’elle lui a accordé à titre commercial un dédommagement égal à cinq mois d’abonnement sans invoquer la cause étrangère outre un geste commercial de 96 euros TTC alors que Monsieur [M] n’a subi aucun préjudice du fait de la mise en place d’un transfert des appels vers son téléphone portable ainsi que par la mise à disposition d’une Airbox.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, la société ORANGE, co-contractant de Monsieur [M], était débitrice d’une obligation non contestable tenant à la délivrance de plusieurs services : la fourniture d’une ligne fixe, d’un accès illimité à l’internet et à la télévision numérique.
Ces services se sont interrompus le 09 janvier 2023 et n’ont été rétablis que le 23 mars 2023.
Tenue d’une obligation de résultat quant aux services offerts, la société ORANGE allègue une cause étrangère qui lui aurait permis de s’exonérer de toute indemnisation sans en apporter la moindre preuve. Elle fait état d’une intervention du service des eaux qui aurait malencontreusement, à l’occasion de travaux de terrassement, détruit les câbles situés au point de départ de la ligne enterrée à laquelle Monsieur [M] est raccordé sans aucun élément à l’appui.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse sur l’obligation à laquelle était tenue la société ORANGE n’est caractérisée.
Elle ne conteste pas avoir été dans l’incapacité d’exécuter le contrat pendant plusieurs mois. Elle a certes indemnisé Monsieur [M] en le faisant bénéficier de cinq mois d’abonnement alors que le service n’était pas fourni.
Monsieur [M] a cependant subi un préjudice moral et matériel faute d’avoir bénéficié des services attendus et compte tenu du temps qu’il a dû consacrer aux échanges téléphoniques avec les techniciens et aux rendez-vous nécessaires à leur intervention, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir été systématiquement disponible pour recevoir les techniciens à son domicile, ainsi qu’au temps passé en agence.
La société ORANGE ne démontre pas que Monsieur [M] a effectivement bénéficié de façon stable et continue de sa connexion internet pendant la période de dysfonctionnement.
Il ne saurait cependant être fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [M] à hauteur de 5 225 euros alors qu’il ne produit aucune pièce permettant de caractériser l’ampleur de son préjudice.
Il indique qu’il a dû consacrer 3 heures par jour pendant 73 jours à rechercher des solutions sur la base d’un taux horaire de 18,85 euros de l’heure au regard de son revenu fiscal de référence, cependant si les démarches et désagréments consécutifs à l’interruption de service sont avérées il n’est pas établi qu’elles aient pu représenter 3 heures par jour.
Monsieur [M] ne justifie pas d’avantage avoir supporté des communications vers l’international pour joindre son fils résidant au Canada.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [M], qui a déjà reçu une indemnisation à hauteur 300,93 euros, la somme de 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la société ORANGE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge la Société ORANGE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ORANGE à payer à Monsieur [M] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE la société ORANGE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ORANGE aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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