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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 23/02014 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YU3H
N° de minute :
Procédure n°RG 23/2014
[X] [K],
S.A. QBE
c/
S.A. QBE EUROPE SA /NV
Procédure n°RG 24/00147
S.A. QBE EUROPE SA /NV
c/
ERGO VERSICHERUNG AG
MAF
Procédure n°RG 23/2014
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA /NV
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Procédure n°RG 24/00147
DEMANDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA /NV
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DEFENDERESSES
ERGO VERSICHERUNG AG
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2020, un chantier a débuté au domicile de Monsieur [X] [K] sis [Adresse 7] à [Localité 17].
Le 6 novembre 2020, Monsieur [X] [K] a souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la société QBE EUROPE.
Le 18 mars 2021, Monsieur [X] [K], maitre d’ouvrage, la société AYE STUDIO, maitre d’œuvre, et la société GOMES SERVICES ont conclu un acte d’engagement de rénovation de la maison individuelle de Monsieur [X] [K], au terme duquel la société GOMES SERVICES s’est engagée à exécuter les prestations demandées concernant le lot second œuvre, comprenant la menuiserie intérieure, l’électricité, la plomberie, l’isolation, le doublage, le faux-plafond, la peinture, la chape de béton, le revêtement de sol, le revêtement mural, la pose de la cuisine et des équipements de la salle de bain, au prix de 144.617,46 euros hors taxes.
Monsieur [X] [K] a signé plusieurs devis fournis par la société GOMES SERVICES entre 2020 et 2021.
Par courrier en date du 30 avril 2021, la société AYE STUDIO a sollicité auprès de la société GOMES SERVICES la mise en conformité de la pose de l’ensemble des menuiseries extérieures.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2021, Monsieur [X] [K] a mis en demeure la société GOMES SERVICES de mettre en conformité les menuiseries extérieures et de finaliser la totalité des travaux.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2021, Monsieur [X] [K] a convoqué la société GOMES SERVICES à un rendez-vous de réception de chantier fixé au 25 octobre 2021 au [Adresse 7] à [Localité 17].
Par acte d’huissier du 25 octobre 2021, Monsieur [X] [K] a fait constater la réception des travaux déjà exécutés et l’inachèvement de l’ouvrage.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2021, Monsieur [X] [K] a fait une déclaration de sinistre au titre de l’assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de la société QBE EUROPE.
Le 6 avril 2022, la société GOMES SERVICES a fait l’objet d’une liquidation amiable, publiée au BODACC le 8 avril 2022.
Par courrier en date du 9 février 2022, la société QBE EUROPE a pris position sur sa garantie et la prise en charge de certains dommages déclarés par Monsieur [X] [K].
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, Monsieur [X] [K] a notifié à la société QBE EUROPE le dépassement des délais légaux pour prendre position, et les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, Monsieur [X] [K] a adressé à la société QBE EUROPE l’ensemble des devis couvrant les dépenses nécessaires à la réparation des dommages déclarés le 23 novembre 2021 et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 247.215,18 euros au titre de ces dépenses.
Par acte d’huissier du 16 août 2023, Monsieur [X] [K] a fait assigner en référé la SA QBE EUROPE et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de :
condamner à titre de provision la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 251.863,77 euros, correspondant aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages présentés dans la déclaration de sinistre du 24 novembre 2021, majoré de plein droit au double du taux d’intérêt légal, sauf à parfaire,condamner à titre de provision la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société QBE EUROPE aux entiers dépens.
Suivant exploit en date du 15 novembre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV a assigné en ordonnance commune la MAF recherchée en qualité d’assureur de la société AYE STUDIO et la société ERGO VERSICHERUNG recherchée en qualité d’assureur de la société GOMES SERVICES.
A l’audience du 5 décembre 2023, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire au 19 mars 2024, puis au 19 septembre 2024, au 7 novembre 2024, et au 26 mars 2025. La médiation n’ a pas abouti à un accord.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [X] [K] soutient des conclusions selon lesquelles il demande au juge des référés principalement de :
A titre principal, condamner à titre de provision la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 276.667,84 euros,Subsidiairement, condamner à titre de provision la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 185.040 euros,En tout état de cause : débouter la société QBE EUROPE de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,condamner la société QBE EUROPE à lui communiquer le second devis concurrent obtenu avec le devis GREBAT,assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,juger que le tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte, ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : se rendre sur les lieux : [Adresse 8],se faire remettre tout document en vue de l’accomplissement de sa mission,convoquer les parties et entendre tout sachant,décrire les désordres et en indiquer leur nature, leur importance et leur conséquence, préciser leur date d’apparition, fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une mauvaise mise en œuvre ou de tout autre cause,préciser notamment si les désordres proviennent ou ont été aggravés du fait de l’absence de réalisation de travaux de reprises compte de l’absence d’indemnisation des désordres par l’assureur dommages-ouvrage,réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,en rechercher les causes, préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions,indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties, si un maître d’œuvre apparait nécessaire, le préciser et en évaluer les coûts, en cas d’urgence décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir,ordonner à la Société QBE de payer la consignation des frais d’expertise.débouter la société QBE EUROPE et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre, condamner la société QBE EUROPE à lui régler un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société QBE EUROPE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Il soutient que l’existence de l’obligation de la société QBE EUROPE au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrages à hauteur de 276.667,84 euros n’est pas sérieusement contestable en ce que la société QBE EUROPE s’est privée de la faculté de lui opposer toute cause de non-garantie en ne prenant position sur la prise en charge des dommages que le 9 février 2022, soit dans un délai supérieur à 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, le 24 novembre 2021 ; à titre subsidiaire, que cette obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 185.040 euros en ce que la société QBE EUROPE reconnait l’existence de cette obligation ; que la société QBE EUROPE a obtenu deux devis concurrents et qu’elle n’a produit que l’un des deux.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société QBE EUROPE SA/NV demande au juge des référés principalement de :
A titre liminaire, joindre la présente procédure avec la procédure initiée par la société QBE à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage, les sociétés ERGO et MAF,A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [K],En tout état de cause :faire droit aux appels en garantie de la société QBEen cas de condamnation, juger que la société QBE sera intégralement relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés ERGO et MAF,condamner tout succombant à payer à la société QBE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de condamnation à la somme provisionnelle de 251.863,77 euros du demandeur se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle conteste d’abord l’existence de certains dommages dénoncés par Monsieur [X] [K] et soutient que d’autres désordres ont déjà été indemnisés ou sont non déclarés ; que l’étendue des travaux à mettre en œuvre n’est pas déterminée ; que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [K] n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; que les sociétés ERGO et MAF sont obligées en leur qualité d’assureurs décennaux des sociétés GOMES SERVICES et AYE STUDIO.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande au juge des référés de :
constater que la demande de Monsieur [X] [K] est fondée sur les conséquences de la faute personnelle de la société QBE,constater que l’expert de la société QBE a relevé que la mission de la société AYE STUDIO avait été résiliée en cours d’opération,constater que la réception a été prononcée par Monsieur [X] [K] sans intervention de la société AYE STUDIO et avec des réserves,rejeter toutes les demandes formées contre elle,très subsidiairement, condamner la société ERGO VERSICHERUNG à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner la société QBE à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société QBE et tout succombant aux dépens.
Elle soutient que la société QBE est responsable de sa faute personnelle consistant dans le non-respect des délais légaux pour prendre position sur la prise en charge des dommages dénoncés ; que la société QBE n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande d’appel en garantie ; qu’il ne peut pas être fait application de la garantie décennale en l’absence de réception sans réserve et en l’absence de participation de la société AYE STUDIO au processus générateur du sinistre.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge des référés principalement de :
statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité strictement formelle de la demande de la société QBE EUROPE contre elle-même,juger recevables ses écritures en défense,juger qu’en toute occurrence les erreurs rédactionnelles du dispositif de l’assignation de la société QBE ne sauraient lui préjudicier,statuer par mesure d’administration judiciaire sur la demande de jonction des procédures,refuser audience à la société QBE EUROPE jusqu’à complète communication à elle-même des pièces produites par Monsieur [X] [K] et de celles soutenant la demande en garantie de la société QBE EUROPE,juger mal fondée la société QBE EUROPE en son appel en intervention forcée et garantie contre elle-même,débouter la société QBE EUROPE de sa demande avec toutes conséquences de droit et factuelles,juger que la MAF devrait relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation,condamner la société QBE EUROPE à lui payer une provision de 2.000 euros à titre d’indemnité,statuer quant aux dépens taxables sans frais pour elle-même,débouter tout contestant.
Elle soutient que le contrat souscrit auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer puisque, la société GOMES SERVICE a abandonné le chantier et n’a pas réceptionné, ni achevé les travaux ; que la société GOMES SERVICE est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale alors que les conditions particulières du contrat indiquent que l’assuré déclare ne pas intervenir en tant qu’entreprise générale.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 23 2014.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage a un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. A défaut, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il est constant que l’assureur qui ne notifie pas à l’assuré dans un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre sa décision, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
En l’espèce,
Au titre de la garantie dommage ouvrage Monsieur [X] [K] a déclaré par lettre recommandée du 23 novembre 2021 réceptionnée le 24 novembre 2021 par la société QBE Europe, un sinistre relatif à des désordres concernant :
— étanchéité des murs arrière et latéraux
— infiltration et ragréage cave
— joints dilatation
— cave voutée
— pose et finition des pavés
— ouverture porte d’entrée
— HEB de renforcement
— ouverture porte arrière
— rehausse fenêtre cuisine
— rejointement mur cuisine
— ravalement mur cuisine
— pose regards et caniveaux
— enlèvement des gravats
— nettoyage du chantier
Il n’est pas contesté qu’après un rapport préliminaire de l’expert 3C en date du 20 janvier 2022, la société QBE Europe a pris position sur la prise en charge en date du 9 février 2022 soit dans un délai supérieur au délai légal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
Il n’est pas contesté que le demandeur et l’assureur ont trouvé un accord sur une prise en charge de certains désordres déclarés, avec quittance provisionnelle sur les désordres n° 2 et n° 6 pour un total de 14 417,33 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [K] a notifié à l’assureur le dépassement des délais légaux et l’engagement des dépenses nécessaires par courrier recommandé du 16 janvier 2023 avec communication des devis par un courrier ultérieur du 30 mai 2023.
L’assureur conteste l’existence des désordres n° 10, 11 et 14, précise que le désordre 13 n’est pas un désordre à l’ouvrage (enlèvement des gravats), que concernant les menuiseries extérieures les désordres déclarés concernent uniquement une porte et non pas l’intégralité des menuiseries extérieures, et que son expert 3C n’a pu examiner les devis produits postérieurement à son rapport préliminaire, de sorte que les devis produits par le demandeur son sérieusement contestables.
Néanmoins elle indique également que son autre expert le cabinet B2M a chiffré à la somme de 185 040 euros hors taxes le montant des désordres pour lesquels l’assureur serait en garantie automatique ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, il y a lieu de condamner par provision la société QBE Europe à payer au demandeur la somme de 185 040 euros au titre des dépenses nécessaires à réparer les désordres déclarés, et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision, qui feront l’objet d’une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire et de communication de pièce
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats justifient l’existence d’un motif légitime et l’expertise sera dès lors ordonnée, aux frais de la société QBE Europe.
Il ne sera pas fait droit à la demande de communication sous astreinte du second devis concurrent par la société QBE Europe, tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’expertise devant être produits à la demande de l’expert judiciaire, le cas échéant sous astreinte ordonnée par le juge du contrôle de l’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de QBE Europe d’appel en garantie
Il est constant que le dépassement des délais par l’assureur dommage ouvrage ne rend pas impossible le recours subrogatoire de l’assureur contre les auteurs des dommages quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
En l’espèce,
La société ERGO VERSICHERUNG ne conteste pas être l’assureur de la société GOMES SERVICES mais conteste devoir une quelconque obligation au titre de la police responsabilité civile décennale souscrite le 23 janvier 2020 par son assurée, au motif que l’assurée a abandonné le chantier , et qu’à défaut de réception et d’achèvement des travaux la garantie décennale n’est pas due, outre le faut que la police prévoyait que la société GOMES SERVICES n’interviendrait pas en tant qu’entreprise générale, ce qui a été le cas.
Au vu des pièces versées aux débats, l’obligation de cette dernière est sérieusement contestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’appel en garantie à son égard.
La société MAF conteste l’appel en garantie au motif que c’est la faute personnelle de l’assureur dommages ouvrage qui a été invoquée par le demandeur, et dès lors l’assureur dommages ouvrage est irrecevable à l’appeler en garantie ; d’autre part la mission de la société AYE STUDIO, son assurée, a été résiliée et rien n’indique qu’elle ait participé au sinistre.
Au vu des pièces versées aux débats, l’obligation de la société MAF est sérieusement contestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’appel en garantie à son égard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société QBE Europe, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société QBE Europe à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire remise au greffe le jour du délibéré , en premier ressort, d’exécution provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
CONDAMNONS la société QBE Europe à payer à Monsieur [X] [K] la somme provisionnelle de 185 040 euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.02.86.27
[Courriel 19]
qui pourra s’adjoindre tout sachant dans une autre spécialité que la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de::
— Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 17]
après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société QBE Europe entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, par la société QBE Europe, ou à défaut par la partie demanderesse qui pourra à ce titre en réclamer le remboursement à cette dernière, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société QBE Europe aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société QBE Europe à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demande formulées sur ce fondement,
REJETONS le surplus des demandes ;
FAIT À [Localité 18], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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