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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 3 avr. 2026, n° 24/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 24/02907 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCSS
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
03 avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
Monsieur [R] [V]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 juin 2023, la SARL SIMOI a donné à bail à M. [R] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 310 € et 50 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [R] [V] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 27 juin 2023 signé entre la SARL SIMOI et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL SIMOI a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 16 mai 2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 22 mai 2024 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 24 mai 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion demande au tribunal de :
condamner M. [R] [V] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2275 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
condamner M. [R] [V] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] [V] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que le locataire a quitté les lieux mais demeure redevable de loyers et charges impayés dont il actualise le montant à l’audience.
Enfin, elle indique ne pas s’opposer à des délais de paiement.
M. [R] [V] – comparaît en personne – demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiements par mensualités de 40 € et reconnaît le montant de la dette.
Au soutien de sa demande, il indique avoir trouvé un emploi et toucher un salaire de l’ordre de 1000 € par mois.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été déposé au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, la présente décision sera rendue contradictoirement..
I. SUR LA QUALITE A AGIR :
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 27 juin 2023 entre elle et la SARL SIMOI ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 16 mai 2024, le 9 octobre 2024 et le 13 mars2025.
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de la SARL SIMOI, bailleur.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que M. [R] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2275 € à la date du 19 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2275 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 952€ à compter du commandement de payer (22 mai 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
A l’audience du 6 février 2026, M. [R] [V] sollicite des délais de paiement avec des versemens de 40 € par mois, pour apurer sa dette locative..
Dans ces circonstances, M. [R] [V] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [R] [V] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2275 €( DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), selon décompte arrêté au 19 janvier 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés incluant l’échéance du mois de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 952 € à compter du 22 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE M. [R] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 40 euros outre une dernière échéance du solde de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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