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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/11382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11382 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/11382 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.C.I. SAADIA
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.C.I. SAADIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/11382 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWP
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat numéro R/2010/T2D/15297 signé le 4 mars 2010, la SA ES ENERGIE [Localité 9], venant aux droits de la SA ENEREST, a consenti à la SCI SAADIA, représentée par son gérant, la fourniture de gaz naturel pour un immeuble sis [Adresse 2] à 67200 STRASBOURG, comportant une offre de marché dont le prix est indexé au Tarif Réglementé de Vente, tarifs supprimés au 1 er juillet 2023.
Selon courrier du 19 juillet 2023, la SCI SAADIA a été informée d’un tarif désormais indexé sur un nouvel indice défini par la Commission de l’Energie, auquel était joint un avenant du 31 mai 2023, applicable à compter du 1 er juillet 2023.
Par assignation délivrée le 5 décembre 2024, la SA ES ENERGIE [Localité 9] a fait citer la SCI SAADIA devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamner au paiement des factures impayées.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 9], représentée par son conseil, a fait savoir que la créance a été soldée et a sollicité de voir :
— Constater que sa demande est recevable et bien fondée,
— Condamner la SCI SAADIA à lui payer la somme de 8204.52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI SAADIA à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner Monsieur la SCI SAADIA à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI SAADIA aux dépens.
— Déclarer le jugement exécutoire par provision,
La SCI SAADIA expose que la SCI SAADIA paie irrégulièrement ses factures. Elle précise que la SCI SAADIA a déjà été condamnée à deux reprises au paiement de sommes en principales de 7834.23 euros et de 7325.24 euros par décisions du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date des 29 septembre 2023 et 30 août 2024.
La SCI SAADIA, cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SA ENERGIE [Localité 9] produit les pièces suivantes :
— -le contrat de fourniture de gaz du 4 mars 2010,
— les conditions générales de fournitures de gaz naturel,
— le courrier adressé le 19 juillet 2023 avec en annexe l’avenant du 31 mai 2023,
— les factures des 26 janvier 2024, 15 avril 2024, 31 mai 2024, 26 juillet 2024 et 17 octobre 2024.
— la situation de compte arrêtée au 14 novembre 2024,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-8204.52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 200,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
Sur les frais accessoires.
La SCI SAADIA, qui succombe, supportera ainsi les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 9] la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SCI SAADIA à payer à la SA ENERGIE [Localité 9] la somme de -8204.52 euros (huit mille deux cent quatre euros et cinquante-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI SAADIA à payer à la SA ENERGIE [Localité 9] la somme de 200,00 euros (deux cent euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI SAADIA à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 9] la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SAADIA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame Hafize CIL, Greffière placée, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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