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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 nov. 2025, n° 25/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représenté par Monsieur [N] [M], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
19 rue de Provence Lotissement La Vigne
Saint Mars la Jaille
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE
Non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/02907 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAEP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [J] [S] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Madame [L] [R] et Monsieur [J] [S] un logement situé 19 rue de Provence – 44540 ST MARS LA JAILLE.
Par un courrier reçu par le bailleur le 2 mai 2018, Madame [L] [R] a donné congé du bail. Monsieur [J] [S] reste ainsi seul titulaire du bail.
Le 6 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en application à compter du 10 octobre 2024, de Monsieur [J] [S] et Madame [O] [P], effaçant ainsi la dette locative à hauteur de 3444,07 euros.
Le 7 mars 2025, la société HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1657,33 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 24 juin 2025, la société HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Constater la résiliation du bail signé le 26 septembre 2017 entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ce bail ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 2889,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [J] [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 514,39 euros, à compter de la date de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [S] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle la société HARMONIE HABITAT, représentée par Monsieur [N] [M] muni d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3643,40 euros.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 24 juin 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la société HARMONIE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 26 septembre 2017 étaient réunies à la date du 8 mai 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 26 septembre 2017.
Monsieur [J] [S] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3643,40 euros au 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [J] [S] sera condamné à payer à la société HARMONIE HABITAT la somme de 3643,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [J] [S] a repris le paiement intégral de son loyer courant au cours des mois d’août et de septembre 2025.
Il ressort du diagnostic social et financier que le locataire explique que sa dette initiale est consécutive à la perte de son emploi en novembre 2023. A la suite d’une année de chômage, il a retrouvé un emploi et est désormais salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2025. Il vit dans le logement avec sa concubine et sa fille de 12 ans, les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à la somme de 2310 euros. La dette initiale a été effacée par la Banque de France en janvier 2025, le couple indique avoir retrouvé depuis une stabilité financière et souhaiter reprendre le paiement des loyers.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Monsieur [J] [S] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus de l’indemnité d’occupation courante, il convient de lui accorder d’office des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [J] [S] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 414,39 euros, avec revalorisation – indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial – due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [S] sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture et du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter la société HARMONIE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT, la somme de 3643,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [J] [S], sauf meilleur accord des parties, un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus de l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux, à raison de 35 échéances de 100 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 8 mai 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé 19 rue de Provence – 44540 ST MARS LA JAILLE ;
DIT que Monsieur [J] [S] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, HARMONIE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 414,39 euros, et ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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