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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 14 mai 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01530 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4FK / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [U] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-002373 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-006011 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 G + 1 EX Me Line JEAN-CHARLES
1 G + 1 EX Me Alexandra CHARNOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (94)
et
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], 3ème arrondissement(13)
mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (94),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 04 mars 2024, date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 14] à l’épouse ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants :
*les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes ou 17H00 au dimanche 17h00 ;
*pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou un tiers digne de confiance;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu et la première demi-journée des vacances qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [G] [U], mensuellement, d’avance le CINQ de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Constate que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties à assumer par moitié la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte dd commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatorze mai, , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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