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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/11075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11075
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0517
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU PRIEURE SAINT NICOLAS DE CAMPAGNAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11075 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBW
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Piscine naturelle du [Adresse 4] expose avoir conclu, le 19 janvier 2023, un contrat avec la SCI du Prieuré Saint Nicolas de Campagnac (ci-après la SCI Prieuré) pour la réalisation, dans l’établissement hôtelier de cette dernière située à Sainte-Anastasie (30190), d’un bassin naturel de nage, au prix TTC de 42.570,07 euros.
Le 27 septembre 2023, la société Pisicne naturelle du [Adresse 4] a mis en demeure la SCI Prieuré d’avoir à lui payer le solde du prix des travaux, soit la somme de 22.099,53 euros, puis lui a fait sommation, par voie de commissaire de justice, d’avoir à lui payer cette même somme, augmentée des intérêts échus, le 14 novembre 2023.
En l’absence de toute réponse à sa demande, suivant exploit en date du 29 août 2024, la société Piscine naturelle du [Adresse 4] a fait citer la SCI Prieuré devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Piscine naturelle du [Adresse 4] sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces produites,
Vu l’article 1103 du code civil.
— CONDAMNER la SCI DU PRIEURE SAINT [Adresse 7] à régler à la Sarl PISCINE NATURELLE DU [Adresse 4] la somme de 22.992,56 €, assortis des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse, jusqu’au complet paiement.
— CONDAMNER la SCI DU PRIEURE SAINT NICOLAS DE [Adresse 5] à verser à la Sarl PISCINE NATURELLE DU [Adresse 4] la somme de 4.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
— CONDAMNER la SCI DU PRIEURE SAINT [Adresse 7] à régler à la Sarl PISCINE NATURELLE DU [Adresse 4] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI DU PRIEURE SAINT NICOLAS DE [Adresse 5] aux entiers dépens ».
Elle réclame en substance, au visa de l’article 1103 du code civil, le paiement du prix des travaux acceptés, soulignant que la SCI Prieuré n’a jamais contesté sa dette ou la réalisation des prestations effectuées conformément au contrat les liant.
Elle ajoute que la SCI Prieuré fait preuve d’une résistance injustifiée, et partant abusive, dans le respect de ses engagements et que cette circonstance justifiée sa condamnation à une indemnité de 4.000 euros au titre du préjudice subi.
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.
La SCI du Prieuré, régulièrement assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la SCI Prieuré ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et sollicité l’indemnisation des conséquences de cette inexécution.
A ce dernier égard, l’article 1231-6 du code civil ajoute que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11075 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBW
Au cas présent, la société Piscine naturelle du [Adresse 4] justifie, par la production du devis n° I-23-01-3 et de ses conditions générales, revêtus de la signature d'[S] [G], gérant de la SCI Prieuré, et de la mention « Bon pour accord et bon de commande le 19/01/2023 », d’un accord formé à cette date avec la défenderesse pour les prestations figurant audit devis et pour le paiement, en contrepartie, de la somme de 42.570,07 euros.
Elle met également aux débats une « facture de situation n° 23-08-72 » du 30 août 2023 reprenant l’ensemble des prestations visées au devis et faisant état d’un total dû par la SCI Prieuré de 22.099,59 euros TTC, après déduction d’un acompte de 12.771,02 euros payé le 30 janvier 2023. Elle verse en outre des clichés issus selon ses dires du site internet de la société défenderesse, lesquels, malgré leur piètre qualité, permettent néanmoins de discerner que l’établissement hôtelier dispose d’un bassin naturel.
Au regard de ces pièces, des explications développées par la société Piscine naturelle du [Adresse 4] et en l’absence de toute opposition manifestée par la SCI Prieuré, celle-ci sera condamnée à payer à la société Piscine naturelle du [Adresse 4] la somme réclamée de 22.992,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure.
En revanche, au regard des dispositions de l’article 1231-6 susvisé, la société Piscine naturelle du [Adresse 4] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice qui ne serait pas déjà entièrement réparé par l’octroi des intérêts sur le solde non payé du prix de ses prestations.
Sa demande indemnitaire à hauteur de 4.000 euros sera donc rejetée.
La SCI Prieuré, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Piscine naturelle du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1erjanvier 2020, laquelle peut être écarté, même d’office, par le juge s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas présent, au regard des circonstances du litige, de l’absence d’information quant à une réception définitive des travaux et du montant de la condamnation prononcée, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI du Prieuré Saint Nicolas de Campagnac à payer à la SARL Piscine naturelle du [Adresse 4] la somme de 22.992,56 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme depuis le 27 septembre 2023,
Déboute la SARL Piscine naturelle du [Adresse 4] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 4.000 euros,
Condamne la SCI du Prieuré Saint Nicolas de Campagnac à payer à la SARL Piscine naturelle du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SCI du Prieuré Saint Nicolas de Campagnac aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SARL Piscine naturelle du [Adresse 4],
Ecarte l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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