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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me CONCAS Jules
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04181 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de M [Z] [O], ancien bailleur de Mme [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [V] [X]
née le 30 Juillet 1995 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 28 novembre 2020, Monsieur [Z] [O] a donné à bail à Madame [V] [X] un appartement meublé avec cave accessoire, situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros outre 50 euros de provisions sur charges;
Un état des lieux d’entrée a été signé le 28 novembre 2020 ;
Une garantie loyers impayées a été souscrite par Monsieur [Z] [O] auprès de la SA AXA FRANCE IARD le 10 août 2022 ;
Madame [V] [X] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 14 février 2023 ;
Se prévalant d’une quittance subrogative du 4 septembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de Monsieur [Z] [O], a assigné Madame [V] [X] devant le Juge des Contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandesCondamner Madame [V] [X] à lui payer la somme de 5138,49 euros se décomposant comme suit :. 4638,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlementCondamner Madame [V] [X] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensNe pas écarter l’exécution provisoire de droit
Au soutien de ses demandes, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que Madame [V] [X] qui a quitté les lieux le 14 février 2023, reste redevable de la somme de 1950 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 2688,49 euros au titre des dégradations locatives et qu’elle a réglé cette somme au bailleur selon quittance subrogative jointe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;
Madame [V] [X], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation dont se prévaut la SA AXA FRANCE IARD
Vu les articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2306 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant ;
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SA AXA FRANCE IARD produit le contrat de bail conclu le 28 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [X] ;
Elle produit également une quittance subrogative signée le 4 septembre 2023 Monsieur [Z] [O] pour une somme totale de 4638,49 euros, (1950 euros au titre des loyers et charges impayés et 2688,49 euros au titre des dégradations locatives) ;
Elle produit enfin un état des lieux d’entrée du 28 novembre 2020 et un état des lieux de sortie du 14 février 2023 établissant le départ de la locataire, une facture de la société Gaspar Construction en date du 25 juin 2023 , un rapport d’expertise dégradations immobilières en date du 12 avril 2023 et enfin le contrat de garantie loyers impayés et dégradations locatives;
En l’espèce la quittance subrogative du 4 septembre 2023 vise expressément le souscripteur Monsieur [Z] [O] , la locataire Madame [V] [X], le bien immobilier objet de la présente procédure et une indemnité de 4638,49 euros dont, Monsieur [Z] [O] donne bonne et valable quittance ;
Les conditions particulières de la garantie loyers impayés versées aux débats ne laissent aucun doute sur les garanties souscrites couvrant les loyers impayés et les dégradations locatives relativement au logement loué .
La SA AXA FRANCE IARD est donc régulièrement subrogée dans les droits Monsieur [Z] [O], et peut valablement diligenter une action visant au recouvrement des loyers et charges impayés et des réparations locatives .
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le paiement de la somme de 1950 euros au titre des loyers et charges impayés et 2688,49 euros au titre des dégradations locatives;
S’agissant des loyers et charges impayés, il est rappelé qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
La SA AXA FRANCE IARD produit le contrat de bail, un état des lieux d’entrée du 28 novembre 2020 et un état des lieux de sortie du 14 février 2023 établissant le départ de la locataire, une quittance subrogative signée le 4 septembre 2023 Monsieur [Z] [O] pour une somme totale de 4638,49 euros, (1950 euros au titre des loyers et charges impayés et 2688,49 euros au titre des dégradations locatives) et un décompte des loyers et charges impayés;
Au vu du décompte de la créance arrêtée au 14 février 2023, et des pièces susvisées , il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 1625 euros, le loyer et charges du mois de février 2023 étant dû au prorata jusqu’au 14 février 2023 (650 + 650 + 325) ;
Madame [V] [X] qui n’a pas comparu ne conteste pas sa dette et ne justifie pas de l’extinction de son obligation, sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1625 euros correspondant aux soldes des loyers et charges impayés sur la période à compter du mois de décembre 2022 au mois de février 2023 jusqu’au 14 février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
S’agissant des dégradations locatives, il est rappelé qu’il ressort de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat de bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ce qui implique qu’il procède aux réparations locatives, à moins qu’elles aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établit que les lieux étaient dans l’ensemble en bon état à la date de prise de possession des lieux, à l’exception d’une peinture craquelée à gauche de la porte et d’une peinture marquée sous la fenêtre de la cuisine ;
Et il ressort de l’état des lieux de sortie du 14 février 2023 que le logement est en mauvais état , l’ensemble des peintures , le parquet , les sols et plinthes sont dégradés, les portes intérieures sont abîmées, le chauffage dans l’entrée ne fonctionne pas, et dans le séjour et la chambre sont hors service, la porte d’entrée est en mauvais état avec de nombreux éclats, les clés des verrous de la porte ayant été perdues et une cassée dans la serrure, les volets dans la cuisine sont cassés, les ailettes des persiennes sont cassées dans le séjour, les persiennes sont cassées dans la chambre , ce qui caractérise des dégradations locatives;
La facture de la société Gaspar Construction en date du 25 juin 2023 établit des travaux de peinture, de réfection du parquet et des plinthes, de réparation et mise en peinture des volets, de dépose et fourniture de deux chauffages, de remplacement de deux portes intérieures et de remplacement des serrures cassées, judas et mise en peinture , pour un montant total de 11671 euros TTC;
En outre, le rapport d’expertise dégradations immobilières en date du 12 avril 2023 propose de régler à l’assuré déduction faite des exclusions de garantie et de la vétusté à hauteur de 3 613,50 euros :
La société AXA FRANCE IARD justifie avoir versé au bailleur la somme de 2688,49 euros au titre des dégradations locatives;
Il ressort des développements ci-dessus que les dégradations constatées couvertes par la garantie sont imputables à la locataire pour un montant total de 2688,49 euros vétusté de 50% prise en compte;
Madame [V] [X] ne conteste pas les dégradations, de sorte qu’elle sera condamnée à payer ladite somme de 2688,49 euros à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [O] ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société requérante qui prétend que la défaillance des défendeurs lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Toutefois, ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas entièrement réparé par des intérêts moratoires, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
L’équité eu égard à la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA AXA FRANCE IARD qui sera déboutée de sa demande de ce chef;
Enfin, aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort , mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA AXA FRANCE IARD en son action subrogative;
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [O], les sommes suivantes :
.1625 euros correspondant aux soldes des loyers et charges impayés sur la période à compter du mois de décembre 2022 au mois de février 2023 jusqu’au 14 février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
. 2688,49 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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