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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00141 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUFH
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Charlotte GINGELL
Notifications aux parties par LRAR :
— URSSAF RHÔNE-ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Monsieur [A] [Y]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue du 7 août 2023, Monsieur [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 10 juillet 2023 émise à son encontre par le Directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES se rapportant aux périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 d’un montant de 1.198 euros en principal et majorations de retard, contrainte qui lui a été signifiée le 25 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
« Valider la contrainte du 10 juillet 2023 au titre des échéances du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour la somme de 1.170 euros ;
« Condamner Monsieur [A] [Y] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1.170 euros, augmentée des frais de signification soit 41,84 euros et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
« Débouter Monsieur [A] [Y] de ses demandes ;
« Condamner Monsieur [A] [Y] aux dépens.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [A] [Y] déclare accepter de régler la somme réclamée par l’URSSAF Rhône-Alpes, dont il reconnaît être redevable, et sollicite la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de la contrainte litigieuse
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant a été actualisé à la somme de 1.170 euros en raison de la régularisation des cotisations, tenant compte de la vente du fonds de commerce de Monsieur [A] [Y] de la SARL [1] le 21 juillet 2021, et de la radiation de son compte cotisant à la même date, de sorte que les cotisations concernant le 4ème trimestre 2021 et l’année 2022 n’ont plus lieu d’être.
Monsieur [A] [Y] déclarant accepter la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient en conséquence de valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour un montant ramené à 1.170 euros en principal et majorations de retard.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ; tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où le montant de la contrainte a été largement diminué par l’URSSAF Rhône-Alpes en raison d’un ajustement des cotisations et ce, en considération de la seule cessation du fonds de commerce de Monsieur [A] [Y], moyen soulevé par ce dernier dès sa saisine du tribunal. L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, échéanciers, remises de dettes ou remises des majorations de retard, lesquels relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de sécurité sociale, et d’inviter en conséquence Monsieur [A] [Y] à formuler toute demande en ce sens auprès du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes, dès réception de la présente décision.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte du 10 juillet 2023 pour un montant ramené à 1.170 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème, 3ème trimestre 2021 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [Y] au paiement de cette somme ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande relative au paiement par Monsieur [A] [Y] des frais de signification soit 41,84 euros et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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